CODE RISSE. | MEXIQUE
base au procès, et aur le demandeur | et garanties pour marchandises , doit avoir à sa (lt«ji<>»itujn p«»ui : pourvu que la nature de la garantir pouvoir le produire au besoin. soit purement commerciale.
iuo5. Aprôi la transcription de* J
cause* sur le rôle, h-» président et j 35. Si, dans une afhuic comiuei juge* fixent, en regard de chaque cialc dan* laquelle figurent de* créai»requête, l'époque de b cotnparutiuu; ciers, des intérêt* civil* *n trouvent h- greffier est ensuite chargé des as- engagé», In tribunal décidera, selon signalions. les circonstance* , si le debiteur
looû. Si. de l'cxaturti de la re* connnun est commerçant c* si la plu* quête, il résulte «pie le tribunal de grande partie de MS opération» ni commerce est incuiupctr-nt, une an- commerciale, libration â cette fin est immédiotc-
ment siguifice au demandeur. 36. Si dan* une alYauc corawri -
1007. L'a*»sgnation «Ion contenir : ciale il sc découvre de* fait* «pii t" te* noms et domicile» du deman- constituent un ciime, b tribunal fci.t deur et du défendeur ; a* le* jour et arrêter le coupable et lo mérita k la bcuic où le défendeur doit corapx- disposition du juge compétent, raitre devant le tribunal ; 3“ l'exposé I
et les motif* de la demande. ] 37. Tout individu qui lut livré u
1008. Un double d«"s dot urncnt 1 «lr, opération* commerciale* doit
écrits aouexé* 4 la demande doit . être jugépar h" tribunal dccommciee, être joint 4 l’assignation. k l'exception dcsbautsTonciUinnain j
looj). Le* citations à comparaître publics, de» juge» Ct de* magistrat* se d«;livrenl le pur même par l'inter- civil*, inésliairr du greffier.
1010- Dan» les ca* «l'urgence , 38. Li s tribunaux de commerce
lorsqu'il l'agit d'arrêter l« defendeur doivent tenir au moins deux nudicnprét à prendre la fuite, ou de mettic ces par semaine, le séquestra *ur se» biens , au Jieti
«l'assignation , le tribunal ordonne, 3g. T«*ute demande portée devait t
véance tenante , la comparution du 1« tribunal «le commerce doit être défendeur. précédée devant le même tribun :d
lui 1. Les moyens de défense de* du pieliminaire de conciliation (4g, partie* doivent être produits a b Code de procèd. Fr.,diff y cbanedleric U veille «b: 1 audience ,
avant «piatie heure» «lu soir. {<► En cas de non-conciliation.
toi a. Il sera fait mention Mtr le l’aetiou est engagée. Le» affaires qui livredes assignations des notification* «'excèdent nas 5uo piastre* seront faites au défendeur. jugées Verbalement; le* autre» sera ni
toi 3àioi5.Lc registre «l'audience instruites par écrit, nintiradii la mention de toute* les
dérision* intervenue* ou des difié- 4*- Dans le premier cas, on en- 1 rentes phase* de l’affaire. Ln veille tendra dans la même audience le de - ! «le chaque audience, une copie de inandeur ct le défendeur. Le résume ce icgittre, eu ce qui concerne les est fait sur-le-champ ; les preuve* j affaire» qui doivent être jugées, sera seront admises, s'il y a lieu: il sera à communiquée au président. cet effet accordé un délni qui ne peut
1016 à to5o. Tes article* contîen- excéder Quinze ji>urs,u elle* u« peu vent iKHt Jet ditpoiitio »t purement ré- être produite» »iir-lc-champ; une foi» ifimxlsilll et qui servent d'ordre ce délai expiré, la preuve *va rendue pour le tribunal , dans le irw* à peu publique, et dans la même audirnee . prêt Jei c/isposifiom du déent français le» partie* pourront être entendais. du 3u mars 1806, avec de t détails Le ti ibunal devra proooocer le jugeplu, iriaatMUX. mcnlàt* «iidiimce Rù.uilc.
Section 3. — ta pmcAfw* écrite. 4» k 45. Dans le» affaires «loin l'importance excède 5 00 piastre» . to5l. l-i procédure irrite est ad- l'instruction est faite par écrit toutes mise dès l'origine «le l’affaire , sur la les fois que les partie* ne te conten «le mande «lu defendeur , ou pendant tout pas d’une instruction orale, le cours de l’instancv oialc.
io5a. Dan* l‘un et l’autie ras , la 46* ««prions dilatoire» ue cause est portée à une audience tpi- pourront être opposée» nar le défrncj#|e. deur que dan* le delai de trois jours,
io53 k io58. Le* requêtes, ou tou» 5 compter «le U «lemaiulc.
•CK» de défense émanés de l’une «le*
parties, doivent être signifié» k l’ail- 47* Le» incidents seront joint* au versaire, ct l'original rester déposé fond et décidé» en même temps par au greffe. ttU fCB* rt jwG*llllen,•
(De ta Juridiction commercial? .) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE PORTUGAIS
CODE HONG MOIS
TITHE III.
Df U forme dr prorftrr devant le» «rlbunuu\ dr raflmrrrr
G(i. 1.3 forme cle prottdrr «levant lf« tribunaux de rommrrrr ter* taivu* telle qu'elle I» et A régir** par le Ut. ut «lu liv. il de U i” partie du Code «le pnwfdurr civile.
tïi 3. Simmoîai hmart. i56, tS8 ••t i% du mèwr lixlr, relatif* «ut jugements par défaut rendu» par 1er tribunaux inférieurs, seront appliralilrt Ain jugmtnli panl^faul rendu* par 1er trdiunjnx «le romam c.
li(j. I *■* appel* de* juge ment* de tribunaux de loniawrre wivnt parte»
’ [ijr*<lev3iit le* rour» daut le riMorl ! ...-«quelle» cet tribunaux sont «Hué».
TITRE IV
De la forair.itr prar/dtr devant les cour* royales.
0(5. la* délai pour interjeter apptd des jugi-tnrnl* de* tribunaux «le rommétro sera «le Uoi* mm», à compte»
«lu jour de la signification «lu jnnem eut, pour ceux qui auront étéremlui cuntiadjcluiremeut , et «lu jour de l'expiration du délai «le ropp.i*iti«>n pour ceux qui auront été rendu* par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même Ju jugement.
i\(G {») ( Loi J mon i8fo). Dan* le* limite* «le la co ni pci cure fixée par l'art. i>3<) pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas rrqu, encore que le jugement nenome par qu'il est i ciulu en dernier re**ort , rt même quand il énoncerait qu'il e*t rendu à I.» rliarge d’.ipju I.
ti.J~.L«.-s rour* royale* ne pourront, en atietiu en*, à p*tne de nullité, cl même de* dommages et iutéréin de»
partie*, v il y a lieu , ««■corder de* j difeuiC* ut surseoir à l'raccutinn de*
I jugement* «le* tribunaux «le commerce, «pinnd même il» «craient attaqué* d'iui «rmiiétcnce ; mat* elles pourront,
' «uivant l exigent «devra*, arcordtv l.i : parmis*iou d« citer extraordinairement, it juitr et heure fixes, pour plaider sur l'iippel.
<‘«(8. |«es appels de» jugement* de»
tribunaux «le commerce «iront in»
slruits rt jug»-* dan» le* rom* comme appels «le jugements rrndn* en tnauêrç sommaire. I„i procédure, jusque» et j comprir T.irrét définitif, orra conforme à celle qui e*t prescrite, pour le»
j causée «l'appel «ti matière nvile, au liv. ni «le la i" p .u tic «lu Gode «le j procri lare ri«ilr.
| » i .1 «créa artUft GUI. I.‘.ii.jm>| ne sera
, p»4 reçu lorrmie le pnndpif nïricêflrrapat [j Mtnune nu fa vsleardr imllr Irai <*, èiti cote que le juj.iiwsit a'Cnuoee pu, .jo ij r.j , remiu en Violer retrait . et meme >i>isi,«J ; êmocev ait qu'il c»t rendu ait: furie «!c ! lepptl.
la propriété de l’objet marqué, sauf toutefois ripprécintion du juge »ur le pria cl sur le poids.
<j»«). L'eslimation faite pnr de* expert* vert d'information rt de preuve an juge.
<>pt. Lompi'il y X lieu de procéder à une expertise, le tribunal précise le* fait* à constater. I.a même sentence porte commission rogatoire nu juge «le paix du district ou à l’eijiert qui préside l'opération de faire prêter serment aux expert*.
«>ï i . .Si le» parties ne «ont point d'accord à l'audience, «rt dan*toa* le» cas où le mhunal le jugera nécessaire, de» expert* seront 'nommé* j our procéder à l« vérification du fait contesté, ai présence «les partie» ou «die* «I liment appelée*.
9;»i. Les partie» tewle* ont le droit de récuser, pour cause de suspicion, le» expert* nommé* d’office pM le tribuual. Toute récusation doit être jugée uan* une *«-ule audience désignée par le juge ; la décision «pu intrrvient n’e*t susceptible «l'aucun recours: ai la récusation est admise, le tribunal nomme un nouvel ex|>erl (3ia, 3l3, C. de proctJ. Fr.).
çjn3. I.e* .xp.ii* |>euv«-nl être rtkxi lé» pnr b* uiciiic» motif* que ceux pour b'sqnelt 1rs témoin* peuvent être reprochés (3lo, C. Je proced. Fr.).
«»;){■ liait* le jugement pom cause de suspicion, la partie qui n présenté ce moyen, et qui en c»t déboulée, doit étrt condamnée a de* dommage *-iuténHi.
<p>5. I«e procfo-verhal d'examen, de vérification ou d'inspection , devra «lie daté cl mentionner le lieu où il a été rédige.
«>«*•’. Chacune «!«•» partie» peut présenter aux experts autant «le point» i vérifier qu'elle le juge utile à ton intérêt. Ces articles rt leur* réponse» seront transcrit» à la suite «lu rapport dressé par mis sur la mi*»ion«pii leur j a été donnée par le tribunal.
39;. Lorsque le* expert* ne seront point d'accord, chacun d'eux fera ruiiuaitrr brièvement le motif de son opinion.
•**»8. Ixrr» de la clôture d«i rapport, l’original i«:ra rerni» au greffier «In tribunal.
fiq<>. I.e tribunal n'eu jn.int astreint 1 suivre l'avis des experts, »i sa conviction « y oppose (3x3, G. de procédure Fr.).
1000. Le greffier paiera aux experts la somme taxée par le tribunal; sur leur quittance , il se fera rembourser du montant «le Celte taxe, moitié par chacune de* partir*. Ce* frais seront en definitive supporté* par la pâme «pu sera cviiMlamnrc.
1001. Lorsque l'estimation a pour objet nue chose commerciale , le tribunal nommera, parmi le* export*, ctfui qui a le» connaissance* spéciale* pour présider l'opération.
inox. L'expert juré, president, dans le* tenue» «le l'article précédent, assiste seulement à l'expertise; il tie concourt en aucune manière aux opérations de* experts; il ti'a d'autre obligation que «le rendre «-ompte au tribunal dr ce qui »'e*4 passe.
IOt>3. Si l'une «le» parties, ou ion fondé de pouvoirs, prouve que l'expert juré a manqué aux obligation* prescrite* par l'article pérÛKtil, le tribunal nuirai* ra Cup- r.il ion et ordonnera une nouvelle expertise par «rautres expert», aux frai* de l'expert jure , et désignera un autre expert juré pour présider.
le t.'oauixtsatsos us.» inisrxsrx ua onuuancs.
rrmE vi.
Du pouvoir judiciaire en matière eommerrlale-
1004. Le pouvoir radis taire en matière commerciale *e compose duo magistral auprême, «l une rour ou tribunal de coinrtM'rce, en s. i orulc et drrniùre instance, et de tribunaux de commerce de première instance.
1005. Le Inb11u.1l «le commrrr c de seconde instance, ou cour suprême «lr commerce , sc compose d'un président, do quatre juge» et d'un secrétaire docteur en droit.
1006. Tou» liihunal de commerce de première instance etl composé d un jupe prévalent jurisconsulte, «k quatre au moins et an plu* de douze juré* coin me totaux, et «l'un nombre de suppléants correspondant à la moitié de* jure* , d'ut» secrétaire docteur en droit et de greffier».
IU07. 1.4 lm fixe le lien, le iiotubrc et les arrondissement* de* tribunaux ordinaire* «le commérer.
IO08. lai pré*i«bnl elle* juges des tribunaux «le cotntnevce «le seconde! rt de première instance sont nommés par le Roi.
Iraojj. Le* secrétaire* rt greffier* «ont nommé* par l«- Roi sur la prope-