chapitre vi. — Des preuves en général
1 i3o et I l3r. Aucune demande n'est admise sans preuve».
t l3a et 1 1 33. Sont admises comme preuves devant le tribunal de commerce: — 1* l'aveu personnel ; 3" les actes et «lorumcnt* écrits; 3“ Im témoin»; 4° le serment (109, C. Fr.).
ch apitre vu. — De l'aveu.
Il34- L’aveu d'une partie devant le tribunal est une preuve complète contre relui «jui l'a fait.
11 35. L’aveu veibal fait hors du tribunal est nul dans le* cas où la loi n'aibnct pas la preuve testimoniale, sans on commincrmnit «le preuvr par «'-crit.
1 136. L'aveu par écrit hors du tribunal produit le même effet qu'une preuve écrite.
1137. Une de» partie* peut tirer avantage d'une déclaration faite par «on adversaire dan* une autre affaire.
11 38. Le* aveux différent* nu lartirl* faits par plusieurs partie* n'engagent pas les autre* co-intérrstéi. la* tribunal peut prendre en considération les preuve» fournies A l'appui «le leur» déclarations re«pcclives.