C. Fr
to4l. U*» juges et le* suppléant* ♦ont , à tour de rôle, pigo-cuminît- <. lires de» faillites «b durée* devant le tribunal.
io43. Ne peuvent être jurés ou suppliant* dans le même tribunal, le» parent, au second degré «fa®nité ou nts quatrième degré de consanguinité , et le» associés «l'une iiiéuiL- maison de commerce.
> 1044. l'eu vêtu être élus juge» jurés: 1* les commet cnnts rcgnicolci ou t>-ilurali*ç* ; a' les individu* qui, depnis cinq ans, exercent babitucllc-
Dc t‘ exécution des jugements.
l44- En matière ro muser, ialc , l'exécution «M de d«;ux espèt c* , suivant qu'i-tlr a pour but d ftinr de» garantie* ou de réclamer un paiement.
• 45 Toute exécution «le garantie ( Htitîc-arrét) a lieu : t° #*îl t’agit d'opposition à une ordonnance dan»
le c a t de Tari. 70 ; x* en ca» d'appel en matière de procédure ordinaire dan* ledr'lai fixé; 3* en ras d'arrangement à l'amiable devant le tribunal, pourvu que dans cet arrangement IViéeotton en gara ntie n’ait pa»
été' expressément interdite.
l46. Le tribunal jiouira accorder de» gnran tirs avant le jugement, dan»
le» cas suivant* : 1» lorsqu'il y a péril pour le demandeur à attendre la décision ; a’ b raque le défendeur reconnaît son obligation ou oppose de» exception» qui sont conte* ter*; 3” lorsque le défendeur dénie sa »ignatare et refuse <rafhrmer *i-u* Mrment que l'écriture est sincère; 4* lorsqu'il oppose des exrrption»» uoedemande dont la légitimité est établie par dt»
livre* reconnus réguliers, ou par un extrait eu règle, ou par uu contrat légalisé.
1 4?- La «atsUj-eJlécution pour le paiement peut être opérée: 1% 3°, 3* lorsqu'une ordonnance ou un jugement 11 'ut pas attaqué par la voie «le l'appel , ou est confirmé sur appel ; 4 ‘lorsqu'une partie sncrnmht devant la cour ieptttuvimle ; 5- lorsqu'une partie «■ désUtc de l'appel on du recours; 6* lorsqu'une transaction judiciaire nY»t pa* exécutée.
148. Aucune orilonnanrc ou jugement ne sera mis à exécution , pour obtenir «oit la garantie, soit le paiement , si celui qui la poursuit ne comparait pa» en personne.
1171. Le protêt prescrit par l’article précédait doit être fait devant le tri bu iul de cutnmcrcc, dans le courant tic l'année, sur la présentation .!« . livre» du commerçant et sur la déclaration que le dépositaire de» marchandises est parti pour l'étranger, et que son domicile est inconnu.
117a, Les livre» de commerce ne peuvent serrir de preuve Vil» sont tenu» irrégulièrement, s’il est prouvé que le commerçant a été payé cl qu'il est en état de Ivanipn-routc frnuduleu;r.
1173. Dan» tous les en* ri-deunun, le» livres qni ne* font pas foi en faveur du marchand peuvent lui être opposé* (F. pages 4 Cf mie.).
Section a, — De* li lires des courtiers.
1174. L’acte de commerce passé par l'entremise «l’un courtier fait pleine foi entre les partie*, lor» même que cet acte n'aurait pa* é»é transcrit sur ton registre.
1175 et 1176. L'extrait délivré par le courtier, sur la demande «lu tribunal, fait preuve egalement.
Les livre* et notes du courtier, lors «n.’mc qn'ii serait décédé, font foi au même degré que l'attestation sou» serment don témoin de la partie adverse.
1177. Le* livre» du courtier ne peuvent servir «le preuve, s’il a été révoqué de tes fonction* pour le* avoir mai tenus.
Section 3. — Des livres et registres tenus par les marchands en dêUnt.
1178 et I I79. L«» livre* et registres de» débitant* de toute etj èce, tel* que boutiquiers, boucliers , boulanger», marchand» de vin» et maître* d'ateliers, ne font point foi en justice, quoique tenus comme ceux des marchands.
1180. Le* livres tenu» en double par celni qui a rr-çn les marchandise», ou «pii a profité du travail de* ouvriers, peuvent lui être «q.posés , et ont contre lui la mém«t force qqc *a propre signature.
1 181. Si l'un de ce» fine» a «4é égaré , |« débitant on l’ouvrier mut attester sou* scrmeut que le double «ruil a conservé est exact.
tl 8a. Tout ce qui a été dit ri-demu est applicable an* registre» tenu» par ceux «psi fournissent des marchandises on qui en reçoivent.
Section 4. — Des comptes et quittances.
1 183. Le* rompit'*, quittances et autres papier* «h.mestiquc* ne peuvent servir de preuve ni faveur d* celui qui les posn'de-
l i8 J. Ils font preuve contre lui, s'ils énoncent un paiement.
ri85. Un compte signé du débiteur, et remis an créancier, sert de preuve complète envers ci lni-ci,si la signature n'a pa» été protester par |«; débiteur pendant la semaine.
tlBG. Une quittance signée, constatant un paiement par échange, sert de preuve cri faveur «le celui à qni elle a e'té donnée.
1187. La signature écrite de la main du préteur ou du créancier au
[De la Juridiction commerciale.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE PORTIUM.
ment la profession «le commerçants ; 3“ ceux qui jouissent d'une bonne ivpuuimn (610, C- fr.).
i«45 à io5o Le juge président fera afficher b liste «le mu* le* commercant* compris ou non comprit *ur le regMlre public do commerce, av«- la mention de l'indication du lieu et du jour oi» le* j«r« seront élu* dan» le nombre prêtent. Le* nomination* .eronl faite* au *crut.n »ccret, jusqu'à ce que le candidat atteigne la majorité relative.
io5t . S. le juré ou b suppléant nommé n'est pa* inscrit sur la matricule du commerce, il armait immatriculé par le fait «U aon électron.
ioSa. H tera proche avec les même» formalité* au remplacement d'un juré ou du suppléant, mort naturellement ou civilement.
li.53.Tout juré cl tout suppléant élu prêle arrosent entre le* mains du président du tribunal.
Sections ( À 6. — sectaire* et greffiers
io5i et ioS5. Le secrétaire des tribunaux de commerce doit être bachelier à l'université de droit , et choisi préférablement parmi les avocats du tribunal. Il part être nommé juge président d'un tribunal de commette de premier* muance.
lo56 à 106a. H «t tenu de tenir un registre général de commerce du district, de garder le» archives et le-, inimité, du tribunal, d'enregistrer le* nominations de* jure* , dont il remettra tin extrait au magistrat su* piéuve du commerce, «le lue à 1 audience le rôle des cause* « t de remettre au greffier une mention des procès terminé*.
En ras «remoêchesoeal, le *ecrtlaire sera remplacé par un avocat désigné par le président.
Iù63. Le greffier de» tribunaux de commerce doit avoir fait son cour* de droit de commerce h Lisbonne ou à l’académie de Porto.
1064 à 1070. Cet dispositions tout relatât* «u* fonctions des greffiers et de* huissiers .
TITRE X
De la procédure errant le* tribunaux 4e commerce.
I071 11 t HO- Cet articles contiennent des dispositions de procédure devant les tribunaux de commerce , rejetées en France dans le Code de pi océ dure (643 1 C. Fr.)-
CODE HONGROIS
l4q. Un juge civil sera toujours désigné, en cas d'exécution, *1 le»
bien» sont situes hors de la juridiction du tribunal; une commission rogatoire sera transmise à cet effet nu juge compétent (art. 43, 100 et 167).
150. En matière de change, l'exécution ne portera sur les immeuble* qu'à défaut de meubles. Il sera procédé n la saisie immobilière par le tribunal ordinaire , à ce requis par commission rogatoire. Daus tous les cas, aucune opposition ne sera recevable contre I execution ordonner par un tribunal de change.
151. l'oui l'exécution de garantir, le juge se transportera »an« avertissement préalable au domicile de la partir condamnée ; U lui remettra, à lui ou il sa famille, un exemplaire de l'ordonnança qui ordonne l'exécution, et fera l'inventaire de ses biens meuble*.
l5a. Il déclarera saisi tout CC oui sera inventorie. L'ur, l'argent, les objets précieux, seront scelles, s'ils en sont susceptible», et placés sous la gimiedc l'autorité judiciaire; quant aux autres objets, il* seront remis à un ganlieo constitué à trt effet.
i53. la violation de re dépôt sera punie comme vol, qu'elle provienne du fait du saisi OU du gardien. Le saisissant a sur les choses saisies un droit de gage c-t de produit semblable à celui (le U lettre de change ;4°°i C* *'r-)-
i54- Son» insaisissables ;
1“ Les reliques, mai* non leurs garniture* ;
a' Les objet* relatifs à lexerescc de* fonctions publique*, tels que sceau , acte», registres ;
3“ Le coucher et les vêtements nécessaiies du saisi;
4“ Le sabre des nobles;
5* Le* iustruinentv absolument nécessaires à la profession des artisans et de* ouvriers;
G" Les portrait* de famille , sans leurs garnitures;
y* Le linge et le mobilier destinés exclusivement à UpoMS et aux enfants du saisi , et marqué» de leur nom , si l’exécution u’eat dirigée que contre lui;
815 Tout ce qui s'appartient pa* à l'épouse, si la saisie est dirigée c ontre elle (S91, C- de procèd. tr.),
1 55. Le juge peut faire ouvrir, ei forcer au besoin, le» caves, caveaux, bureau du saisi , et faire saisir ce qui s'y trouve.
i5tî. Les objet» appartenant à des tiers ne seront portés sur l'inventaire qu'autanl que ceux du saisi seraient insuffisant*. Dans ce cas, le nom du revendiquant sera indiqué-, le tribunal Ueciacra ultérieurement du mérite de CCtte revendication.
CODE RISEE.
commencement, à la fin, au revers ou à la marge d’un acte, est une preuve de paienu-tif.
1188. Il en sera de même pour les acte» synallagmatique* , si le débiteur est possesseur d’une copie où le créancier aurait apposé sa signature.