‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 519 sur 1208 · chapitre x. — Des jsreuve * testimoniale · texte numérisé non relu

chapitre x. — Des jsreuve * testimoniale

1189 et 1190. La preuve testimoniale n’e*t point admise lorsque la loi exige de* preuves écrite* : comme dan» les contestations relatives au fret des navires, au prêt à la grosse, aux assurance» ou anties conventions , aux lettre* rie cliauge et obligations qui doivent être rédigées par écrit.

1 191. Il faut en excepter : I® l’acte qui n’a pu être rédigé par suite de force majeure, comme fiiicendir , l'inondation , le naufrage on aunes simsfrrs ; 7° l’obligation écrite qui * été perdue, et dont 00 peut prouver l'existence.

1193. Si le tribunal décide que la preuve testimoniale peut être admise, il précise le* Lit* sur lesquels les témoins devront être entendu* , «•t commet un de se* membre* pour procéder à leur audition , en présence des partie*.

1 193 et 1 194. Le tribunal Maine sur les causes de récusation des témoins, selon les principes ordinaires. Les cause» de récusation doivent être précisée» avant l'ouverture de* débats.

I Iq5 Cl 119b. Si les témoin* demeurent dans lu ville où siège le tribunal, ils seront aligné» directement ; s’ils sont domiciliés hors de sa juridiction, ils scrunt entendu» par commission rogatoire.

1197. Si le témoin ne comparai» p**, il sera condamné à une amende de 10 à a5 rouble», et il sera réassigné; s'il ne se présente pat de nouveau, l'amende sera augmentée de a 5 à 5o rouble*.

1 1 98 à 1 -j o.5. Les témoin» prêtent serment; ils ne peuvent être interrompus pendant leur audition, sou* peine de lo roubles d amende par interruption ; il* seront entendus daus la forme ordinaire (35a cl suit»., C*. deprocéd. tr).

Page 1