chapitre xi. — De la preuve résultant du serment
1 a 06 à lata. Les pairies pour la décision d'une affaire, peuvent *c déférer le serment; le tribunal peut ordonner le serinent suppletanc pour compléter les preuves fournies par l'une des deux parties; en cas de refus de la partir a laquelle il est déféré, elle sera condamnée. Le inbun-d peut «-galament admettre une partie à déclarer «ni* serment l'étendue de» dommagesintérêts qui doivent lui être alloués (l358 ef suie., C. A.).
I a 1 3 à taiG. Le* parties douent prêter serment elles-mêmes ut non par procureurs-fondés; l'associé qui a conclu le marché, objet de la «onW-sUliuli , « icul le droit de prêter serment. Le* beriucr* peuvent seulement attester vous serment qu’ils n'ont en aucune connaissance du fait contesté.
1x17 k 13X0. Le serment est prêté à l'audience du tribunal, en preSetxv de la partie adverse. En cas d'empêchement , le serment sera reçu a domicile par un juge commis à cet effet, et en cas d'absence, psv voie de commission rogatoire,