Lorsqu'une lettre de change a été ac
uittcc, le porteur est tenu non-seulement
e faire remise de la lettre, mais encore île
signer le pour acquit (900, 901, C. Pruss.).
57. Nul n’est tenu «’acouitter une lettre de rlningc avant son échéance : si le porteur qui acté payé avant l'échéance vient â tomber en faillite, le paiement sera au risque de l'accepteur (I 44, C. Fr.),
38. Le porteur qui, à l’échéance, n’a reçu qu’une partie du montant de la lettre de change devra faire protester pour le surplus : il pourra, du reste, exercer, son recours conformément à l’article suivant (124. C. Fr.).
59. Dans le cas où le tireur, l'accepteur et l'endosseur viendraient à faillir simultauémeut ou seulctneut T un d’eux, le porteur
de la lettre de change, dûment protestée, pourra exercer son recours contre les endosseurs, sans être astreint à suivre leur raiw(! 122 a 1 123, C. JViua.j tt I6i,c. Fr.).
00. Tout porteur qui a perdu ou égaré une lettre de change doit en donner avis au tiré avant l'échéance, et cantrcmander le paiement ; s’il a étc effectué à l’échéance à une personne inconnue , le tiré sera a l'ahi i tic toute responsabilité (1 159 k 1161, 0. Pruss.).
61. Si la lettre Je change perdue est tombée dans les mains d’un possesseur illégitime, et, après avoir passé par plusieurs mains, a été 'protestée par suite d'un contre-ordre , le porteur devra s'adresser à son endosseur , celui-ci h Fcndossenr précédent, jusqu'à celui qui a fourni un endossement en blanc ou «jui a reçu la traite d’flij inconnu: c’est celui-ci qui devra rembourser le montant de la lettre de change.
62. Si une lettre de change déjà acceptée a été perdue, et si le débiteur reconnaît ou est forcé de reconnaître sa dette, il sera tenu d’acquitter la traite selon les droits de change; le porteur devra néanmoins fournir caution suffisante pour le mettre à l’abri des poursuites du tireur ou de* endosseurs (H 74, C.Prusi.).
65. Si une lettre de change n’a pas été acceptée ou payée à son échéance, un tiers intervenant pourra accepter ou payer pour le tireur et les endosseurs : il succédera alors à tous les droits du tiré, fera protester la traite par le porteur de la lettre de change et se fera délivrer le protêt (1022, C Pruss.; et |09# C. Fr.).
04. Dans le cas d’intervention en faveur du tireur, l'intervenant ne pourra exercer de recoure que contre le tireur ; mais si elle a eu lieu en faveur d’un des endosseurs , l’intervenant a en Outre le droit d’exercer son recours contre tous ceux qui le précèdent.
63. Le paiement des lettres de change peut avoir lieu au moyen d'assignations ou mandats; néanmoins, aucun porteur ne sera contraint à consentir ce mode de paiement; mais s’il y adhère , et au’il n’ait pas été payé, l’accepteur sera tenu d’aller remettre le montant de la lettre de change au domicile du porteur; sinon , la lettre sera prolestée, et il sera procédé selon les voie» d’exécution.
ANHALT-DESSAU (Dt* Lei/rct de change). 1 44
59. Le debiteur d'une lettre de change peut, après paiement, exiger sa remise et la ment ion d u pour acqui l <56, Ord. de Orthen).
40. Toute lettre de change se prescrit par un an , à compter du jour de l’échéance (903 et 904, C. Pnus.;t t 189, C. Fr..d>ff.).
La prescription d’une lettre de change, protestéc avant l'échéance, ne court que du jour où le paiement doit avoir lieu ; mais elle court du jour du protêt faute d'acceptation, lorsque le refus a été absolu.
41. La prescription n’est interrompue ni par aucun acte ni par un h-compte, mais parunecilationdirectedonnéc au débiteur.
Si le créancier est absent et n'a pas laissé de mandataire, l'interruption n’aura lieu que par des poursuites attestées par le juge.
Si le domicile du débiteur est inconnu, le créancier ne pourra interrompre la prescription qu’eu taisant protester.
S’il y a plusieurs debiteurs, la citation ou le protêt n’interrompront la prescription qu'à l'égard de ceux auxquels ils auront été notifiés.
Lorsque les poursuites ont été commencées, le droit du créancier n’est éteint que par la prescription ordinaire.
42 à 4 5. Comme 1 73 et 1 76, Ord. de Weimar.
48. Les créanciers étrangers jouissent des mêmes droits que les nationaux, sauf l’exercice du droit dfe réciprocité.
Les opérations de change qu'ils ont faites dans le Duché sont régies par la présente ordonnance (933 et 934, C. Prias.).
47. Celles contractées à l’étranger seront jugées par les lois du lieu du contrat. Il en est de même lorsque les habitants du pays se sont soumis à un droit de change étranger. Mdis si l'une des parties est incapable, d’après les présentes dispositions, il lui en sera fait application (956 à 938, C. Pnus.).