‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 533 sur 1208 · chapitre n. — Des lettres de change · texte numérisé non relu

chapitre n. — Des lettres de change

48. Outre les conditions généralement uises, la lettre de change doit contenir :

* Le nom du tiré, ses prénoms et ses qualités, sans que ces deux dernières mentions soient rigoureusement nécessaires;

2* l.e lieu où le paiement doit être fait.

Sans ces conditions la lettre de change ne vaut plus que comme simple promesse (940 à 943, C. Prust.).

49. Chaque copie doit énoncer si elle est première ou seconde, etc.; sinon, il sera censé qu’il n’en existe qu’une seule (944 et 943, C. Pruis. Le reste commeO 16, C. Pruss.).

50. Les obligations du tireur et du preneur résultent de leurs conventions. Si le tireur est en retard de remettre la lettre de change, vingt-quatre heures après en avoir reçu la valeur, il peut être contraint à cette remise par voie exécutoire (936, C. Pruss.).

31 à 33. Le tireur est tenu, à la volonté du preneur, de remettre un ou plusieurs exemplaires de la lettre de change. Dans le cas où un exemplaire serait seul destiné n i recevoir les endossements, il énoncera entre [

les mains de qui se trouve celui envoyé à l'acceptation (931 à 933, C. Pruss.).

34. Comme 961 et 962, C. Pruss. Il est ajouts : S’il existe plusieurs exemplaires, il suffit de la présentation d’un seul. Le porteur peut même envoyer à la présentation une seule copie; mais alors il ne peut faire protester si le tiré refusait d’accepter (47, Ord. de Weimar).

33. Les lettres de change à date doivent être présentées le jour de l'échéance.

Celles à vue ou à usance se cornptcntdu jour de leur présentation. Si le tireur ne l’a pas désigné, le porteur devra la présenter dans les dix-huit mois de sa date, sous peine de perdre le droit de change.

U présentation se fera de huit heures du mati n à m id i, et île deu x à sept heures d u soir.

Le porteur qui laisse passer ces délais perd son recours contre le tireur et les en • dossetirs, si ce n’est pour ce dont ils ont profité; mais il ne peut exercer d’action que parles voies ordinaires(969à973,C.Frw.w.,* 4M et 170, C. Fr.).

36. Il y a lieu à faire protester, si celui sur qni la lettre de change est tirée est absent, ou s’il est décidé, ou si ses héritiers profitent du délai pour faire inventaire, on s’il «t tombé en faillite (976 à 982, C. Prust.).

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