‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 534 sur 1208 · Comme 985 à 990, C. Pruss · texte numérisé non relu

Comme 985 à 990, C. Pruss

38 à 62. L’acceptation doit être écrite sur la traite par l'accepteur. Si elle est verbale, elle ne donne lieu à aucune action en garantie.

Il V a acceptation tacite, si le tiré garde chezlui la lettre de change pendant une nuit sans faire d’observations.

Il est défendu à l’accepteur d’écrire son refus sur la lettre, ou île biffer son acceptation, qui n’en serait pas moins valable.

Il doit intliquer le lieu du paiement s’il n’est pas désigné , la date des lettre* à vue ou à usance (35, C. Pnas.\c t celle de la présentation, si l'acceptation est postérieure.

<>pendant,en aucun ca*,ledéfant de date n’invalide l'acceptation ; mais alors le porteur devra prouver le jour de la présentation.

Celui sur qui une lettre de change est tirée* n’est tenu d’accepter que Je premier exemplaire qui lui est présenté.

En cas de refus d'acceptation, la lettre de change sera protestée le jour de la présentation (991 à 998, C. Pruss.; — H 9, C. Fr.).

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