Comme 1018 et 1019, C. Pruss
66. Le porteur n’est tenu d’acquiescer à une intervention que moyennant le paiement; mais si c’est le tiré, son intervention doit être agréée.
L'intervenant doit d’abord faire protester, s’il accepte (4 020 à 1 025, C. Pruss.).
67. L’accepteur par intervention est soumis aux mêmes obligations que le tiré pour qui il a accepté; il est, après paiement, subrogé aux droits du fmrteur contre les intéressés en faveur desquels il a accepté. S’il n’a pas exprimé celui pour qui il acceptait, il n’a d’action que contre le tireur (4026 à 4028, C. Pnu.% — 459, C. Fr.).
68. L'obligation imposée au porteur de renvoyer le protêt s'applique à l'iutervrnant ; en cas de retard, il n’a d’autres droit* que ceux du lire qui aurait payé.
Toute personne désignée au besoin oui a accepté est assimilée pour ses droits a l’intervenant (4029 à 4033, C» Pneu. f.
69 et 70. Comme 4035 à 4040, C. Pi-un.
71 . Le protêt doit contenir la copie de U lettre de change, la mention des causes qui ont empêché l'acceptation ou le paiement, et la réponse du tirt,(404letlOI2,C./>n«s.; 4 74, C Fr.).
72. Le porteur qui n'est que mandataire doit envoyer au mandant le protêt par le premier courrier, sous peine de dommages-intérêts; mais il peut différer <l’un jour l'envoi de la traite.
S’il est propriétaire de la lettre de change, il doit par le premier courrier dénoncer le protêt aux endosseurs, contre lesquels il exerce l'action en garantie (4046 et 40 47, C. Pruss.).
75 et 74. Comme 4032 à 4053, C. Pruss.
75. I/O porteur qui a fait protester, faute d'acceptation, est autorisé à réclamer, outre le capital au cours du jour, les intérêts du jour du protêt (1056 à 4058, C. Pruss.).
76. Le porteur peut exercer son action en iprantic contre le tireur ou contre un endosseur. Faute de paiement, il fera protester et s’adressera au tiré ou à tout autre endosseur sans être tenu d’observer leur rang; (4 G 4, C. Fr.).
En procédant ainsi il conservera pendant un an , à partir du jour du protêt , son action en garantie contre les endosseurs (1 059 à 4 062, C. Pruss.;— 4 63 cl 4 89, C. Fr.).
77. Le porteur qui n’a pas observé le* formalités prescrites envers quelques endosseurs ne conserve contre eux d'autre recours que celui indiqué à l’art. 55.
S’il permet à un endosseur de biffer son ordre, il perd ses droits contre les endosseurs postérieurs.
78. Un à-compte remis par un endosseur ou le tireur n ote pa« au porteur le droit d’exiger le surplus d'un autre endosseur, pourvu que le protêt ait été dressé et envoyé (1066, C. Pruss.; — et 136, C. Fr.).
79. L’endosseur appelé eu garantie prut à son tour exercer son recours, en observant les formalité* prescrites par les art. 72 et suiv. (164, g 4, C. Fr.).
80. Dans les cas des art. 75 à 79, le recours en garantie sera exercé, si le paiement, demande à un des endosseurs, n a pas été