‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 547 sur 1208 · chapitre vi. — Des gens de f cf ni page · texte numérisé non relu

chapitre vi. — Des gens de f cf ni page

1. Tout iiiatd t est tenu de sc rendre A bord du navire sur lequel il est engagé, au lien ctati jour désignés par le capitaine, son» peined etrearrêté dans les ports mêm «.-étrangers et de servir gratuitement, surtout si s«în refus ou non retard avait entraîné un dommage nu navire, k moins d’empêchement légitime.

2. Le matelot qui déserte avant le ferme du voyage, perd tous scs salaires , indépendamment des «litres peines qui peuvent être prononcées contre lui.

3. I«e» matelots et surtout les mousse* engagés dans un port autrichien , ne pourront demander leur congé on être congédié» eux-mêmes dans un port étranger , même avec le consentement du capitaine, et quoique le voyage soit terminé ou le temps de l'engagement accompli.

Ils ne pourront quitter le service qu'au retour du bâtiment dans un noit autrichien , h moins d’un empêchement légitime, â pcioe de 24 florins d'amende et de peine afHiclive contre les mousses.

Rn cas d’abus de la part du capitaine, les magistrats on les consnls alloueront une indemnité aux gens de l'équipage.

Dans les causes qui excèdent la valent-

Digitizec

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AITIIICHE {Du Conuurce mariliuu). 454

«ilaire à litre <Ie prêt, et deux mois en cas d’on long voyage, c’est-à-dire »'il dépatte la mer Adriatique. Il ne leur donnera pendant le voyage que ce qui peut leur être necessaire pour leur strict usage.

20. On fournira aux mousses la nourriture et l'habillement pendant le premier voyage; dans les voyages suivants, on proportionnera le salaire j leur habileté.

21- l es officiers ou les matelots toucheront leur salaire ou leur part quinze jours aînés rentière perception des frets et l'achèvement du voyage. Le voyage sera achevé k l'expiration du terme de l'engagement, et toutes les fois que le navire retournera et MM admit à SB libre pratique dans le port de sa destination. Si le paiement est différé au-delà de ce terme, le salaire continuera à courir en fav eur des officiers et des matelots.

22- Si, par le fait ou par la faute des propriétaires,capitaines ou c ha rgeursd u nu vire, le voyage est rom pu avant son départ, ou si le navire est désarmé, vendu ou aliéné, les officiers et matelots , engagés pour le voyage, recevront le quart du traitcim-iit Convenu pour le voyage entier. S'ils sont engagés au mois, ils recevront également le quart du salaire proportionné à la durée du voyage, sans déduction des salaires antérieurs.

21. Mais si, par le fait ou par la faute des capitaines, chargeurs ou propriétaires, le voyage est rompu après avoir été commencé, les officiers et matelots engagés pour le voyage recevront leur salaire entier, comme si le voyage eut été achevé, et ceux engagés au mois, le traitement pour tout le temps de leur engagement ; à l'égard des officiers et gens de ! équipage, sujets de l'Empire, engagés sur le Littoral et qui seraient congédies, il leur sera fourni en outre des fonds suffisants pour subvenir à leur nourriture et à leur voyage pour se rendiepar mer dans un port quelconque du même Littoral.

21. Si le voyage, avant ou après avoir été entrepris, est rompu . ou si le navire est désarmé, vendu, ou aliéné pour interdiction de commerce dans le port Je sa destination , et ce par su i te de tou t em péchement exl raord inaircqui ne proviendrait pas de la faute ou du fait des propriétaires, capitaines ou chargeurs, les officiers engages pour le voyage ou au mois ne pourront réclamer d autre salaire que relui qui leur revient, à dater du jour et durant le temps du service effectif; quant aux nationaux engagés sur le littoral Autrichien qui seront congédiés, il leur sera fourni (si leurs avances n’ont pas été suffisantes', l'argent nécessaire pour leur nourriture et les frais de retour par mer dans un port du meme Littoral.

23 et 26. St le vovage était prolongé par le fait ou par la faute des propriétaires, des capitaines ou des chargeurs, le salaire deb officiers et des matelots engagés ponr le

voyage sera augmenté en proportion de la prolongation du voyage, à moins de quelque accident fortuit.

27. Si le voyage est abrégé sans être rompu , le salaire des officiers ou des matelots engagés pour le voyage ne sera pas diminué. Le voyage est abrégé et non rompu lorsque, par suite d’une convention, le déchargement d'un navire s’effectue dans un port moins éloigné.

28. Dans le cas des art. 23, 26 et 27 cidessus, le salaire des officiers cugagcs au mois ne subira aucun changement.

28 et 30. Les officiers et matelots qui seront intéressés dans le navire ou dans l'affrètement, ne pourront prétendre à aucune compensation dédommagés, il quelquetitre que ce soit, à moins que le retard, la prolongation ou la rupture du vovage, le désarmement ou l'aliénation n'arrivent par suite de violence de la part d'un souverain, d’interdiction du commerce, de déclaration de guerre, péril de navigation, ou paraccident fortuit sans le fait ou la faute des propriétaires, capitaines ou chargeurs; ils auront droit alors à des dommages-intérêts.

31 et 32. Dans le cas de la prise ou du naufrage avec perte totale du navire on du chargement, les officiers et les matelots engagés pour le voyage ou au mois, seront déclius Je toute prétention il leurs salaires, quoique le voyage soit terminé ; mais ils ne sont pas tenus de restituer ceux qui leur ont été avancés.

Ijcs gens de 1 équipage naufragé recevront du consul ou des magistrats les fonds suffisants pour leur retour.

33. Si, à la suite d’un naufrage, quelque partie du corps ou des apparaux du navire

, est sauvée et recouvrée par les officiers et les matelots, ils seront payés de leur» salaires sur l’objet recouvré, par préférence à tout autre créancier, jusqu’au jour où ils auront cessé de s’employer au sauvetage (239 , C. Fr.),

34. Si des marchandises sont sauvées, les officiers et les matelot* dans tous les cas percevront leurs salaires ou leur part , en ! proportion de l'affrètement que recevra le

capitainesur les marchandises sauvées, outre

la rémunération à laquelle ils auront droit pour leur concours au sauvetage (Ibid.).

53 et 56. Un officier ou matelot congédié par le capitaine ou patron, sans cause légitime, avant que le voyage no soit commencé, pourra demander et réclamer le lier* de son salaire, ou de sa part dans ce voyage, s’il est engagé pour le voyage ou à la pari. S’il est congédié après le voyage commencé, il recevra le salaire entier des mains du rapitainc,qui ne pourra s’en faire rembourser en aucun cas (257, CL Fr.).

37 à 40. En cas de mort de l’officier ou du matelot engagé au mois pendant le voyage, ses héritiers recevront le salaire entier.

S’il est engagé au voyage et ou’ il meure pendant l'aller , ils recevront la moitié j

mais ils auront droit h la totalité s'il décède pendant le retour.

S'il est intéressé, il leur sera attribué ht part entière qui reviendra au défunt, pourvu que le voyage soit commencé.

Mais st le voyage n'était pus commencé lors du décès, les heritiers u’ont aucun droit h exercer (263, C. Fr.).

4L Les frai» d’inhumation de l’officier ou du matelot seront supporté» par le* armateurs, en cas d'insuffisance de moyens.

42. Le capitaine ou patronnes officiers et les matelots, qui seront faits prisonnier» sur le navire, même pour la défense et lu salut du navire et du chargement, riauront aucun recours, à titre de prix de rachat ou autre, contre les propriétaires, chargeurs ou affréteurs du navire (266, C. Fr.).

45. Mais si un capitaine, un officier ou un matelot détaché en mer ou i terre pour le service du navire, est fait prisonnier, sa rançon devra être pavée jusqu’à la concurrence de deux cents florins; le prix en sera prélevé sur le navire et sur le chargement, si le matelot, l'officier ou le capitaine a été détaché pour le service du chargement ou du navire, dans le cas, cependant, d'arrivée en bon état £267 et 268, C. Fr.).

4 1. Le bâtiment et les frets seront affectés par privilège et hypothèque en faveur de* salaires de l’équipage.

43. Les salaire* des gens de l’équipage ne concourront à aucune avarie, si ce n’est à celle du rachat du navire; mais le» capitaines et patrons de navire ont le droit de comprendre dans l'avarie générale ou particulière les éventualités (arridrnsr) et le* com jwnsat ions «Icfraisel de salaires établies dans le présent chapitre en faveur des officiers et des matelots.

«dit Do 18 «tu 1779

Sur ta fierlarati(m des c harpe me* I s lors dndiport des natirts ou de leur arrirte dan* le port.

1 . Tool les capitaines rl patron* de nerim devront déd»r*r nn bureau de la santé , à leur arrivée . leur chargement . en spécifiant la quantité rt ta qualité de* effets ; les termes généraux de marchandises ne feront admi* que dan* le ras d'une grande variété. Cette désignation devra être folle lor> même que le capitaine ne connaîtrait pas hors qualité».

2. Les titres dacijui* üun de» marchandises chargée* seront produits.

5. Cas titres, s'ils sont suspects, s'ils ne sont pas ligués du rendrur ou d'un courtier, seront rejeté*.

4 rt 3. Le capitaine sera condamné* une amenda de six livres pnr tonneau de marchandises qui u auront pas été déclarer*.

Art* f on remuai tes règles t'inities pour obtenir tes parmi* impériale rt rojpf# de narigaiio».

Du M novembre 1787.

Sa Hanta Majesté a arrêté ce qui soit :

1 Le pavillon autrichien ne pourra être accordd qu'au propriétaire de narire sujet des paja lufrédilairrs, ou naturalisé.

2 Sont réputés sujets des paya héréditaires, ceux qui y iont nés ou qui oat wxfuis la qualité <k sujets.

ALT NICHE (Des Faillite).

fi* La femme pour scs reprises matrimoniales, lorsque la dot a été réellement délivrée et non restituée.

Les créanciers de cette classe n’ont entre eux aucun droit de préférence 12 1 , C. Lomb. Vënit.\

20. (^uant aux intérêts échus ou à échcoir des creances de la troisième classe, on appliquera les dispositions de l’art 48.

21 . Dans la quatrième classe sont rangés : le fisc, pour les créances résultant de <•© titrais; les créanciers chirographaires; l’art. 48 est également applicable aux intérêts pour cette classe.

22- Dans la cinquième classe sont rangés: les créanciers qui ne jouissent pas d'un intérêt égal au capital, sans aucune différence et en proportion de leur montant (121, C. Lomb. y délit.).

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