I*a lettre d’avis doit exprimer
4” La somme comprise dans la lettre de change;
2° Le nom du preneur ;
5° Si la lettre est tirée pour le compte d’un autre et le nom de cette personne;
4° L’échéance ;
5* Si elle est payable dans un autre endroit.
Si l’une de ces conditions était omise on différait de celles qui étairnt mentionnées dans la lettre de change, lu tiré pourra refuser l’acceptation.
4 25. $ I , comme V 4 25, C. Fr.
$ 2, supprimé.
(1) Lettre intérimaire.
425. fl. Il V aura réciprocité de droit pour les lettres tirée» de» pays où l’acceptation est permise jusqu’à l’échéance.
458. a. L endossement en blanc ne peut être rempli par le porteur. Dans ce cas, la lettre de change reste aux risques de celai qui a employé ce mode de transmission (36, Loi Je ifambourg, diff.).
143. o. Si le mode de paiement n’a pas été exprimé, il devra cire fait dans les monnaies ayant cours au lieu où il doit s'effectuer.
1 16. a. Le dépAt de la somme ne peut équivaloir à un paiement, excepté pour le cas où le porteur ne se présente pas à l’échéance , ou est tombé en faillite. Il en est de même lorsqu’il y a eu saisie-arrêt, ou lorsque le porteur présente un titre irrégulier et ne donne pas de garantie.
157. a. l.e porteur ou son fondé de pouvoirs doit justifier de la sommequ'il a reçue, en apposant sur la lettre de change son acquit et sa signature.
437. 6. Tout |H>rteur peut être tenu de justifier de sa qualité; il suffit néanmoins qu’une maison de commerce ou un bourgcoi s établi, ait signé le pour acquit avec lui
465. a. Il doit être donné avis du protêt au preneur et aux endosseurs, courrier par courrier, sous peine de dommages-intérêts de la part du porteur.
466. Lorsque les lettre» de change tirées dans le grand-duché et pavables ailleurs sont protestées, le tireur et le» endosseurs résidant dansce pays, seront poursuivis dans le délai du deux mois pour celles qui sont
I îavablc» dans les Etats limitrophes, et dans e délai de quatre mois pour colles payables dans les autres Etats de l’Europe.
4 86. a. Le tiré peut, avec le seul consentement par écrit du porteur, et si celui-ci en est le propriétaire, proroger le delai de paiement d’une lettre de change.
I,es endosseurs, le tireur, celui qui a fait la provision cl les garants sont, dans ce cas, dégagé» de toute obligation.
486. b. L’atermoiement a lieu par la mention do la signature de» deux parties, de la date, du mot prolongé, e t en indiquant le temps de cette prolongation.
486. c. La lettre de change, ainsi prolongée, ne peut plus être cédée à un nouvel endosseur, ni donner lieu à aucun acte de refus ou d’acceptation.
486. d. L’atermoiement peut entraîner la contrainte par corps, même après lechéancej mais non pa» apres le temps de la prescription.
486. o «. Toute lettre de change, outre les droits compris dans le» art. 4 57 et 172, peut donner lieu à la contrainte par corps en cas de non-paiement,
186. « b. Toute lettre de change qui ne contient pas la mention de change, lorsqu’elle vieut d’un lieu où cette mention es! exigée, n’est considérée que connue un ef- ! fut de commerce.
186. a c. Les ecclésiastique», les militaires , les magistrats et les fonctionnaires compris dan» les art. 427 et 428 du Code Napoléon , ne peuvent être passibles de la contrainte par corps.
Si l’un d^eux tire une lettre de change en qualité de fonctionnaire public, elfe ne vaudra que comme effet de commerce.
Celui qui aura caché cette qualité pourra être poursuivi suivant les formes ordinaires, et »era destitué de ses fondions, indépendamment des peines prévue» par le»
loi».
187. a. Sont applicables aux billet» à ordre, tous les articles relatifs à l'atermoiement, aux effet» de la lettre de change, ainsi que les articles supplémentaires 112, <15 et 11 4.
1 89. fl. 1* droit de poursuivre au moyen de la contrainte par corps , se prescrit par un an, sans que le serment puisse être déféré.
TITRE IX
De» effet* de commerce !t).
cuapithe i". — Dispositions générales.
490. Les effets de commerce sont des promesses de paiement, analogues à la lettre de change, entre commerçants ou pour affaires de commerce, qui ne sont pas soumis aux formes de la lettre de change. Elles donnent, lorsqu’elles sont incomplètes , droit à un recours sur le» biens du débiteur, mais non sur sa personne.
491. Ja» effets de commerce se divisent en mandats de paiement à personne désignée, mandats à ordre on billets au porteur.