Tout effet de commerce doit énoncer
Le jour et le lieu où il est souscrit, la signature du souscripteur, la somme à payer, le noin du celui qui doit acquitter lu montant du billet et le lieu du paiement, et s’il est différent de celui où le billet a été souscrit.
Tout mandat à personne désignée, doit contenir l'énonciation de son nom.
S’il est h ordre, il exprimera ces mot . : ou à son ortlre.
Si le billet est au porteur , il contiendra l’époque du paiement et la cause do U dette.
193. Toute personne, lors même quelle serait incapable de s’obliger en matiero de change, peut souscrire des mandats à ordt A ou à une seule [tersonne, pour affaires commerciales ou entre négociant».
Les billets au porteur ne peuvent être
(I) Olte mature, 1*6* qu'rtle est trsUtk* dans ro litre . e*t *8,4*1 olliCttn*. Elle • été rot-jet de «n icusrs criHqiiw delà part même de* jaitK-wul.e* *lkmaud »tahU, Droit dt change , 1. 1 , piges Ô3 #1
BADE (oitND-DGcné de).
émis que pur des établissements publics ou des banques publiques.