Comme 457, C. Fr
207 à 215. Comme 440 à 448, C. Fr.
216. Toutes les poursuites contre la personne ou les biens du débiteur cesseront à partir du jour de l’ouverture de la faillite.
217. Le tribunal doit, dé» l’ouverture de la faillite, s’assurer de la personne et des biens du débiteur :
4* Eu apposant les scellés sur les Liens et en nommant des syndics provisoires;
2‘ Eu ordonnant le dépôt et la garde de la personne du failli, jusqu'à ce que les causes de U cessation au paicincut soient établies.
ciiAFiTRE ii. — Du concordat.
248. Aucun concordat ne peut être con- KOtl avant que le juge commissaire n’ait examiné l'actif et le passif de la faillite et n’en ait rendu compte aux créanciers.
219. Tout concordat clandestin est assimilé à une banqueroute, lors môme qu’il aurait été fait avant ou après la faillite.
220 à 227. Cbmme 519, n’ 2, à 524, C. Fr.
226 et 227. Comme 726, C. Fr.