‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 555 sur 1208 · chapitre iv. — De la revendication · texte numérisé non relu

chapitre iv. — De la revendication

210 à 249. Conune 576 à 585, C. Fr.

TITRE XI

Dm banqueroutes.

TITRE XII

De U rébablliutlaii,

264 à 270. Comme 604 à 61 4, C. Fr.

(I) La date de « (iode indique stifftsaitiiitralque Ici remoh s'appliquent ta Code françal* de 1807.

BAVIÈRE (ROYAUME DE l

La Bavière n'a pat de Code de commerce , ni nèaie une Initiation commerciale qui toit applicable A toute l'étendue de son territoire. Dan» le* prnviurn où la Code Napoléon a été conservé, c'esi-ù - «I ire dans la Bavière Rhénane, le Code de cotumerro a élé içali-mene maintenu , de même le» pays qui avaient appartenu à La Pru**e, tels que les princioautêa d'Atubnch et de Bairrulk incorporées à la Bavière en i8o3, ont cùii*er* é Jj législation prauwnnt. Il n'y a donc qnc loa ancienne* province* de la Bavière qui toieat régies par de* luis particulières.

Cette législation , en ce qui concerne le droit comratcvtal , e*t extrêmement incomplète. U plu* souvent, il est vrai, die est suppléée par le droit rmuinun de l'Allemagne et parla loi civil» (F. Concordance des Codes civils, payer cjü et looèlig); mais le» document* le* plu* imponani-* et le* plu* complet» «ont le» iroi* reglements connu a : lu premier, tou* le nom de règlement pour la Bavière, du i({ novembre 1785, rendu commun à toutes les province* de ce Royaume par la loi du 11 septembre i8a5, et les deu* autres: celui de 17*8 pour la rill» d'Augsbourg, et celui du 16 février 171a pour la vide de Nurcnbcrg.

On IronT* en effet dan* re* trois règlement*, KtudlrmSM eu vigueur enoure, BOlhSwlwicn t de» dispositions relatives aux lettres do changt , mai* encore aux romtweçaau ( Ord. de 1785, $ ij — ■ Ord. de 1778, chip. 1 à 3); aux courtier» (On/, de »885, JJ itj ri ao ; — Ord. de >778, ikap, ta; — Ont- de 1731, ckap. il); aux société* de commerce et aux Commissionnaires [Ord. de I 785, chap. 4, $ I ; — - Ord. Ht 1778, chap. 1 1 , JJ a et 3; — et Ord. Je •?«)•

Non* avons cru d«*»ir noua borner à reproduire les texte* de ces trois reglement* et nous abstenir de faire connaître des disposition* isolée», dont la reproductiou eût éui iii»ufÜsante pour leur intelligence.

RIOIEMIVT SUR X.E CBANAZ

paru la Bavière

®« Il novembre 171),

4. Sont capables de s'engager, en matière de change, toutes le» personnes capables de contracter d'après la loi civile (4).

Les lettres de change portant que la .«munie a clé reçue argent comptant, au profit d'un juif, d*un courtier ou d'une personne non patentée ou n'exerçant pas un commerce légalement avoué, ne sont valables q 11 'autant que l'argent a été remis et enregistré au tribunal de change de la ville, ou chez un notaire, ou auprès de l’autorité légale.

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