Une lettre de change en forme doit contenir
4' Le lieu de l'émission , le jour, le mois et l’année, le nom de celui à qui elle doit être pavée, la somme qui doit être écrite en toutes lettres, la réception de la valeur, et l’espèce de monnaie dans laquelle le paiement doit être f;iit et enfin le root à ordre sera ajouté', si la lettre de change n’est pas une lettre de change propre, mais susceptible «l’endossement ;
2* Elle doit porter la signature du tireur et l’adresse du tiré (140, C. Fr.);
(I) Le» commerçants, le» feiiinie* el toute» aalrcj perronre» garnit acquérir cette capacité, aprè* eu avoir obtenu l'autorité ion du tribunal, et luriqiiil* ont été intrrita aur uo rffri*lrc Itou b tel effet au IritKuial de erntmeece (Ord. du lt: juillet 1787 rt /01 dit i\up.rmkre («B .
3* El énoncer la désignation du lieu du paiement, et la mention que c’est une lettre de change et quelle a été émise par 1" 2* 5* ou <|u elle est seule.
3- Celui qui tire une lettre de change doit toujours se soumettre à la présente ordonnance et au droit de change.
Sont exceptés du droit de change : les mineurs , ceux qui sont sous la tutelle ou l'entretien paternels, quoique marin ou proprietaires imwohil ier a, les prodigua, les pensionné* du gouvcrmmieiu , sans autres revenus, les ecclésiastiques, les femmes non autorisées par le gouvernement, à l’exception (les veuves, les cultivateurs, les militaires sans autres revenus que leur» appointements.
4.Tous les commerçants doivent, à peine de 50 tblkn d’amende, faire enregistrer devant les tribunaux de change, leur» raisons de commerce, pouvoir» , etc. (4).
Les associés répondent solidairement du paiement des lettres de change souscrites par l’un d’eux, pour dettes de la société.
3. L’acceptation, pour être valable, doit être faite par écrit et exprimer la date, les noms cl plénums, être sans restriction ni
(f ) L'iimrurtrkvrintiofi doit être faite nnlotenaol devant le tribunal de première initanre Le registre leou i rrt effet , d< -i t contenir le nota d« tou* les roninterçanU et de loa» le» n ombre* d'une raôoo de commérer, le fira où II» exercent leur ind«i*li ie, la rslMMi de commerce, etc. tell* Inxcription doit «ire faite en présence da ja.e ou de trv tueisear». Le» chsngcment* y 1er ml egalemeal porté*, dan» Je délai de trois moi» (Ord. 1 1 juillet 1801 ).
conditions, b moins que le porteur n’y consente (124, C. Fr.,diff.).
Elle peut êtie hile pour la somme entière ou seulement pour partie; mais, dans ce cas, le porteur doit faire protester pour lu surplus. Celui qui a accepté est tenu du payer sans réclamation ni opposition (121, et 124, C. Fr.).
Le» letticsde change propres ne soni pas soumises à l’acceptation du débiteur, 11 n’y a lieu à protêt, que quand la lettre est souscrite à ordre ou cédée à un tiers.
L’acceptation n’est pas nécessaire, lorsque la leitre de change est tirée sur des personne* non domiciliées dans le lieu du paiement , ou dont l’adresse n’est pas désignée. Ces lettres doivent être renvoyées avec le protêt, à moins qu’il ne se présente un accepteur ou un intervenant.
Le paiement refusé pur le tiré , doit être fait par le tireur aussitôt aprè» l'échéance.
Le porteur d’une lettre de change à usance, ou à un terme plus court, doit la présenter immédiatement à l'acceptation , la faire protester en cas de rcfiis, et envoyer le protêt par le premier courrier.
Le motif du refus sera exprimé sur le procès-verbal dressé par le notaire.
Si les lettres de change envoyées d’une autre place sont acceptées , elles seront payée» par l'accepteur, sans qu'il puisse invoquer aucune exception, lors même que l’indication valeur reçue n’y serait pas exprimée.
6. V usance est ainsi fixée qu’il suit : la demi -usance, il huit jours; l'usance cnlièic, à quinze jours; l’usance et demie, à vingt-