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trois jours, et la double usance à 30 jours, 1 qui courent du lendemain de l'acceptation ; le tiré ne sera pas tenu d’accepter avant les quinze jours qui précèdent 1 échéance, : les lettres de change payables à un terme plus éloigné.
7. las lettres de change payables à mi- 1 mois seront échues le 15. Le lundi est fixé | comme jour de paiement, à moins qu’il ne i tombe un jour «le fêle; auquel cas, ce sera le plus prochain jour ouvrable.
Les lettres payables h volonté ou à vue, et celle» reçues après l’échéance, doivent être payées dans les vingt-quatre heures.
Si l'accepteur ne demeure pas dans le lieu du paiement, l’échéance ne sera comptée que du jour où le porteur aura expédié la lettre pour en demander l’acceptation.
S. Toutes les lettres de change à sue nu it usance peuvent être négociées par le porteur partout où bon lui semble.
9 et |0. Si la lettre de change est retournée avec protêt, le tireur doit payer, dans les vingt-quatre heures, capital, intérêts ou rechange. Si le protêt seul est renvoyé, et uue l’acceptation soit encore possible , il doit seulement déposer la somme ou donner caution.
1 1 . Aucun créancier n’a le droit de saisir les gage» qui ont pour objet d’assurer le iraiement d’une lettre de change , à moins que leur valeur ne fût plus considérable (I).
Si le paiement n est pas réalisé, le porteur fera estimer le gage par le tribunal, devant lequel l'adjudication publique sera poursuivie; le prix lui en appartiendra jusqu’à concurrence du montant de la lettre; 1 excédant liera déposé au tribunal.
12. En cas de protêt et de renvoi de cet acte et de la lettre dans le temps prescrit , le porteur peut, h ses risques et périls,» eu tenir à son recours envers le tireur.
;l| Y. Concord. des C. civils . p. 1 19, C- Baiaroli, art. 2-î , J 7, *or lu privilège* des lettres de change.