Us lettre* de changes portant paie
nom du tireur, du preneur et du tiré, et la désignation de la valeur fournie. Les lettres de change souscrites à ordre pourront être endossées.
L Si la valeur n’a pas été fournie au moment de la remise de la lettre de change, le tireur pourra obtenir du tribunal, dan» les vingt-quatre heures, une sentence exécutoire, à moins qu’il ne soit établi par courtier ou par toute autre per»orine qu'une condition contraire a été stipulée.
3. Le tireur est tenu de remettre au preneur une première, deuxième et même une troisième de change, de l’envoyer en temps opportun, et d'en donner avis au tiré pour qu il accepte.
ment en monnaie doivent être payées en espèces ayant cours, à moins qu’il n’en soit spécifié une dans latraite.r.elles qui portent aiymt courant seront payée* avec des thalers de convention, a*2 florins pièce (| 13,C.Fr.).
49. I«e* courtiers sont nommé’» par le tribunal de change ou de commerce ; il» prêteront serment. Il leur est défendu d’émettre de» lettre» de change pour leur propre compte, ou de faire le commerce de change, on de prendre part, à l'insu du irihunul, à tonte opération de commerce, soit sou» leur nom, soit sous un nom interposé, sous peine de perte de leur place (83, C. Fr.).