CHAPITRE II
De l’acceptation des lettres de change, des protêts faute tf acceptation ri de C acceptation après protêt.
4. Les lettres de change doivent être présentées h l'acceptation le jour de leur arrivée, ou le lendemain avant midi, à l’exception des dimanches ci jours de fête. L'acceptation ou toute autre déclaration doit avoir lieu le jour de la présentation, ou le jour suivant jusqu'à deux heures.
Si le courrier partie jour suivant, le tiré devra faire sa déclaration avant son départ. En cas de refus, le porteur fera protester et enverra le protêt a qui de droit.
2. Si le tiré n'accepte pa» la lettre de change, un protêt sera dressé. Dans le cas où l'acceptation il 'aurait lieu qu’apres le protêt, l'accepteur sera tenu de rembourser les frais et de faire remonter son acceptation à la date de la première présentation.
5* Si le tiré obtient la faculté de conserver la lettre de change jusqu’au premier courrier, le porteur doit faite protester et expédier le protêt par le premier courrier.
Si plus tard le tire accepte, son acceptation remontera au jour de la première présentation. En ras de non-acceptation , la lettre de change devra être aussitôt renvoyée.
(I) l.e porteur doit présenter les lettre* de change au lieu indiqué A leur ccbeaoc* uu S 1 époque du délai fiie dan» La traite ou au lieu du paiement.
Les dttpoihkxude l'article 3, chapitre l*',durtsglciDealdeAiimiforp, ea tant qu elle» vont contraire* A la présente kit. tout ahroxér»>. lot I5arrtf (810, art. 2).
<2) Il faut remarquer qu'A l'époque où celle ordcuuaocea été rendue, en 1724, l'autorité administrative .tonnait une est orle *iu oegocUiil* qui de» aient te rendre de telle ou telle tille au» grande* foire* de Leipakk, Francfort, etc. (V. Xoriu, Manuel des lettres de change, p. 246).
(3) Le teste «Ut : gednckle tcheiue, dont la traduction littérale serait : reçu imprime'.
(4) \ .Concord, des Codes citils.v. I lS.C.Bararoû, art. 43, 1 7. 3«tr U pritUig* des lettres de change.
4. Lorsqu'une lettre de change a été acceptée par intervention après protêt, le porteur remettra , après le remboursement des frai», l'acte de protêt, en y faisant annexer la mention de l’acceptation. Si le porteur veut lui-même intervenir il sera préféré a tout autre, à moins qu’un autre iiilervenaDt ne se présente en faveur d'un endosseur antérieur ou du tireur; le porteur n est pas obligé de consentir à l'intervention d un lier» , à moins de garantie suffisante pour le paiement.
Le tiré peut arceptcr |>our une somme inférieure au montant de la lettre de change ; le porteur est tenu d’y adhérer en faisant protester pour Ir surplus, h moins d‘un mandat spécial (124, C. Fr.).
5. Le souscripteur u une lettre de change propre jouit a es mêmes droits qu'un tireur ordinaire: il n'est tenu d'accepter la lettre , dont l'échéance est déterminée, que lorsque le porteur l'exige; mais i! peut sc la faire représenter pour connaître la personne qu’il doit payer. Cette lettre n'est pas soumise h la formalité du protêt, il moins qu’elle ne soit transmissible par voie d’endossement.
f*. Tout étranger qui souscrit une lettre de change propre, ou sur lui-même, est tenu de désigner un accepteur; sinon, elle sera renvoyée protcstéc.
7. Le tiré est tenu, quand il s'agit d'une ! lettre de change tirée en pays étranger, de désigner, dès son acceptation, celui qui doit la payer en banque; à défaut de désignation, elle sera protestée comme si clic «Tait revenue sans acceptation (i).
8. Tout souscripteur d'une lettre de change propre payable sur lui-même, et qui refuse de l'accepter, est tenu, si uu tiers y est intéressé, de faire protester ; à défaut de protêt, celte lettic sera cens»» acceptée.
0. Les juifs non domiciliés h N’urenberg devront désirer une personne pour accepter, conformément à lait. ier; sinon, le porteur les fera prévenir h leurs frais, et ils seront tenus d'accepter le même jour ou le jour suivant Ils pourront transmettre leur acceptation par lettres et en faire remonter la date à l’époque de l'arrivée de la lettre de change; si ccs dispositions ne sont pas observées, le porteur pourra faire protester aussitôt, ou avant le départ du premier courrier.
(t) On entend par lettre de chunjjc, en pay* étranger, celle tirée par uu habilaot de cette Tllic.et payable alllrar», par eieraplc , A Leipiick , Francfort. etc. ( V. Ord. de Brime, art. 27; r( ord. <ir Uijr sirfc , art. 16).
Le* etrangers qui tirent DM lettre de change payable A Sureoberg doiveat dérigoer dm persouoe pour te paiement; sinon , efle «ira pn>l«!ée et renvoyée. S’il c’agit d aoe lettre de change tirée par un étranger wr un étranger, payab'o A Nurenberg, un* accrplQttofl ai d&igaaUon de domicile , le porteur doit renvoyer au tiré pour remplir «tte double formalité. En ca* <kt refu*. la lellrc de cbanRc «ra protestée. Le domicilié dédgoé i kion ) oral pa* leau de l'accepter (Loi du 13 amf 1840).
toi
De (échéance des lettres de change et des jours de grâce.
1. L’usance ordinaire et simple est de quinze jours; l'usunrc double, de Ironie jours; et l'usance et demie, de vingt-trois jours; la dcmi-usance comprend huit jours.
Toutes ce» usances courent du lendemain de l'acceptation ; quant aux lettres de change payables h certains jours de date, elles courent du lendemain de la date de la lettre de change : dans ce délai sont compris les jours de fête, les dimanches ou autres jours fériés légaux (152, C. Fr.).
2. Les lettres de change qui sont payable» à un ou plusieurs mois de date ou de vue sont échues de date à date, encore qu’il se soit trouvé, dans l'intervalle, des mois plu* longs ou plus courts que celui dans lequel elle» ont été souscrites ou acceptées.
5. Les lettres de change tirées à un certain nombre de jours, à demi, ou h une ou plusieurs usances, seront payables au dernier jour dcl’usance cxniree.t. elles payables au dernier retour de l’escorte de Lcipsick et de Nautnbourg ont pour échéance le lendemain du jour du retour ordinaire de l'escorte, à moins de force majeure.
4. Toutes les lettres de change à usance ou à époque de date jouiront de six jours de grâce (4) (433, C. Fr.).