CHAPITRE IV
Du paiement des lettres de change , du protêt faute de paiement , cl du remboursement après protêt.
4 .Toutes les lettres de change sousci if r* à vue, à une ou plusieurs usances, à certains jours ou h certaines époque?, doivent, «pré* l'expiration de l’échéance et dus jours de grâce, être payées en banque au porteur.
(I) O» jour* commencent A courir du lendemain de 1 retira oc* et coinprenttBl les jours <1* fête ( Loi dn 13 «ril 1810).
NÜRENBERG ( Del Lettre» it ckmye).
2. Cependant, lorwpi'unelettre Je change ' «t tirer ou endoMce nu profit «l'une personne déterminée et non à son ordre, et «ju’aurun tiers ni le porteur même ne peuvent être lésés, il est loisible au tireur ou à l'endosseur de révoquer son mandat , de payer ou de faire payer h un nouveau berwefiriaire, auquel raccepteur est tenu de i’ompt«*r le montant de la traite.
3 41*6. Ces articles contiennent des dispositions qui sont maintenant tans objet depuis que CnHtitution de la banque a été abolie.
7. Les lettres de change à couite échéance, qui ne jouissent pas de jours de grâce, «loivcnt être protest res le jour même de l'échéance (162 , C. Fr.).
6. Le porteur qui n’a pas fait protester à temps est responsable de tout le préjudice occasionné : dans ce cas, la lettre de change ne vaut plus que comme simple promesse, à l'égard de l'accepteur seulement; mais s'il a fait profiter en temps tilile , il conservera ses droits contre les «Ttdosseurs , le tireur et l'accepteur ( F. chap. v) (168 et 170, C. Fr.\
9. Si le porteur, apnS avoir fait protester, s'adresse de préférence it l'accepteur, et ne retourne pas régulièrement la lettre «le change et le protêt , cette mesure, si elle cause quelque préjudice au tireur ou à l’endosseur, sera à scs risques et périls, et il perdru tout recours légal contre les obligés, autres que l'accepteur.
10. Lorsqu’une lettre de change protestée faute d’acceptation est acceptée par intervention, le tiré peut la payer avant l'échéance, pourvu qu’il rembourse au premier accepteur les frais de protêt et derotn- -snissiou.
■II. Si mie fottrede change est protesiée faute de paiement, et «pi aucun intervenant ne se présente, le porteur qui interviendra sera préféré au tiers, a moins que ce tiers n'intervieutic en faveur du tireur ou d’un endosseur antérieur (F. chap, il, art. 4).
42. Cet article contient mie disposition sur la banque abolir.
4.7. Si le paiement d’une lettre de change tiré*1 par un étranger est désigné sur plusieurs maisons, le porteur, habitant de cette ville, |Hiurra retenir les droits de commission sur la maison qu'il lui plaira choisir.
4 1. Si l’accepteur tombe en faillite avant l'échéance, le porteur devra faire protester, comme si la lettre de change étau échue.
43. Aucune lettre de change tirée en faveur d'une personne déterminée , et non à son ordre, ne doit être pavée par J 'accepteur , ou ne dr.it lui ciré négociée avant l'époque indiquée, sans le consentement du tireur , sous peine de perdre le droit de change. Ma» celle» (j. j ws ii ordre peuvent être négociée* il l'accepteur comme â toute autre personne.
4 G et 17. Ces articles se rapportent à drs dispositions sur fa banque.