‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 565 sur 1208 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des lettres de change retournées avec protêt faute d acceptation ou de paiement.

4. Lorsqu'une lettre de change est renvoyée avec protêt faute d'acceptation, ou lorsque le tiré est tombé en faillite , le tireur rst tenu soit de désigner un autre accepteur, soit de remettre une autre lettre de change, pourvu quelle soit remise assez à temps pour être payée le même jour. Si répoque de l’échéance est trop ranprochée, il devra fournir caution pour le capital et les frais; dans le cas de non-acceptation de la nouvelle lettre de change , il sera tenu d'en payer le montant cl de rembourser les frais de retour (420,C. Fr.).

2- I)ans le ras de renvoi de la lettre protestée, si le porteur préfère son remboursement, il faut lui payer le capital, les ports île lettres cl frais de protêt, l’intérêt & raison de un demi pour cent par mois, un tiers pour cent de commission et la différence de Vagin qui a eu lieu depuis. Le preneur est tenu de lui compter ce qui est dû, vingtquatre heures après la demande faite. Si un premier ou deuxième exemplaire est encore en circulation, le porteur doit le restituer, ou garantir son annulation ; dans le cas où leur paiement aurait eu lieu, il est obligé de restituer l’argent touché, à l’exception des frais de protêt cl des ports de lettres.

3. Quand une lettre de change a été remise à celui même sur lequel elle est tirée, que Ton reçoit l’avis certain que ce derrifer a lait faillite avant le jour de l'échéance, cl que par conséquent le protêt n’a pas pu être fait, celui qui a remis lu lettre est tenu de payer au créancier le capital, les frais et Vaÿio du change, suivant le* dispositions du chapitre 7; à défaut de quoi, il doit donner caution suffisante.

4. Si le créai neicr u 'obtient pas cc remboursement à l'amiable, il devra s’adresser : au tribunal de commerce «le première instance, qui autorisera nu besoin Icxccution contre son débiteur.

Le souscripteur de la lettre du change, récepteur, et tous les endosseurs, sont débiteurs solidaires du porteur, jusqu'au paiement intégral. Le porteur est libre de réclamer, par les voies qui lui sont ouvertes le remboursement «le l'un «ut «le l’autre de codébiteurs, en suivant néanmoins l’ordre des endossement* (1 10, C. Fr ).

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