CHAPITRE V
Du protêt , des endossements , des comptes de retour j des valeurs, etc.
4. !<e protêt doit être fait par un notaire, qui dressera un procès-verbal , lequel contiendra la transcription de la lettre de change et l’acte de protêt (473, C. Fr.).
2. En cas de refus d’acceptation, le protêt doit être fait dans le temps fixé au chapitre ni, et expédié par le premier courrier.
5. En cas de non-paiement, le protêt ne peut être fait que le jour de l’écltéancc ' 1 62, C. Fr ).
4. En cas de protêt faute d’accrniation venant de l’extérieur, le tireur ou 1 endosseur de cette ville devront fournir caution; s'il s’agit d'un protêt faute de paiement, ils seront tenus de payer comptant dans h-s vingt-quatre heures le principal et tous le* autres frais, ainsi qu’une commission d’un tiers pour rent (162, C. Fr.).
5. Si , après le retour du protêt , le débiteur ne veut pas payer de bonne volonté, il sera, sur la demande faite au greffe du tribunal de commerce, procédé à l'exécution, conformément au règlement de la loi de change.
6. Si le porteur ne peut pas obtenir le paiement, il exercera son recours contre le tireur et les endosseurs, mais à la charge d’observer leur rang, sous peine de perdre ses droits contre ceux de* endosseurs qu'il aurait omis (464, C. Fr.).
7. Toute faute ou retard en matière «le lettre de change prive celui qui l'a commis de l’exercice du recours.
8. Le porteur qui ne veut pas faire procéder?» l'exécution contre l’accepteur d’une lettre de change, tirée ou acceptée sur d'autres places, doit la renvoyer au tireur on à son cédant avec le protêt faute de paiement.
9. Si le tiré tombe en faillite, il sera dressé un protêt de garantie pour les lettres de change acceptées ou non acceptée* pat lui; indépendamment des protêts faute d’acceptation et «le paiement, le porteur pourra retourner la lettre de change avec le protêt sur garantie, et dans ce cas !«.*» autres protêt* resteront sans effet.