‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 577 sur 1208 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des règles prescrites pour les lettres de change.

4. Le preneur n’est pas tenu d’envoyer à l’acceptation les lettres de change tirées sur un autre lieu ou négociées, quoique le tireur soit dans l’obligation de lui remettre plusieurs exemplaires, et à défaut d’exemplaires plusieurs copies.

2. Si une lettre de change n'énonce pas l’espèce de monnaie dans laquelle doit être fait le paiement , le porteur ne pourra l'exiger que dans la monnaie qui a le moins de valeur, et ayant cours le jour de l'encaissement (1 45 , C. Fr.).

Si, avant l’échéance, les espèces énoncées dans la lettre de change subissent une variation, le paiement sera fait selon leur valeur au jour de l'émission. Mais si le porteur ne réclame pas le paiement le jour de 1 échéance, que le débiteur ne paie pas, et que pendant ce temps il survienne une variation dans les espèces, le paiement sera fait dans la valeur au cours du jour de l'échéance.

5. Les lettres de change tirées à ordre peuvent être endossées; mais celles dan» lesquelles le mol à onlre n'est pas exprimé ne peuvent être transmises par voie d'endossement.

4. Lexpression de I credere signifie : répondre d’une lettre de change endossée.

Quant aux lettres de change propres, on en répond toujours. Celui qui ne fait pas la déclaration qull ne garantit pas detcmten répond tacitement de son endossement; s’il a été convenu qu’il ne répondrait pas de!

credere , celui à qui la lettre de change est endossée n’a aucun recours à exercer contre le cedant, si celui-ci peut prouver immédiatement qu’il a été entendu qu’il ne serait pas garant de/ credere; cependant il ne peut pas, vis-à-vis des endossements postérieurs à son cessionnaire, s’affranchir du paiement résultant de son endossement : dans ce cas, il n'a de recours que contre celui avec lequel il a traité et qu'il n’a pas garanti du croire 1 (140, C. Fr.).

5. L’endossement en blanc ou non daté rend l’endosseur responsable. 5i la lettre de change est perdue, le preneur a le droit ou de lui faire remplir son endossement, ou de le remplir lui-même.

G. Si la lettre de change est perdue, le tiré qui avoue son acceptation doit en payer le montant à l’échéance, selon le droit île change, à la charge par le réclamant de fournir caution pour lui servir de garant ic contre les effets de la lettre perdue (4 54 , C. Fr.).

7. Les lettres de change payables à des foires étrangères doivent être fournies au preneur après le délai nécessaire pour l'arrivcc du premier courrier parti du lieu d’ou elle a été tirée, à moins d'autres convention» stipulées avec le preneur.

8. Lorsque le débiteur ne fournit pas à son créancier des lettres de cliangc souscrites par lui-ménie, mais des lettres d’une tierce personne tirées sur une place où l'endossement n’est pas reçu, il doit en garantir le paiement à son créancier, comme s’il avait émis scs propres lettres de change.

9. L'obligation provisoire donnée pendant la foire par celui qui reçoit des especes, en attendant la remise des lettre» de change, a toute la force d'une lettre de change ; mais cette obligation est inutile si un agent de change a etc intermediaire.

10. Lorsque plusieurs copies d’une lettre de change ont été envoyées à l'acceptation,des premières et deuxième^ de change peuvent être demandées Sur ccs copiés endossées.

41. Aucune prescription n’est encourue contre les lettre» de change acceptées ; les lettres de change propres se prescrivent par un an à partir du jour de l'échéance; passe ce délai, elles ne valent que comme simples promesses (1 89, C Fr.).

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