BRÊVIE (VILLE LIBRE DE
Quoique In ville de Brème ait été l'une des premières villes de l'ancienne Ligue Anséatique, cl soit encore l’un des ports lo» plu* important* de l'Allemagne, la législation commerciale y est fort défectueuse et irêi-incomplèto. Des statuts et des dispositions législative} dune date fort reculée root entièrement tombées en désuétude, et l'on t’en réfère soit au droit commun de l'Allemagne, soit à la législation des cités voulue», comme Hambourg (F. Collection des lois maritimes de Jf, Pardessus , tome tu, page 3o$).
Une »eule ordonnance, relie sur le change, du al mar* l“ti, n’a pH été abrogée par l'usage. On en donne la traduction, quoiqu'il paraisse certain que Von s'occupe de sa révision. Cette ordonnance a été mcretsiveinent modifiée par un arrêté du a «janvier 1828, par lequel la compensation «le lettres de change en matière de faillite a été limitée en certain cas,' et par quatre autre* ordonnances ou arrêtés du béoat de* 1** septembre 181 J, 31 août 1 81 5 , *9 janvier 1816 et ai janvier i8a8. On trouvera aux nrtielr* 5, 3i, 36, 38 et 61 en quoi consistent ce* mooiSmiont Le* contestations commerciales sont jugées par le# tribunaux ordinaires r ces tribunaux sont tous compo*és de membre» du Sénat.
La ville de Dréoie nomme deux conseillers & la Cour Suprême établie à Lubeck pour les quatre villes Anaéatiques.
niGLXMSBlT SUR XX CRAKGZ Du 11 mars tltJ.
4. Toute lettre tic change doit contenir les mentions suivantes :
4° I.» véritable date, si»6 prend falsi;
2° Le lieu d’où die est tirée;
5* Le nom de celui auquel le paiement doit être fait ;
4* Le jour «le l'échéance;
5’ La somme à payer et la qualité des espèces, en toute* lettres ;
6’ I«i valeur fournie et le nom de celui par qui elle est reçue ( ces mentions ne sont cependant pas exigées si la lettre de change tirée d’un aulrciieu est déjà acceptés : elle devra, dans ce cas, être acquittée sans aucune espèce d’exception);
1° Le nom et le domicile du tiré;
8'’ La signature du tireur, qui est tenu de remettre au preneur plusieurs lettres de change, ordinairement deux ou un plus
grand nombre, s’il y a lieu. Si une première de change a été négociée , le courtier devra en donner avis au preneur (110, C. Fr.
2. Le montant d’tuie lettre de change négociée doit être payée lors de la présentation de la premici e, à moins de conven- j tion contraire , ce qui doit être prouvé immédiatement.
Si le paiement n’a pas eu lien au départ du premier courrier après l'échéance, le porteur pourra exercer des poursuites contre le tire, tant sur ses meubles nue sur sa personne, sans qu’il soit ixi'soin u’un jugement; aucune exception ue sera admise, à moins de paiement.
5. Si le tireur, après le refus de paver, ne veut pas employer de moyen» coercitif» et préfère contrcmander l’acceptation, il devra expédier contre-ordre le lendemain du jour de la remise de la lettre de change au preneur. •
S* la lettre de change n’est pas à ordre
ou n’a pas été acceptée dans cet intervalle, elle sera annulée; *i,au contraire, elle est acceptée ou tirée à ordre, l’acceptation conservera tout son effet, le tireur exercent son recours contre le preneur et poursuivi.! son remboursement de la manière indiqurc ci-dessus.
4. S’il est convenu que le preneur induit payer la valeur de la lettre de change que lorsqu’il aura reçu avis de l’acceptation , il devra remettre au tireur un reçu qui exprimera l’accusé de réception de la traite, et l’obligation d’en payer le montant, après avoir été prévenu de ion acceptation.
Si la lettre de change est retournée avec protêt, le tireur devra restituer immédiatement le reçu au preneur, et lui tenir compte de tout dommage, des frais de protêt et autres.
5. lie preneur e*t tenu d’envoyer à l’acceptation la première de change au lieu ou die doit être acquittée , si cUe est it vue.
dans le délai qui lui conviendra , et si «île e*t à échéance fixe, par le premier courrier. En cas de négligence, le dommage qui en résultera pour le tireur sera supporté par le preneur, à moins qu’il ne justifie d un cas de force majeure.
Lors même que la première de change aurait été envoyée à I acceptation, le preneur pourra se servir de la sccoude et de la troisième pour la négocier; il devra seulement indiquer sur ces dernières entre les mains de qui se trouve la première de change, ri ne pas omettre do désigner l'échéance; ü defaut de cette désignation, si le tir»* tombe en faillite, le preneur n’aura aucun recours à exercer contre le tireur (4).
0. Tout tireur sera tenu de prévenir le lin*, soit par une lettre d'avis, soit avec la lettre de change elle-même. Afin qu'elle *oit plus sûrement acceptée, il devra indiquer avec précision le lieu du paiement ci «Je la provision En cas d'inobservation, le tireur sera passible du dommage qui en résultera, et n'aura aucun recours à exercer contre le tiré, lors même que celui-ci serait son debiteur.
l’our que le tiré soit tenu d'accepter, i) faut que le mode de paiement soit indiqué et exprimé,
7. l/c tiré peut faire honneur à la signature du tireur, et cependant ne pas adopter le modcdcpaicincntdesigné; d n eccaxje tireur devra effectuer le remboursement dune manière autre que celle qu'il avait indiquée.
8. Une lettre de change propre, qu’elle *oit restée dans la même main, ou qu’elle nit passé dans d'autres, n’est soumise aux formalité» ni de la présentation ni de J’ncreptation : le souscripteur est tenu «K? l'acquitter ù son échéance ; sinon , il v sera contraint, sans qu’il soit besoin de jugement. Si , lors de l’échéance, le paiement n est pas réclamé, il pourra on le retenir ou en opérer le dé|W>t judiciaire.
11. I.e porteur d’une lettre de change doit la présenter lui- meme à l'acceptation au jour où il l’a reçue ; si le courrier était arrivé trot» tard pour qu’il la présentât avant le coucher du soleil , il la présentera le lendemain. Si le courrier arrivait le samedi soir cependant et repartait le dimanche à midi, la lettre de change pourra être présentée jusqu’à sept heures; il en sera de même pour les jours de fête, mais alors le tiré ne sera pas tenu de l'accepter et pourra différer sa réponse jusqu'au jour suivant.
^ tO. Si la lettre de rfiange a été présentée et que l'acceptation ait été refusée, le porteur doit luire protester le même jour;
Jl) D'aprêt l'arréti^da Sertît «tu l"*cp1emhre 1814. le preneur n'eU pu tenu d’eavujer la lettre de chance è I acceptation.
l;ar iui aulre arrêté du î!> jantier MIC, cette dis- |*nau«on oeù pas oppliublc aux lettre» de change à
BRÈME (Jkt Lettre» de change).
il pourra accorder trois jours de grâce au tiré, pourvu que pendant cet espace de temps il ne pane aucun courrier pour le lieu où la valeur a été fournie: dans ce cas, le tiré devra faire connaître sa résolution six heures avant le départ du courrier , afin qu’on cas de refus le porteur ail le temps lie faire protester. S’il accepte, et que la lettre de change soit è vue, il devra dater fac'eplation du jour de la présenta lion; sinon, le porteur devra faire opérer le protêt.
II. Ces trois jours écoulés, le porteur doit faire protester faute d'acceptation et envoyer le protêt par le premier courrier au preneur ou au dernier endosseur; il gantera la lettre de change jusqu'au jour de l'échéance , dans le cas de paiement. Si un tiers voulait intervenir pour le tireur ou les endosseurs , le porteur ne pouirait se refuser a recevoir le paiement avec lit Frais de protêt (158, C. rr.).
Si le paiement n’a pas heu à l'échéance, le porteur devra faire protester |x>ur le capital, les frais et dommages-intérêts, et renvoyer courrier par courrier la lettre de change avec le protêt,
42. Des la réception du premier protêt, le preneur devra, dans le» vingt- quatre heures, en informer le tireur, et, s'il est absent, laissera sa femme ou u ses gens des instructions pour lui en douner avis. En cas de négligencert de dommage pour le tireur, le preneur supjmrteia le* risques et j<rdra tout recours contre lui.
45. tjuaml une lettre de change tirée ou endossée n'a pas été acceptée au lieu désigné, et que le protêt a été retourné, le tireur doit rembourser au preneur, dans le* vingt-quatre heures, capital , change, frais et iniéréts,ou prendre d'autres dispositions |*jur l'époque de l'écheancc Eu cas de nonpaiement, ildev ra fournil-caution suffi »au(e;. au moyeu soit d’un gage, soit de garant* solides; sinon, dis poursuites seront exercée*.
4 4. Le* lettres de change payables à ordre devront être régulièrement endossées : l'endossement en blanc n'tsl pas valable. Le reste comme ait. 1 37, C. Fr.
45. S» l'endossement n’est ni régulier ni complet, le tiré ne pourra refuser l'acceptation ou le paiement lors de l'échéance, pour» u que le porteur s’engage à compléter l'endossement, rt, pour plus grande sûreté, lui donne caution suffisante.
ffi. L'acceptation s'opère, de la part do l’accepteur, en apposant sur la lettre de change ses nom , prénoms et la date ; si ; une de ces mentions est omise, le porteur pourra ne pas la recevoir, et la faire protester comme si elle eut été refusée: l’acceptation doit être faite sau» condition ni réserve fl 23, C. Fr.).
47. Si l'accepteur n accepte une lettre de change que pour une somme moins forte que celle qui v est exprimée, et si le porteur y consent, celle acceptation ic*-
t rein te sera valable. Mais il faut qu'il soit fait mention de cette convention et de l'adhésion du porteur; à défaut de celte adhésion, quoique l'acceptation ne soit que partielle, l'accepteur devra payer le montant intégral de la lettre de change.
Mais si l’accepteur n’a accepté que pour une certaine somme, sans aucune convention, il sera obligé de payer la somme entière (423 et 1315, C. fr.).
48. Le porteur qui refuse de recevoir une acceptation partielle peut faire protester la lettre de change (ioùl.).
49. Lorsque l'acceptation est régulièrement faîte, l'accepteur est tenu de payer; il ne pourra hure usage d'aucune exception, sou» quelque dénomination que ce soit.
Le jour de l'échéance, après avoir reconnu sa signature, il devra payer; sinon, ses meubles seront saisis, cl eu cas d'insuf- Hsauoe il sera contraignais» par corps, quoiqu'il possède des immeubles. Ses héritiers sont tenus des mêmes obligations, à moins qu’ils ne renoncent à su succession.
20. Si l’accepteur a une créance contre le porteur, cclui-ci ne pourra pas décliner la compétence du tribunal devant lequel le paiement de la lettre de change est poursuivi. Le montant de la lettre Je chu tige devra d'abord être acquitté; mais le porteur sera tenu auparavant de donner caution pour faire face à la demande reconventionnclle de 1 accepteur; sinon, la valeur de la traite sera déposée judiciairement jusqu'au jugement définitif.
21. Lorsqu'une lettre de change présentée à l'acceptation n’a pa* été rendue au porteur, sur sa demande, le mémo jour, mais seulement le lendemain, l'accepteur devra payer le jour de l'échéance , sons les peines prescrites par le» art. 2 et 40 (123, Ç.
Ses héritiers sont tenus aux môme» obligations, à moins qu’il* ne rcuouccut à sa succession.
22. Si le tiré est absent et que *a femme, son fils ou son domestique acceptent la lettre de change, ils devront produire une procuration en bonne forme; sinon, l'obligation principale ne sera pas exigible, et ils pourront être jKuirsimi* personnellement. Si la procuration ne contient pas les noms du mandant et du mandataire, le porteur fera protester.