‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 583 sur 1208 · Comme 461 , C. Fr. H est ajoute · texte numérisé non relu

Comme 461 , C. Fr. H est ajoute

Si le porteur diffère d’en faire retirer lu montant , le paiement sera effectué en monnaies au cours du jour où l’effet est échu.

47. Il devra remettre à l’accepteur la première de change, et la seconde endossée ; et si la seconde est égarée, la troisième endossée; sinon, l’accepteur ne sera pas tenu de payer. Si le porteur avait perdu la première de change acceptée ou protesté* ,

faute d'acceptation, et qu’il connut le nom du détenteur, il devra faire dresser deux protêt* par le notait e, l’un pour le remettre au porteur de la première accepte»*, et l'autre pour le dernier endosseur, en ayant fcoin d indiquer dans le second l’époque et le lieu où le premier protêt a été remis, sous peine de perdre tout recours.

49. Si la lettre de change acceptée est retournée axer protêt, lorsqu'elle est payable en llollunde ou Ji Hambourg, ou dans d'autres lieux rapprochés, le preneur ou l'endosseur, s'il n'y a pas rechange, devront payer les frais de protêt, de commission, ports de lettres, la valeur au cours d'usage et un demi pour cent en sus; en cas de rechange , ils devront pay»*r une provision double, et un courtage d’apres le cours du premier courne. ; si la lettre de change est tirée sur l'Angleterre , la France, ou en Allemagne sur des villes telles que Francfort, Nurenherg, Augsbourg. Vienne, etc., et qu’elle soit retournée avec protêt, l'endosseur, qu’il y ait ou non rechange, sera tenu de payer le rechange , suivant le cours du jour où le porteur pouvait, après échéance, faire traite sur des pays voisins, tels que la Hollande, Hambourg, et en outre les frais de poste, ports de lettres et simple commission suivant l’usage du lieu où était payable la lettre de change ; s’il est prouve*, au contraire, qu’il v ait eu rechange, il devra être fourni double commission et courtage.

49. Le rechange ne devra pas être pavé sur toutes les places où il aura eu lieu , à moins de convention expresse (1X2, (J. Fr,).

50. Le tireur ou l'endosseur devront sc conformer h r*c qui est prescrit dans l»-s deux articles précédents , au plus tard dans les vingt-quatre heures, ou donner une caution ou un gage suffisants.

51. L’inexécution de ces conditions ne pourra donner lieu à aucune instance, ui a aucun acte judiciaire. Ce n’est que dans les cas prescrits pour la présentation des lettres de change, ou des protêts en vertu d'ordonnance du bourguemotre ou du ] juge, suivant la nature de la somme, t|U un commande ment de paver {matutntum de solvauio) ex ira judiciaire sera délivré ; si le paiement n’est pas réalisé dan» les viugt-quatrc heures apres celte soin-

BHÊME (Des L-lirct de change ).

mation , il sera procédé à la saisie des meubles et marchandises du débiteur, et en cas d’insuffisance, à son incarcération.

52. Si la lettre de change acceptée a été prolestée, le porteur doit faire notifier le protêt au dernier endosseur et exercer son recours en capital et frais contre lui; dans le cjs <>ù il serait insolvable, il s’adressera à celui qui le précède; ainsi de suite en remontant.

55. l.or* même que le porteur actionnerait d'abord l'accepteur, le tiré et les endosseur n’en seront pas moins garants solidaires jusqu’à parfait paiement; le porteur aura lechoixue poursuivre l’accepteur ou l’endosseur (16*2, C. Fr.).

51. Si la lettre de change acceptée a été égarée et que l’accepteur avoue sa dette, il est tenud en acquitter le montant, |>ourvu que le porteur lui donne caution et s’oblige à lui faire obtenir la remise de sa dette de la part du preneur ou de l’endosseur, et renonce en même temps à toute poursuite (153, C. Fr.).

53. Si une lettre de change acquittée est égarée et ne donne lieu h aucune poursuite, comme toute lettre de change non protestée , elle sera censée acquittée six semaines après «on échéance. Tout billet tiré sur sm-méme, ne fùt-il pas protesté, sera valable pendant une année ; après co délai, il ne vaudra que comme simple promesse.

36. L’accepteur, si le tireur vient à faillir, pourra s’attribuer en paiement les marchandises que celui-ci aura en consignation chez lui. Il devra alors s’adresser au bourguemestn* ou au juge, «rlon l’importance I de la dette, pour obtenir la vente des marchandises par le ministère d’un courtier, pour se payer sur le prix , et abandonner le reste ii la masse des créanciers.

57. l-c porteur d’une lettre de change retournée avec protêt, ou l’endosseur qui est nanti «l’un gage, ne pourront pas être troublés dans leur possession, il moins d’utilité pour les créanciers ; le porteur ne devra se dessaisir de son gage que lors du remboursement en capital , frais et intérêts.

38. Les lettres de change ne jouissent d'aucun privilège dans les comptes de la faillite; elles sont colloquées parmi les dettes cbirographnire^lors même qu elles

contiendraient un droit d'hypothèque sur tous l»*s biens.

59. Dans l'intérêt de l’expédition d- s affaires de change, l’appel ne sera pas suspensif; l’exécution provisoire du jugement de première instance pourra être ordonnée avec ou sans caution. Il sera procédé «h? la mémo manière, lors même qu’a près un jugement définitif, le débiteur op|>oscinit l’action en restitution, ou t ouïe antre exception.

60. Les étrangers jouiront des mémri droits que les nationaux, â moins qu’il ne soit »'*t.ibH qu’à l’étranger les demandes intentées par les nationaux ne sont point admises; dans ce cas, il sera procède patvoie de réciprocité (726 et 912, C. N.).

61 . Le présent règlement de change ne concerne que les lettres de change destinées à faciliter le commerce, en faisant passer de l’argent d’un lien sur un antre (I), et non celles qui n’ont pour objet que le paiement d’une dette; ce rêgleim ut est 3 l’usage non -seulement des négociants,mais encore de toute autre personne; les mineurs en sont exceptés , à moins qu’ils ne fassent le commerce depuis quelque temps, ou ne gèrent leurs propres al fai tes.

Xrréié du 81 limier Ul*.

4, Iworsque le débiteur d’une lettre do change souscrite par un Bréinois, ou payable à Brème et endossée à un étranger , tombe eu faillite, le porteur ne peut opposer à la masse, en compensation de sa dette |k-i sonnelle, la valeur de la lettre de change, et doit payer le montant intégral de sa dette.

2- Cette même obligation est imposés* à tous les endosseurs précédents, qui ont endossé la lettre .H un etranger, dans le but d'opposer la compensation.

3. I** mêmes disposition* sont applicables ii toute créance ayant pour objet une opération de change avec un étranger.

g) p«r les arriMf dn 1" septembre 1K1 1 c! itu 21 n<nit ISIS, les lettre* de change *«r Bi tfiieon sirr mi»- même . et celles payable* h Brême, wnl cüooilê- Ne* cwruiuc lettre» oc cb‘ü£c tirées.

BRÉSIL (EMPIRE MJ),

Dn projet de Code de commerce pour l’empire «la Brésil , auquel le Code de commerce Exniqpinl » principalement «r«i de Immb , « Ht rédigé nar ane commision nommée par le Gouvernement, imii il n'a peint été tournis à la <klui«Miion de l'jMemUee l«giilitivt.On croit q«r •le nombreux et importants duogracui aerout faits à oc projet, lorsque viendra le moment de le présenter et «le le discuter.

Actuellement toute la légi*btian commerciale du Brésil ««compose de b loi sur l'organisation «l'un tribunal de commerce pour la mores reh te jmrtiifpuic de i j56 et de quelques lois et retenu «lu Gouvernement , qui , depuis- lors, ont été rendu» occotmnQetWmeut dans des tu pariiuuiwN, et dont b plupart n’oat pas été publiés.

Les tribunaua de commerce du Bvésil décidmt b plus grande partie des roatestal ont qui leur sont i aurait** «r oquo -et /'«no, *n pren.mi pour base cependant les lois elMnln , quelquefois des dispositions spéciales fort rares , les principes adoptés par les nattons le* , plus cieilitées , «t ctt te référant surtout aux ditpotitiont «lu Code de commerce français.

Au reste, le» tribunaux de commerce «in Brésil, depuis l'indépendance de repaya, nYmt pas rendu beaucoup de jugements, b loi ayant bissé au chois de» parties b faculté de s’adresser préférablement aus tribunaux de la justice civile , par le motif «pie b plut ;;ta«d nombre des questions soulevées u« peut être tlédih- que d après les lots civilw générale* et les principe* du druil Commun.

( («Me note est due k l'olliye «are du tarant AI. Pinheirx^F errtira ).

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