DE* LIVRES DE COMMERCE
I** livres de rom mette servent de commencement de preuve, non-seulement sur le mon tant de 1 obligation, niaittttrra cause, lorsqu il s'agit de matière commerciale {fh> liston du tnb.Hu 15 uct. 1828) (12, G. Fr.).
Les livres d’un t'ouï missionnaire jouissent du même privilège que 1rs livres «les commerçants {Dt;ct\iotniu tribunal, 3 fictif 1820).
Si ces livres ne sont pas régulièrement tenus, ils ne produisent aucun effet (Ibid.. 2Ü ocfe&re 1833) (15, C. Fr.).