‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 587 sur 1208 · Ix* commissionnaire qui, sans s'être I · texte numérisé non relu

Ix* commissionnaire qui, sans s'être I

rendu garant du ddcroiiY(Jrl erederr], traite en sou nom au comptant envers un tiers et reçoit une lettre de change, peut la réaliser, la porter au compte de son commettant, sans se soumettre aux obligations résultant du change (Ibid.).

3. Mais si, avant l'échéance d'une lettre de change, il y a eu règlement de compte entre le commettant et le rom missionnaire non garant, le commettant, dans le casd'avanec de fonds, sera ctédifé pour le montant ; mais il eu sera d«:bité s’il n'a rien fourni {Ibid.}.

BisLEMsmr au» &t cbaivgz

Du 1 août 1711.

Toute lettre de change doit énoncer :

4* Le nom de la personne à qui ou ù l'ordre de laquelle le paiement doit être fait ;

2" La somme à payer, l'indication de ta monnaie eu lettres et en chiffres, pour prévenir tout dol ;

5" L’échéance;

S" La valeur ut le nom de celui qui l’a reçue ;

5’ La date et U- lieu d'où elle est tirée;

6° Les signature, nom et prénoms du tireur;

7' Le* domicile, nom et prénoms de celui sur qui elle est tirée et qui doit paver (llü,C.Fr.).

Dans le cas où la valeur n’a pas été énoncée, quoique fournie, la lettre de change remise de houne foi conservera tous se* effets, surtout lorsqu'elle est tirée d’un lieu étranger. Si elle a été acceptée purement et simplement, elle devra être acquittée à son échéance, sous peine de poursuite* de prompte exécution.

4. Toute personne capable de s'obliger a lu droit de se livrer aux opérations de change, et est soumise aux poursuites exceptionnelles prescrites pour droit de change (1).

2 et 5. Ces articles sont relatifs à Li procédure eu matière de clusnue.

4. Comme 19, in fine, as f ordonnance <lc Brème {‘relativement aux obligations des lté-

ritkrsj.

5. Les mineurs âgés de vingt-un ans, et qui font le commerce pour leur propre compte, avec le consentement ou l'autorisation de leurs père et mère ou de leurs tuteurs, peuvent se livrer aux opérations de change (5j G. Fr.).

6. Tout ecclésiastique ou maître d'école immjI négocier une traite dans un hut d'utilité personnelle, mais non se livrer au commerce de change (2).

Los lettres de change qu’il souscrirait le soumet traient , lui ou son fondé de pouvoirs, aux dispositions communes, mais non à l’exercice de la contrainte par corps (5).

(Il Un© ordonnance du W janvier 1773 dtetre* que les Irtirea de change s inscrite* par dm paisaiu ne vaudront que momie simple* pnuncssei.

liue nuire ordonnance du 1 juillet 1771 aceonic ■tu* militaires la tacolté de s'obliger en madère de change.

Pur un rescrit du 2»i février 17 II , U femme est soumise au paiement des lettres de change qu'elle a tintes, conformément au droit de change ion

du SDuorcmbre 1714).

(S) Une dttiaralion du 9 arrib )7fi0 dispose qua cet article n'eet pu applicable aux établissements publics ou aux communautés •,»ii/l.«prrjnnmi.

(3) Une ordonnance du SOjimTter 1773 asnmilelcs leltre* ter îles par de» paysan» aux dettes chirographaires.

BRUNSWICK ( Des Lettres de change )

7. L’acceptation d'une lettre de change | peut être valablement faite par la femme , le fils ou les gens de la maison du tire, s’ils y ont clé autorisés, pourvu que cette autorisation ait été enregistrée au greffe du tribunal; sauf le cas ou cette autorisation aurait été révoquée.

Si l’acccntation est faite par le fondé de pouvoirs d'un étranger, la procuration do celui-ci devra être légalisée par les autorités et déposée au jp-effe du tribunal suprême de son domicile.

H. Tout commis, autorisé dans les formes légales , qui souscrit une lettre de change pour son propre compte, n’oblige pas son patron.

0. Le preneur doit fournir lh valeur an moment où il reçoit la lettre de change; s’il 's’y refuse, et «pt’îl ait di;jh endossé ta traite sans que le tirenr ait ru le temps de donner contre-ordre, il demeure soumis aux di*p»sitions communes {art. 2 et 3).

40. h’il était convenu que la voleur ne serait payée qu’après l’avis reçu de l'acceptation, le preneur devra s’engager, par une promesse provisionnelle, à la payer dès que cet avis sera parvenu. En cas d’inexécution , il sera soumis aux lois de change.

1 1 . Tout preneur doit expédfer par le premier courrier la lettre de change au lieu de son acceptation.

Le préjudice provenant «le ce retard lui est imputable, à moins qu’il ne prouve un cas de force majeure.

12. Le tireur est tenu de délivrer trois exemplaires de la lettre de change au nreneur, qui devra inscrire au dos des deux exemplaires le nom du porteur de la première.

1 3. Comme art. fi, onlonnance de Brème.

i l. En cas de refus d'acceptation ou de

paiement, ou eu cas d’acceptation avec restriction de la part du tire, le tireur sera garant envers le porteur, qui devra faire protester et faire notifier son protêt au plus tard dans les vingt-quatre heures. Si le paiement n’a pas eu lieu , le tireur doit rembourser le montant de la lettre, et en outre Cagio , les intérêts, dommages et frais de protêt et de rechange 1 120, C. Fr.).

15. Le porteur doit présenter sans retard la lettre de change a l'acceptation ; il est responsable des dommages qui résulteraient de sa négligence.

10. Nul n’est tenu d'accepter s’il n’a pas reçu de lettre d’avis, ou s’il n adhère pas nu mode de remboursement exprimé dan» la lettre de change; dans ce dernier cas, il pourra n’accepter que |>ar intervention après protêt (5, 9, 10, 21, Ont. de Brème).

17. L’acceptation par intervention ne peut avoir lien avant qne le porteur ou l’intervenant n’ait fait protester faute d’acceptation (126, C. FM

Le porteur et le tiré lui-même, lorsqu’il n’accepte pas, peuvent cependant interve-

nir ; ce dernier est egalement tenu de faire protester.

Le protêt doit contenir la mention que l'acceptation a lieu par intervention, et énoncer l'indication de celui en faveur duquel elle est consentie.

L’intervenant doit payer les frais do protêt au porteur; il conserve son recours contre l’obligé, à titre de nerrotionnn gestor.

18. Nul n est tenu de se désister malgré lui de son intervention, lors mémo que lire demanderait à intervenir (42, Ont. de Danemark , p. 476, diff.).

19. Toute acceptation doit contenir la mention de la d^ttc,des nom et prénoms de l'acceptant, du moins par initiale» ( 122, G. Fr.).

L’acceptation conditionnelle est nulle (124, C. Fr.).

20. lettre* de change tirées en foire doivent être acceptées la première semai m* de la foire, jusqu’au vendredi soir, et ne peuvent être profaatée* auparavant (433* C. Fr.}.

21. Celles qui n’arrivent qu’a près leur échéance ou la fin île la foire, celles qui sont à vue, à jour fixe, à quinzaine ou sans désignation , doivent être acceptée» de* leur présentation.

22. L'usance, la demUusanee, la double usance, seront de vingt-huit jours ( 31 , Ord. de. Biémc) et commenceront il courir du jour de l’acceptation, qui, comme pour les lettres de change à vue, doit être faite dans les six heure» qui précèdent le départ do plus prochain courrier.

23. I. es I ettres de change propres ne sont point soumises à l’aceejHolton ; clic* doivent être acquittées dans les vingt-quatre heure* de la présentation, sous peine de* voies exécutoire*.

21. Celui qui accepte une lettre do change contracte l’obligation d’en pav* r le montant (121, C. Fr.). Il ne peut, sr elle est à ordre, opposer aucune exception ; et il n’est point affranchi de son obligation, lors même qu'il aurait reçu contre-ordre, et que le porteur ne serait pas propri étain: de la lettre.

Si elle n’e*t pas à ordre, le porteur n’est censé être que le mandataire du preneur, qui peut alors eontremander le paiement.

23 h 30- Comme ordonnance de thème, art. 56 à 53, ôfi et 57, pour fouler /■*•« règles relatives à Céchiance, sauf les modification*

suivantes :

1’ 28. Si la lettre de change n’a pus été acceptée, Péebéanco commencera il courir do jour de la présentation et non du jour de 1 acceptation.

2" la; paiement doit être fait avant neuf heure* du soir, et les jours do courrier avant le départ du courrier.

Z* 25. Iæs lettres de change tirées en foire, saiwautrc indication, seront payables du lundi au jeudi de la seconde semaine de la foire (1 33, C. Fr.).

4 72 BRUNSWICK {De* Lettre* de chanje).

51. Le porteur, même «impie mandata ire, peut toujours adhérer au paiement, y près refus de paiement ou d'acceptation.

* Dan* le premier cjs, il peut accorder un nouveau delai de trois jours, mai* point au-delà (F. art. 22, 27 rt 28).

32. Hors les cas exprimés auxdits art. 22, 27 et 28 , nul n’est autorisé à différer I époque du paiement ni Jt invoquer des jours de grâce (455, C. Fr.).

35. En cas de refus d’acceptation ou de j paiement, ou si l’accepteur est tombé en faillite, le porteur fera aussitôt protester (t 19, 461 et 463,0. Fr.).

Il devra renvoyer par le premier courrier le protêt et la lettre de change au preneur, ou en informer son endosseur.

3-1. Si l’acceptation peut encore avoir lieu, le porteur doit seulement faire notifier le protêt au precedent endosseur.

55. Le porteur peut accepter ou refuser à son choix un paiement partiel, lors même qu’il remit mandataire, à moins qu il n’ait reçu des ordres contraire* (156, C. Fr.) (4).

56. Si l'acceptation est partielle, le porteur devra faire protester pour le surplus, rt renvoyer aussitôt le protêt et la lettre de change 1.1 21, 2* £, C. Fr.).

Si la lettre de change a été protestée faute de paiement, le tireur et le* endosseur* sont tenus solidairement au paiement de la dette (1 18, C. /■>.).

Celui qui exerce le recours devra suivre l’ordre des endossement* en remontant; néanmoins, après l’avoir. épuise, il pourra s’adresser u l'un des endosseurs indistinctement pour être payée (464, C. Fr. dijf.).

57. s'il veut réclamer fuyio, les intérêts «•u la différence du cours, il sera tenu de prouver qu’il a dû tirer une nouvelle lettre de change; sinon, il n’aura droit qu’au montant de la somme, aux frais et â des dommages-intérêt* (2).

A moins de convention contraire, le cours de rechange ne pourra être autre que <v lui existant entre le lieu du paiement et celui de la traite.

38. Toute négligence , en matière de change, fait perdre le recours contre le tiré et les endosseurs ( 1 68 et 4 70, C. Fr.).

Le mandataire qui est en faute est soumis à des dommages. intérêts.

32. Le porteur doit faire toucher le montant de la lettre de change au domicile de l’accepteur (4247, C. A.).

Les juifs seuls sont tenus d’effectuer le paiement au domicile du porteur.

En cas de relard de la part dece dernier, et île diminution de valeur dans les espères, ïl devra supporter le dommage.

Le débiteur sera tenu d’opérer le dépôt aidiciaire, ou de renfermer le montant de

(t) Le paiement pari ici ne naft pu* sa droit de chsnee • »« créancier ne fi.it pus aussitôt proteHer on s'il ne fini pas de rt«em*s(ftf*rrif4fu |7 mai 1742). l2) AQa de t lier future déguisée.

la somme, au cours du jour de l'échéance, sous enveloppe cachetée , et si le porteur décédé, d’avertir le tireur et les èmh**eurs.

40. I-es acte* de protêt sont rédigés par un notaire en présence de deux témoins I75.C. éV.)- Ils contiennent les réponse» de celui qui doit payer,ouk* ro»t ifsde son refus ou de son acceptation partielle, la signature des témoins et la sienne (474, C. trX

44. Aucun protêt ne peut, hors les cas ' d'urgence, cire fait les dimanches et jours de fétft. , niais le jour suivant {F. ail. 21, 2*, 26, 29 rt 32) (162, G. Fr.).

42. Une lettre de change ne peut être endossée que quatre fois (1); sinon, elle ne pourra plus être acceptée ni protestée : l'endossement après l'échéance est nul également.

L 'endossement devra énoncer la date, le lieu, le nom de l'endosseur et la valeur fournie (156, C. Fr.).

45- L’endossement en blanc est prohibé, et n’autorise le porteur qu’à en exiger l’acceptation (158, C. Fr.).

l-e porteur qui veut réclamer le paiement doit justifier d’un endossement régulier, ou se présenter comme cession uai re à tout autre titre.

Page 1