Comme 54, ordonnance de Brème
43. l^s lettres de change se prescrivent par un moi*, et le» lettre* de change propres, par un an et un jour; si le porteur vient à mourir pendant ce délai , le temps de la prereriplion est double (189, C. Fr.) f2).
prescription court du jour de l'échéance, mais elle peut être interrompue par le prolét (5).
46. Toute lettre de change payable en monnaies courantes , ou sur laquelle la monnaie n*a pas été indiquée, conserve toujours son caractère de lettre de change; elle ne pourra être payée en pièces intérieures a celles de 5 gros (4) ( Déclarai ton • lu 18 uct. 4801).
Toute lettre de change payable en monnaie de change devra être acquittée en totalité par écus ou demi-écus.
47. Un conseil composé d'un commerçant étranger, de deux négociants de la villeel du greffierdu tribunal de commerce, fixera en temps de foire le cours du change, d’après l'état des affaires et le nombre acs courtiers; sa décision sera homologuée et publiée par le tribunal de commerce.
En temps ordinaire, le cour* sera établi
(1) Afin ôVTÎter le* frsl» qol doivent résulter plu» Uni du retour it'nne lettre de change.
(2) Une decision du 4 septembre 17 43 porte que jmt iii et jour, ou doit eoleadreuo a a et quinze jour».
Osa* le raide néglipeoce dans la perception d'une lettre de chance, le porteur est déchu du droit de ctianiM! ( tkei. du 2* avril 17*7).
(t) La prescription n’a pour effet que d'empêcher de pourauhre le débiteur, d'aprè* le* Lira du change tuM. du 4 seftemlkre I743i — Ord. du 28 urri/ 17*1 tl du ICsrrif 1731).
(I) Petite uijQuaic de cuivre d «aviron dix ceu- Ucne*.
j ar une réunion des juges du tribunal de commerce et de* courtier* assermenté* ;75 et 78, C. Fr.).
48. Le* courtier* doivent reine lire aux partie* une note de leurs conventions, contenant leur* noms, les clause* et condition* du marché ( Le teste comme te* deux premiers §§ de Tari. 83, C. Fr.).
49. Le riscontrr est permi* en temps de foire, pendant les trois premier* jours de la seconde semaine rie la foire.
En temps ordinaire, il ne peut avoir heu qu’à la bourse, et lorsque le» négociants qui en font usage auront tenu un livre spécial h eet effet. f
50 et 51 . Nul ne doit accepter en paiement d’autre* billets ou lettre* de change que celle* échue* le jour du paiement.
Le créancier doit renvoyer dans un délai de troi* jour* les effets qu’il ne voudrait pas conserver, et faire protester, si le débiteur est absent (45, Ord. de Brème).
32. Le débiteur peut, moyennant une remise de trois pour cent, obtenir un nouveau délai jusqu’à b foire suivante ; il demeure toujours soumis aux lois de change.
55 et 34. En cas de faillite, les lettre* de change sont préférée* À touies le» créances, même aux créance* hypothécaires, a moins qu’elles ne résultent de transaction* judiciaire* ou d’un privilège (38, Ord. de Brême, dijf.).
51 la lettre de change est tirée sur de» marchandises en consignation ou surdos ellet» donné* en gage, le uré exerce un droit absolu de rétention, et après estimation n’est tenu de restituer à la niasse que le surplus de leur valeur, sa creance payée.
55 à 37. Ces articles sont relatifs ou jailli
{V.fkine 474).
38. L’exécution provisoire des jugements en matière commerciale aura toujours lieu, nonobstant opposition ou appel. Le juge devra, selon les circonstances, prononcer la condamnation, qui. sera exécutoire par toutes le* voies de droit, avec ou sans caution de la part du créancier (439, C. de procédure civile Fr.).
Pour les cas non prévus dans la présente ord on na nce, l’ap «sel pourra ét re i nterjetc, en temps de foire, devant la seconde instance du tribunal de commerce, et en temps ordinaire devant les tribunaux supérieur*.
L’appelant devra déposer en justice le montant de la lettre de change; s’il succombe, il sera tenu de payer tou* les dommages et fraude poursuites, et à iitrecTamem!e,cînq pour et n t sur le montant de la demande.
59. Le porteur d’une lettre de change, payable dans un lieu où il existe plusieurs juridictions, peut choisir celle qui lui convient, sans que le débiteur puisse la décliner. Mais à Brunswick à // olj nhuttel , si les parties sont de professions différentes, les tribunaux appelés à les juger doivent se faire assister d’une des personnes de la profession de ees parties.
BRUNSWICK [Des Banqueroutes).
ORDON fl \ NCE
l U A Z. TB BANQUEROUTES Do il iu«r» il».
■I. Dé» qu'il est de notoriété publique quuu débiteur est dans l'impossibilité de satisfaire ses créanciers, qu'il déclare luimême son insolvabilité et qu'il y a lieu à convoquer ses créanciers, il y a présomption légale de négligence de sa part, et une instruction doit être dirigée contre* l'insolvable par le tribunal.
2. L’ii concordat entre un débiteur et tes créanciers, conclu eu justice ou a l’amiable, peut dispenser de la procédure de la faillite: mais il no peut arrêter l'action publique.