‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 589 sur 1208 · L'instruction a pour but · texte numérisé non relu

L'instruction a pour but

1 De donner au débiteur insolvable la faculté de se justifier de la présomption de négligence;

2' De faire condamner aux peines portées par la loi celui qui ne peut produire les preuves légales de son état d'insolvabilité.

4. Le débiteur est tenu , avant tout, de prouver l'impossibilité où il est de satisfaire ses créanciers, et de déclarer au tribunal les causes et les circonstances qui mit précédé sa faillite. Les faits doivent être énoncés dans un mémoire écrit; si le débiteur ne se conforme pas h ces formalités, il doit y être contraint d'office.

5. L'instruction ordonnée par le tribunal a pour objet de connaît re les causes de l'insolvabilité, et les circonstances qui sont à la charge ou & la décharge du debiteur. En conséquence, il sera fait un examen exact des comptes de la maison et des limes de commerce des marchands , banquiers, prêteurs d'argent rt des fabricants avec lesquels le failli aura été en relation d’affaires; le tribunal décidera ensuite si le débiteur peut être admis à affirmer sous serment les causcsdcsa faillite: 5 cet effet, il interrogera les habitants de la maison du failli, ses commis et serviteurs, s'informera de scs relations domestiques et , au besoin, fera opérer son arrestation.

6. Si le débiteur insolvable est marchand, le tribunal se fera assister rie deux négociants désintéressés, ni parents ni amis du failli. Concurremment avec un des juges, ils procéderont à l'instruction et feront leur rapport.

7. Dans toute faillite il y a lieu h instruction de la part du juge, lors même qu'il reconnaîtrait que le débiteur est excusable. Sauf Jetas d’absence, le tribunal doit rendre un jugement dans lequel U déclarera si le debiteur peut être admis à jouir du bénéfice de la cession de biens.

S. Aucune cession de biens ne peut être accordée avant que le jugement n’ait été rendu; le tribunal doit, dans l’intérêt de la mas<c, prescrire les mesures nécessaires aux droits de* créanciers, et dans certains cas même, ordonner la continuation de la

procédure de la faillite, indépendamment de l’instruction à laquelle il doit se livrer.

0. S'il résulte de l’instruction du juge que le débiteur ne s’est rendu coupable que d'imprévoyance, il sera dérlaréahsotis dans le jugement; dans le cas contraire, le tribunal devra prononcer contre lui les peines prescrites par les dispositions suivantes.

40. Sont déclarés banqueroutiers frauduleux ; tout individu qui, dans le but de frustrer ses créanciers, cache tout ou partie de ses biens, de ses marchandises, de son argent,ou qui les donne h garder à un nuire, ou qui, dans la même intention, dépose de l’argent ou achète des marchandises sous un nom étranger; tout marchand , banquier ou fabricant qui, dans les mémos vues, cache, anéantit ou falsifie ses livres; celui qui cnHe le moulant de ses dettes et présente des réclamations simulées, ou qui, lorsque son insolvabilité est notoire, accepte îles créances supputées , vend des marchandise» ou des effets au-dessous de leur valeur, antidate des lettres de change, des hypothèques ou des effets «le commerce, se fait accorder un crédit sur de fausses déclarations cl de faux acte*; qui fait faillite «ans laisser de livres de commerce ou en ne les laissant que dans le plus grand désordre; celui qui cache son domicile ; le débiteur insolvable qui refuse de fournir lex renseignements réclamés sur scs biens présents et à venir; tous ceux enfin qui se trouvent dans le cas de fraude pré méditée (591, 5® 5 et 59 1 , C. Fr. J.

4 I , Selon le* circonstances, et eu proportion de sa culpabilité, tout banqueroutier frauduleux sera puni d'un emprisonnement ou des travaux forcés de six mois h huit ans. Il perdra en outre, s'il y a lieu , scs droits civils et sa qualité de bourgeois (402, C. pénal Fr.).

12. Celui qui , par des dépenses en disproportion avec ses recettes , s’est mis dans la position de ne pouvoir satisfaire ses créanciers doit être considéré comme banqueroutier simple. Il en est de même du négociant, du banquier, du changeur ou du fabricant, qui n’a point tenu delivres, ou qui, au moins une fois l'année, n'a point fait d'inventaire (584 à 587, C. Fr.).

45. Le banqueroutier simple doit , d'après le» circonstances et le degré de culpabilité , être puni de deux moi* de prison à trots ans de réclusion dans une maison de focce. Il pourra , quant aux marchands, être admis des circonstances atténuantes, relativement à la perte tem-

r traire on perpétuelle de l’exercice de ni* droits civils, lorsque la peine n’aura été que celle de IVmprisooncment.

4 4. Sont condamnés comme faillis négligents ceux qui , n’ayant les moyens ni présents ni 5 venir de satisfaire leurs créanciers, ne le.< ont pas prévenus qu'ils étaient tombes en déconfiture par leur incurie, et ceux qui ne peuvent prouver que leur ma-

nière d'opérer n'a pis entraîné leur insolvabilité (art. |).

45. Le failli négligent doit, selon les circonstances, être puni de quatorze jours â deux ans d’emprisonnement; il est en outre, et suivant les cas, privé de l’exercice du commerce temporairement ou à perpétuité.

Lent ployé perd son emploi si, comme failli, il s’est montré indigne de la coufiancc publique.

46. La peine de l'emprisonnement ou de la détention dans une maison de réclusion prononcée contre le banqueroutier frauduleux ou simple, ou le failli négligent, sera augmentée d’un tiers, lorsque, par sa faillite, le failli aura ocruaiouné* un dommage a nx h ienii con fié* h *on adm i nisi ra t ion, soit par suite d'une convention privée, Smt en vertu d'une décision judiciaire; en pareil cas, les fonctionnaire* pub!io itifidch» seront soumis aux peines prévues par la loi.

47. Le bénéfice de la cession de bien.*, mentionné a l'art. 7, ne peut être accordé qu'au debiteur qui a été rvcouiin exempt de banqueroute simple «>u frauduleux ; dans tous les auircscas, il doiten être exclu, lors méiue qu’il n’y aurait pas eu continuation de poursuites, n’ayant nas pour lui la présomption de bonne loi «le l’art. 4rr.

48. Toute sentence définitive, à la suite d’une instruction commencée, doit être rendue publique.

49. Tout individu, complice sciemment d’un banqueroutier, sera Condamné à la moitié des peine* prononcées par l’art. 4 1 contre le banqueroutier frauduleux.

2u. La ieinmelcgitiniequifaitdefaiMM-s déclarations sur suit apport ou tronque les dates perd les droit» que la loi lui accorde pour sa dot, et ne peut exercer aucun privilège avant les autns créanciers (597, C. Fr.).

21 . Si la femme a connu la fâi'lieusc situation des affaires de son mari, et que, d’après son propre mouvement , elle *e soit livrée à un luxe désordonné, si elle a prêté secours aux folle* dépenses de son mari, si elle a contribué au dépérissement de la maison et de la fortune conjugale* par une mauvaise administration et sot»

insouciance du nu-nage, les créanciers du raari peuvent exercer leur action contre elle sur scs biens «totaux et paraplicrnaux , et, quoique créancière, elle perd se» droits et privilèges.

Les droits particulier» que, dans la ville de llrunswick, les créanciers peuvent exercer contre la femme de leur débiteur, ne sont point modifiés par la présente ordonnança ; ils sont confirmés pour I avenir.

22. Dans tous le* cas où , après la faillite, il est interdit au mari d'exercer Je commerce, la femme pendant le mariage ne peut en entreprendre un pour son compte personnel. Après la di-vmluiton du mariage, la même interdiction existe, tant quelle est débitrice de la ma<*e.

23. Les créancier* cjui ne sont pas intégralement rembourses peuvent consentir un concordait ce traité s'établit par le concours des créanciers tonnant la majorité, qui, pour être obligatoire contre tous, doit être composée des deux tiers de t'assemblée (319, $ 2, C. Ff.); les créanciers privilégiés n’en font pas partie (320, C. Fr.; — 57, OhJ. du 1" mm/ 1715).

A l’avenir, les créanciers chirographaires ne seront tenus d'adhérer an concordat que lorsquo plus de la moitié des créanciers se seront accordés, et lorsque la totalité de leurs créances s'élèvera au moins anx doux tiers de la masse (519, C. Fr.).

BRUNSWICK (Des Banqueroutes).

21. Tous actes isoles faits séparément avec les créancier* sont nuis et de nul effet; le débiteur sera, dans ce ras, considéré comme banqueroutier frauduleux et condamné aux peine* prévues par le* art. 10 et 1 1, et il sera fait application au créancier des dispositions de l’art. 19.

53 (Ont. fie 1713 sur 1rs lettres (te change). Dans les faillites, les étrangers seront traités comme les nationaux, surtout en ras de réciprocité de la part de la nation à laquelle ils appartiennent.

50 (Ont.de 1715 sur les lettres de change). Toute exception dilatoire et toutes lettres de répit sont interdites en faveur

des faillis: ils seront traité* avec les plus grande* rigueur», il moins qu'ils (l'établi*scnl que le mauvais état de leurs affaires ne dépend pas de leur faute; dans le cas où il leur serait accordé un xatif-eonJuir, ils devront remettre leurs livre?* , Amer un état de lenrs créanciers, déposer leur bilan et affirmer sous serment devant tm ministre, sous peine dn parjure, qu’ils n’ont rien diverti, dissimulé ai soustrait au préjudice de leur» créancier* (471, C Fr.).

57 (Ont. de \ 71 5). U n concordat peut être consenti par les créanciers chirographaires I à la majorité des deux tiers (3 19, C. Fr.).

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