SUR »SS LITTRIS DE
Dm ts osai un.
4. l’ne lettre dé change tirée esi un acte par lequel une personne appelée tireur s’engage formellement à faire passer, au moyen d'une autre personne nommée tiré, ' une somme d'argent dans une autre place, à celui qui sera porteur de cet acte en vertu d'un juste titre.
2. Aurun regnkxdc ne peut tirer de lettres do cltange sur lui-même , lors même que ce serait sur une ville autre que celle où il a son domicile : ces lettres ne vau- I
'Jront que comme simples promesses (I).
1 5. Si un acte a clé revêtu de la forme
d-tuie lettre de diangu, sans qu’il y ait eu véritiibliviiunt lettre de change, pour être présentée et acquittée dans une autre place, il no vaudra pas comme lettre de change, et le contrevenant devra payer la moitié
;l) Les futircanti et commerçant* peuvent tirer des teUrm de change sur eux* mêmes , sur le lien où etteiroaleraMct. Cependant ces lettres de change no doivent énoncer d’autres valeurs que l'argent eompbwt. ni être souscrites pour une somme •ti-dr'covt d* 2«<> lit sien-, ni à une échéance qui excède trois rraeu. Elles petit cal être cadomvs 0 (Icscoitansrçanis. Elles produisent le racine effet que les lettres d* change ordinaires (Ont. du ±6 jal» 1821; POrAU, rue les Lettres de change , rof. 1 , pape I01).
de U lettre de change à titra d'amende . don! moitié pour le dénonciateur et moitié pour la caisse royale.
4.. Quiconque est capable de contracter des simples promesse* peut:smn*uïre, accepter et endmser des lettres de change; l'incapacité d’un de* contractants ne vicie pas les obligations des autre» personne^ qui interviennent dans la lettre de change.
5. Le tireur peut tirer la lettre de change à son ordre on1 à l'ordre d’un tier*; dan* ce dernier cas , il sev* fait mention si le tireur a reçu la- valeur pour ce liei^; cependant, à défaut de cette mention, la lettre de change nWv conserve pas moins sa valeur. Mais le tireur peut d'al»ord contraindre au paiement celui h qui il a ternis
la lettre de change, à moins que celui-ci ne puisse prourer qu'il en a fourni la valeur.
•6. Une lettre de change peut être payable au porteur, et doit alors être payée à celui qui la présente, sans qu'il ait besoin de justifier de ses droits; cependant si plus ta ni «««te lettre de change a été endossée à une personne désignée, celle-ci, dans le cas où elle voudrait transférer la lettre de change à une autre personne , doit la revêtir d’un endossement régulier.
7. Chaque lettre de change doit conte* nirla date du jour, l'indication du lieu où «Ile est tirée, et le lieu «ni elle est payable. Ce lieu peut être celui où demeure le tiré ou tout autre.
Dan» ec dernier cas, il doit être exprès* hésitent é non ré quel est le lieu du paiement, et si aucun pays n'a été désigné, la présomptions'établira sur le domicile du tiré.
I*a somme doit être rtprimié en lettres et «ti rliiltre»; si ces deux mention* ne >ont pas conformes, le tireur ne sera obligé que pour lu somme moindre, sans que l’on puisse établir qu’on ait eu en vue la plus tiirtivSi ki lettre a cté acceptée pour la plus forte somme, ce sera aux risques de l'accepteur (| 10, C. Fr\
S. Dans toute lettre de change, on doit énoncer lYpoquc h laquelle elle sera acquittée ; elle peut être à échéance fixe , ou ii une certaine époque de date, ou à une certaine époque de vue.
0. Les lettres de change de Pin té rieur «lu royaume ne peuvent être tirées à une échéance de plus de trois mois de date ou de vue, qu'elles soient paya hl es dans une place* «le l'intérieur ou sur une place étrangère; néanmoins les lettres de change payables en Islande peuvent être tirées ü une échéance de six mois, celle» tirées ou payables dans les Iles Féroé, à une échéance de quatre mois de date ou de 1 vœ ; les lettres de ciiange qui durèrent être payées eu Lui ope peuvent être fixées à I échéance . de six mois pour les* Indes Orientales et d'une année jwmr les Indes Occidentales et les côtes de Guinée; le suénie délai est accordé lorsque des lettres *** eu Danemark sur le» colonies.
lYgnrd des lettres de change tirées de I étranger, il suffira , quant aux délais, quelles si uent en. rapport avec les hmeu vigueur dans le lieu d’où elles ont été tirées, «cepte le cas cependant où un Danois ù 1 etranger aurait contracté -avec un autre Danois, et où il serait soumis aux lots danoises.
10. A I égard desbilletsdehauque,on se conformera au placard du 22 mars 4015.
4L Les leu res- de change présentera de- 75 n* 'C* tribunaux seront soumises au xmibre, et les originaux devront accompagner les copies.
42. Une lettre de change peut être transmise par endossement sans cession particulière; si la lettre de change est en-
DANEMAHK (Des Lettres de change).
douée h une personne désignée « il doit être expressément énonce que l'endosseur en a reçu la valeur en argent ou en compte (456 et 1 38, C. Fr.).
6i cette énonciation n*a pas été faite, l'endossement ne vaudra que comme simple procuration; si elle a été faite uns déterminer si ki valeur a été reçue en argent mi en compte, il sera censé que c’est vu argent. Une lettre de change peut être endossée en blanc, il suffit pour cela que Fcndosseur y ait écrit *ou nom ; «tins CC cas, tout i>orteur •sera censé propriétaire de la lettre de change, sans être tenu de justifier qu'il * acquis régulièrement la lettre de change , ou qu'il en a payé h valeur (138, C.fr., diff. J.
45- 'L'endosseur est tenu envers fous' les endosseur» suivants au paiement de ht lettre de change 1 1 18 et i 40 , C. h'r.).
'1 4. Celui qui prend une leturde change pour le compte (l’un tiers et Femlosrê à ta même personne, est tenu envers toits les endosseurs subséquents, excepté envers celui à qui il l'a endossée, à moins que ce dernier n'oit stipulé b garantir du croire.
15. .vil v a plusieurs exemplaires d’ttne lettre de change , on doit exprimer sur chaque exemplaire si elle est première ou seconde. En cas d'omission, chaque exemplaire vaudra comme une lettre de change; cependant on pourra exercer son recours contre celui «pii eu aura fait un mauvais usage.
46. 5i l’un des exemplaire* a été accepté ou envoyé à l'acceptation, et que l'autre ait été endossé, on doit mentionner entre les mains de qui te trouve cet exemplaire et où il pourra être reçu.
'47. Une simple copie de la lettre de change acceptée ou envoyée à l'acceptation peut être endossée; on doit seulement exprimer le nombre il'endosscinents que contiendra celte copie.
18. Celui qui néglige 1er formalité* prescrites par les art. 46 et 47 encourt toute responsabilité.
41). La simple possession d'une lettre de change suffit pour en demander l'acceptation.
20. Celui qui a cnj'e les mains l’exemplaire d’une lettre de change acceptée ou envoyée à l'acceptation, sans qu'elle lui ait été transmise pur voie d'enuossement, est tenu de la remeltrcau porteur de l'exemplaire endossé.
Si ces lettres de change ne lui ont pas été demandées dans le temps oit elles devaient cire payées, ou protealées faute de paiement, il doit, si le lieu du paiement est à Copenhague, di mander que celui qui est tenu de payer la lettre de change en dépose le montant à ht banque;;! défaut de ce dépôt, il devra faire protester. Dans les villes autres que Copenhague, ce dépôt n'est cependant nas exigé ; mais le porteur peut également demander que le dépôt soit envoyé à la banque, s'il consent à payer
les frais que le transport occasionnera.
21. Tout commercant est tenu d’accepter la lettre «b cl muge tirée sur lui, surtout s’il a de* fonds appartenant au* tireur, excepté dans le cas où le paiement devrait être effectué avant l'écinkincv de la lettre de change. 'La même obligation a lieu entranon-comnierç.'mu, s’il est- d'usage entre eux que le tireur se rembourse au moyen d’une lettre de change; -si le tiré -refuge d'accepter, il sera responsable de tous 1rs dommages «lui pourront en résulter.
22. fit b lettre «le change a été'tirre sur avis, le tirémedoit jm accepter sans cet avis préalable.
26. *ëi‘la lettre d’avis fl -été remise au preneur, celui-ci doit veillm'àre qn«î celte lettre parvienne au tiré; sinon, il sera responsable des dommages qui en résulteront.
24. Lbcevptation *V»père«w moyeu delà signature sm kt lettre de change. Si* la Icrtre de* dmnge porte les mots : « rue, le jour de l 'accepta lion doit être déterminé ; faute de quoi , l'accepteur est oblige de payer comme si cVfait une lettre do change à date. Les lettres de change payables dans nn autre lieu que la résidence du tiré doivent indiquer le nom et le domicile de la personne chargée de payer (4 22, C. Fr.).
25. Le ttré peut accepter la lettre de change pour une partie seulement de la somme; dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester pour le surplus. Mais ii l'acceptation est conditionnelle , ces conditions, lorsqu’elles ne sont pas agréées, sont considérées comme nulles. Mais si le porteur n’eut que mandataire et qu'il accepte res conditions, il en supportera personnellement tonvlw risques (t24, G. Fr.).
26. Lc*tiré, rarrtml fait Ue ton aeeeptation , est seul inévmiblciMttt ntgugé.
27. I« jiftttear d’urn? lettre de change n date doit l’envoyer assev. à temps pour qirVHc soit présentée «voit ‘IV-chrancv, et protestre an besoin le jour du paiement.
28. Une' lettre «le clindge payable « vue on à époque de ’voc tloit être» présenter au paiement ou à l’.ireepration dans l’espace «le trois mois, du jour où elle est tirée tir une des places du royaume, et dans l’espace de six mois lorsqu'elle est tirée d'une pfoec étrangère, le tout à compter du jour de son émission. D«rrc nombre* sont exceptées les lettres de change tirées de l’Islande ou des Iles Fi’roo, ou sur ces pays des lieux situés hors de l'Europe, pour lesquels k-s lettres de change obtiennent le délai d'un an; et dans le cas où le* lettres «le change sont tirées sur 1rs Inde* Orientales ou de ce» pautur le royaume, cHra ont leur effet pendant deux année*»
29. Le tiré est tenu de déclarer dans le* vingt-quatre Itcurrs s’il veut accepter ou refuser. En cas de refus, le j ortrur doit faire protester dans les vingt-quatre heure» suivantes. Il en est de même dans le cas où la lettre de change n'éit acceptée que par-
476 DANEMARK {Dr» Letirct de change).
ticllrmcnt. Cepen d.mt , lorsque la présent.iliona eu lieu avant JY-poque fixée par les article» 27 et 2S, il sutht que le prom »oit fait dan* le terme prescrit parce» articles.
Bd. Les protêt* doivent être rédigés par un notaire, ou par l'employé auquel le» lois c u coufcicnt le* tondions. Si l'on ne peut sc pr«cuicr à temps l assistance de cet officier public, deux témoins réguliers pourront être produit» pour constater le protêt i» 73, C : h .).
TA . L’ordre de faire protester peut avoir lieu vrrh.ih-mcnl par la simple ieijit.se de la lettre de change.
52. Les protêt» doivent être signifié» de liuilbeuresdii matin a huit heures ilu soir, et, imlé|« ndamment d'utie copie complète de la lettre de citante et des endossements ou des divine» mentions qui y s- » s» t in.-éi éea , exprimer l'époque et le lieu où l'acte a été lait. Un doit pareillement indiquer si la lettre de citante a été par | avance notifiée au tiré; si, malgré toutes lc< recherches, le tiré ue peut être trouvé, ! la lettre sera nrotostéc et le protêt cinvgistié à la ebamJtrc des notaires (4 7 S, <!. Fr.). .
55. 1 au Kj uc le tiré, aj»rés protêt, demande à ce qu'on sc reju éscnte au jour de l'échéance, le porteur n'est pas tenu d’v déférer.
34. la porteur, dé* qu’il a fait jvrotesler, doit en donner avis à tous ceux contre lesu quels il veut exercer son recours, dans le* vingt-quatre heurt-s s'il* sont domicilié* dau* le niéine Heu; s’ils demeurent aillent», il leur en donnera avis par le premier courrier après lYxpiratiou des vingt-quatre heures; s'il n'est que manda taire, il doit envoyer la lettre et le proie t dan» le* \ ingtquatre heures; et si le protêt u’a j u être adressé par le courrier suit aut , l'endosseur auquel cette notification est faite doit la transmettre à l'endosseur qui le précède, et ainsi de suite eu remontaut.
55. Si le porteur est en retard Je présenter ou de faire protester la lettre de change ou d*en donner avis aux intéressés, il prrd son droit de change et son recours contre les endosseurs. Cependant la lettre de change vaut connue simple promesse contre le tireur, s'il n’a éprouve aucun dommage dan» la nature de se» obligation» avec le tiré ( 168 et 170, C. Fr.).
56. Si, pendant le (cmjis que le porteur conserve la lettre cntrcscs mains, le tiré s'offre à l'accepter après la signification du protét, il doit être indemnisé de tou» les Irais qu'il a faits. Lorsque la traite est payable à vue, l'acceptation doit être datée du jour de la présentation.
Si le liré.aprè* le refus d’acceptation, veut payer à l'échéance , il en a la faculté sous les condition» ci-dessus prescrites.
37. Si sur la lettre de change il existe ( indication de besoins, le porteur, encasde refus d'acceptation, est tenu de la leur présenter (473, $ 4, C. Fr,),
Si ce» besoin* ont été désignés par le tireur et par les endosseurs, on s'adressera de préférence à celui indiqué par le tireur, eu suivant l'ordre des endo>senr* en descendant.
Bu cas de refus d'acceptation de la part de» besoins, il sera protesté contre chacun deux et il en sera donné avis aux intéressés.
58. Si un tiers non désigné sur la lettre de change, apres le refus d’acceptation de tous les besoin», accepte pour le compte du tireur ou des endosseurs , le porteur n’est pas tenu d'y consentir. S’il accepte l'intervention, il doit également faire protester et donner avis aux intéressés. Si le tiré refuse l'acceptation par le motif qu’il aurait été contretnandé par le tireur, il ne doit pas consentir à l'intervention. Mais l’intei veut ion peut avoir lieu dans le ca* où un tiers accepterait conjointement avec fi* tiré ou avec un de* besoins. Dans ce cas, il est engagé solidairement avec le premier Accepteur.
59. Le porteur n'est tenu d'accLquei’ le pnirment par inlcrveutioti que pour le moulant intégral, cl que lorsqu'il est autoris.- il le loucher.
10. Lorsque l'intervenant a jwtyé la lettre de change, la traite et le protêt doivent lui être remis; il a le droit d'exercer son recours contre celui pour lequel il est intervenu et contre tons les endosseur» qui le précèdent , pourvu que l’avertisicnient ait été donné à temps.
4!. Le tiré peut accepter par intervention pour le conque du tireur un de l'un des enJos-cnrs ; dans ce cas, il est consi«h-ré comme tout autre intervenant ; la lettre de change devra être protester, et l'intéressé informé.
42. Lorsque le tiré ne veut accepter une lettre de change protestée d'aborri cl acceptée ensuite par itilervention, que conformément à son contenu, l'accepteur jiar intervention et le porteur doivent y consentir; dan* ce cas, s'il n’a pas été donné connaissance de l’acceptation par intervention à l'un des intéresse», l'intervenant peut biffer son acceptation (18, Ont . de Brunswick , prn/f 171 1 , diff.).
•45. L'intervenant doit toujours, lorsqu'il accepte, exprimer pour le compte de qui ; faute de quoi, celte acceptation est censée faite pour le compte du tireur.
4L Di*s qu’une lettre de change a été protester faute d’arrep tatiou. Je porteur peut en exiger le paiement du tireurou des endosseurs, sans être obligé d’aiti mire l'échéance. H peut actionner celui qui lui parait le pin» solvable, sans être tenu d'observer aucun ordre. Mais s’il s’est engagé envers l’un de» intéressés ù le délier de tout engagement, ceux qui ont signé après lui sont uffranchisde tout recourq 120, C. Fr.).
4a. Le tireur ou chacun de ceux envers lesquels un recours est exercé doivent payer le montant de la lettre de change, et en
outre un droit de commission de demi pour cent, les frais de protêt, de port de lettres et de timbre.
Le debiteur est également obligé de payer, 5 compter du jour de l'échéance, un pour cent par mois d'interets pour le» six premiers mois, et un demi pour cent par moi», pour les mois suivants. La lettre de change doit cire acquittée en la monnaie qu'elle indique (443, C. Fr,).
40. louant aux lettres de change tirées sur les Iles occidentales, lorsqu'elle* reviennent avec un protêt faute d’jccejuation, on doit procéder d'après le» rescrits du 22 septembre 4 700 et l’édit du 8 no vc mbie 1700(1).
47. Lorsque l’accepteur d'une lettre de change susjtend scs paiements ou tombe en faillite avant l’écheance, celte lettre doit être protesiee comme si elle n’avait pas été acceptée (105, deuxième C. Fr.).
48. Une lettre de change, à plusieurs moi* de date, échoit au jour et au moi» corres- |iondant de son acceptation, ou à la date où elle a été tirée, sans égard au nombre de jours compris dan» le mois. Les demi-moi* sont toujours compte* pour quinze jours.
40. Le» lettres de change à certain nombre île jours comptent à dater du jour de leur émission ou de leur acceptation, jusqu'au jour de l’échéance, y compris le* dimanches et jour» de fête.
50. Le jour de l'échéance, le porteur de la lettre de change a le droit d en exiger le paiement de l’accepteur, en délivrant à ce dernier son acquit.
51- L’accepteur qui paie une lettre de change avant l'échéance est resjionsable , s'il est établi qu’il a paye à un porteur non régulier, lor* u.érac qu’aucune iriégularilé ne serait patente sur la lettre de change
52. Huit jours de grée* sont accordés à l’accepteur, s’il ne se libère pas jicudant ce delai, le porteur peut encore différer deux jours avant de faire protester faute de paiement (433, G. fr., diff.).
53. Lorsque le dernier jour de grâce est un dimanche ou un jour férié, la lettre de change doit être payée au plus prochain jour ouvrable. Si l’accepteur appartient a une corporation religieuse, pratiquant d’au 1res jours de fêtes que ceux adoptés légalement dan» le pays, il ne peut ubtenirun autre delai de paiement (154, C. Fr,).