‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 592 sur 1208 · Si le second des jour* que le porteur · texte numérisé non relu

Si le second des jour* que le porteur

(t) Le tireur doit, »*il « >u ou po prfeumer qu'il ne paîtrait foire ttonncnr à In Litre de change, payer un rerhniige de dix pour cent , un pour Cc-tit d iotécêta da:i> Ictdouicprrniitr* mut*, et lii'mi pourcent le* mol» Minant* (liortildu îîmars I7b9; et tdildu 8 tortmbn 1799>.

l'ix-hN {Droit dr chauffe, rut. u, jhijc 53S) fût obtrner que cette dfipostlUin, contraire su droit de change, et qai peut MHT de* difficulté», ne doit être iulerpivtco que d'jprè* le droit étroit , r< ne »'op|Jiaucr qu'aux seules lettre* de change protrstréi faute de paiement.

}»e«t accorder, aux (ormes do l'art. 52, pour aire protester, tombe un dimanche ou un jour de fête, le protêt devra être fait le jour ouvrable préctîdent , sans égard aux jours de grâce accordés a l’accepteur parle même article (1 62, C. Fr.).

55. Les lettre» de change. H vue sont payables vingt-quatre heures après l'acceptation.

56. Le protêt faute de paiement est soumis aux mêmes formalités que le protêt faute d'acceptation ; lorsque la lettre de change acceptée est payable h un autre lieu que celui où l’accepteur est domicilié, le protêt doit être fait au lieu même où le paiement devait être effectué. Mais si l'on néglige quelque formalité, soit pour l'acceptation, soit pour l avis qui, d’après l’article 54, doit être donné aux intéressés, cet in accomplissement , A l’égard du tireur et des endosseurs, entraînera les mêmes suites que lorsqu'il s’agit de protêt faute d’acceptation; le porteur, cependant, conservera son recours contre l'accepteur (168 et 170, C. Fr.].

57. Si, lors de l’échéance, l'accepteur ne paie pas, le porteur doit s’adresser aux besoins indiqués sur la lettre de change; en cas de non-paiement , il y a lieu à faire protester; mais si les besoins paient, il n’en faudra pas moins faire protester contre l'accepteur, et en donner avis aux intéressé» (F. art. 57) (475, $ 4, C. Fr.).

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