CHAPITRE I
Dr F engagement des gens de mer.
4 . Toute convention entre les armateurs çt le capitaine devra être rédigée par écrit.
Le capitaine choisit les gens de son équipage (225, C, Fr.) (4).
(I) Le capitaine, en engageant le* matelots, iWt pawrr «née coi un coolrat par écrit [Édit tfn 41 mars
Le* gen* de l'équipage ont un pritUèfe pour le paiement d« leur* salaires sur le* bien j de l'armateur, sur le fret, k narire et les marchandises qui lui appartiennent; Us «root préfères aux préteurs S la gratte et aui créanciers b'potbCcaircs (Loi da S8 déambre ITS9).
I qui jouit d'un privilège qui le met à l'abri I ae l'arrestation est tenu d’y renoncer, lorsqu'il accepte ou endosse une lettre do change; cependant, celui qui a indiqué son domicile peut continuer à jouir du privilège qui lui est accordé.
6H L'huissier, pour opérer l'arrestation ci-dessus mentionnée, n’a liesoin d'exiger aucune caution du créancier, quand bien même le débiteur nierait sa signature ou opposerait d’autres exceptions qui peuvent être admises dans la procédure de change.
69. Les demandes formées contre le tireur, i’cndom'tir et l’accepteur, pour le paiement des lettres de change, sont dispensées de la procédure à l'amiable. Outre ce qui est prescrit pour la forme et le contenu d'unelcttrcdcchangr,il ne peut être admis d'autre exception que l’incapacité du défendeur, la fausseté de sa signature ou l'imputation d'un faux commis par lui; eependant il peut présenter des demandes reconventionncllcs. A l’égard de ce* exceptions, le demandeur n’est pas tenu de fournir caution; cependant il peut être permis au défendeur de prendre des sûretés au moyen de la saisie conservatoire de ses biens.
70. On ne peut accorder au défendeur plus de huit jours de délai pour présenter scs exception», à moins de consentement du demandeur, s'il n’est pas constant qu’un délai plus long lui soit nécessaire pour établir sa défense.
71. Le jugement, si l'affaire ne requiert pas célérité, doit être publié dan* les huit jours au plus tard. Le jugement et les actes doivent être communique* par écrit, le tout sous les peines portées dans l’ordonnance du 5 juin 1796. Si les délais prescrits par le* article* 4, 5 et 8 n'ont pas été observés, la même peine sera applicable.
72. En cas d’appel du jugement, on ser» réfère aux dispositions des art. 4 , 6 et 25, et à l'ordonnance du 15 juin 4792, de manière à ce que l'exécution puisse avoir lieu.
75. Toute action relative à une lettre de change est prescrite cinq années à dater «lu jour du protêt (489 , C. Fr.).
2. Aucun capitaine ne doit louer de pilote ou de matelots déjà engagés par un autre capitaine, sous peine de quarante onces d’amende.
Le matelot qui a contracté tin double engagement sera contraint de suivre le capitaine qui l’a engagé le premier, et ne recevra de gages que ce que ce capitaine consentira à lui donner.
5. Le montant des salaires des gens de IVquipage doit être convenu avant l’engagement; les arrhes seront au moins d’un marc
DANEMARK (Dm Commerce maritime).
danois. Dès que l'engagement est contracté et les arrhes reçues, le* gens de l'équipage doivent suivre les o ni res du capitaine cl sc rendre ;i bord du navire. Le matelot qui ,
;t près avoir reçu une partie de scs gages, ne *e rend pas à bord ou t pii ne le hâti nient avant que le voyage soit entièrement terminé , restituera le double des sommes qu'il aura reçues, et s'il n'a pas de quoi payer, il sera puni d'un emprisonnement j de quinze jours, pendant lesquels il n'aura que du pain et de Tenu pour toute nourriture; s’ils abandonnent le navire dans un moment de danger, ils seront punis de mort.
4. Tout hommu de mer incapuldc de faire le service pour lequel il s’est engagé perd son salaire, et est en outre condamné il nue amende égale au montant de ce salaiitqou s’il ne peut pis payer, on le mettra à la cale trois fois ( I }.
5. Le pilote qui est dans ce cas est tenu •le dommages-intérêts et peut être* puni de mort (2).
Si le voyage est changé, il peut ou continuer son service ou exiger son congé et le salaire convenu jusqu'à cette époque; s’il reste à bord , et s’il occasionne des dommages par son inexpérience, il pourra être condamné h perdre le montant de ses gages et a payer des dommages et intérêts (S).
C à 8. Lorsqu’un bâtiment se trouve dam une rade ou un port, le* gens de l’équipage ne peuvent aller a terre qu'avec la permission du. capitaine ; mais s’ils ne rentrent â bord qu'a près l'expiration de leur permission, ou s'ils passentla nuit dans les rues , les cabarets ou des mauvais lieux, Ja police pourra les arrêter. Ils seront condamnés à une amende de trois onces et mis en prison au pain et à l'eau pendant trois jours.
La moitié de l’équipage, au moins, doit toujours rester à bord.
i). Lorsqu'un matelot a rompu son engagement au moment du départ, le capi-
(I) En cai de guerre , î>ucin nsi ire danois ne peut être moule ni pnr no pi Me ni par ptiu «l'on lier» de matelot» niqinrlcnaut S Tune de» puutanrrj tR-lligemnte» ifUyli meut des prise», 1810. g 10}.
<t) Tout pHole ni tenu «l'ira r »ul>i un examen et •l'avoir obtenu le brevet de pilote (Ont. sur /Vt.rd- Irment des gens de mr , in fin i#r 1770 . f *S|.
(4) Le CMjxudne doit, en gméral. «tonner aux m . Iflflti l'cmjdoi i«u Ivi.r s cl” »**ijnto d.m» U* rûlr* de requipsio <nrd du l" ftv. t:7ti, 1, 18 rf 25e.}-
I.>ng*ig«nent c-l mué itèrent le e>nitrôk*ur. rjui «Imte p »rr*-vrr!*l de* condition* stipulée», et notamment «le la duron de renipcetaeul [luitruetions «ta 50 janeire 1732).
Le capitaine ili*it drc*«er deux tiite» de» itial-M» qui! vent eof*Rer, cl Ica pre»en:cr nue inmisnire «ie* clmu., qui cmi.vrrtrrn l’uae <-t rcudni l'autre iOrft.du l*« ferries l7?0,gg fS-14, plaeard du 31 mirs 1Ï78, i Si.
Le capitaine d<4t , A un retour, rendre non pie d« I* conduit- «J. • grn- de l'equrpags : *'t| ne peut en établir ta preuve ii«jct>*rtolica il *-*ra cru «urium'c; if ne doit p,i« le* c-ngiâli-r un* de ri tes ntnlifs to d.di 17 A SI}.
laine devra pourvoir à son remplacement et pourra lui faire restituer ce qu'il a déjà reçu, ainsi que le surplus du salaire alloué h son remplaçant. Il sera, en outre, passible d'une amende de dix onces d argent, ou, à défaut, de travaux de corvée.
Ia's memes règles seront observées si le matelot refuse d'obéir pendant le voyage.
Il est défendu au capitaine ou aux officiers d'outrager les matelots, sous peine d’être, au retour, condamnés suivant les lois.
40. Tout acte de rébellion ou «le mutinerie exercé contre le capitaine sera puni de mort. La même peine est encourue pm ceux qui veulent forcer le patron à prendre une route différente «le celle qu’il doit suivre.
41. I,r matelot est tenu d'indemniser le capitaine des pet tes provenant des délits qu'il a commis sur le navire.
42. Si le matelot a Idesn- un individu à bord et a occasionné sa mort, il sera remis au magistrat du premier port de relâche dans les Etats du roi , pour subir une condamnation.
43. Tout crime emportant la peine de mort , commis par le capitaine, le chargeur ou un des gens de l'équipage, ne donnera lieu à responsabilité que de la part du coupable.
4 4. Le médecin engagé pour un salaire fixe ne doit recevoir aucune rétribution des gens de l'équipage, h moins de maladie contagieuse, ou s’ils ont été blessés hors du service.
4 3. Aucun matelot ne peut exiger une ration plus forte que d’ordinaire, sous peine «le perdre son salaire et son poil Franc, et d’être délaissé au premier lieu do relâche (4).
4 fi. Ijc capitaine, si l'occasion so présente, est libre d’acheter ou de refuser de prendre de la nourriture plus fraîche.
Cdui qui voudra l’y contraindre sera puni d’une amende de trois onces d’argent.
47. Nul matelot ne peut exiger du cuisinier des aliments qu'aux heures des repas.
En cas de négligence ou de contravention , ce dernier perdra scs gages et sera condamne à des «loin mages et intérêts.
4 S. Il est défendu à tout homme de tner, sous peine «l’une amende de trois onces d'argent , de se livrer à aucun excès pétulant le voyage, ou de manquer son tour de garde, ou d’aller son» le tillac avec du feu ou de la lumière; si c'eut le patron ou un officier qui commette ce délit, la peine sera double.