‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 595 sur 1208 · Il est également défendu de jouer sur le navire · texte numérisé non relu

Il est également défendu de jouer sur le navire

Toute dette de jeu ou promesse est nulle,

<r II m »crnit de mètre è IVfisid de celui qi> répitfMlraU à de*»rin h Mots et les livres do 1Cq*iipRff, ou »'«>fifi(iitrait A ren'cadon do la jclne (I\ Ord. du 23 mars tï:C, $ î).

et donnera lien à la condamnation d’une amende triple de la somme jouée; celte amende sera partagée entre le patron, les marins pauvres et les gens de IVquipage.

20. Aucun homme de l'équipage ne pourra demander de l’argent aux autres ram* de l'équipage ou aux passager», lors «le son arrivée dans des parages où ils n'ont pas encore navigué, ni menacer de les mouiller. Ils seraient punis disciplinairement pour ce fait.

21 . Est cousidéré comme voleur, le matelot qui prend la fuite avec son salaire.

22. Si le patron veut prolonger le voyage, les matelots seront tenus de rester avec lui, SOUS peiue d'une amende de vingt onces d’argent. Il leur sera du une augmentation proportionnelle de salaires (233, C. Fr.).

23. S'il veut décharger avant d’être arrivé an port de destination, les matelots devront employer leurs services, tant que le navire restera pourvu de son lest, sans augmentation de salaire; mais s'il veut décharger toutes les marchandises » afin de mettre à bord une nouvelle cargaison bu du lest , pour que le navire puisse continuer le voyage, il leur devra une juste indemnité (I).

24. Le matelot qui refusera ses services pour le chargement et le déchargement paiera aux autres le quart d'une once d’argent (Kir jour.

23. l.clui qui se servira du canot sans permission sera puni d’utus amende d’u ne once et demie au prolit de l’équipage.

2ft. Les matelots loués an mois recevront I les loyers conformement à leurs conventions.

Les matelots loués au voyage recevront la moitié d'avance et le reste après lu vovagr, lorsque les marchandises 1 1 le lest auront été déchargé*.

27. Tous les gens de l'équipage auront le droit de charger une pacotille, pour laqurllc ils ne paieront pas de fret.

28. Lorsqu'il* auront chargé cette pacotille en nature, ils ne pourront Ja vendre sans le consentement ou à l'insu du capitaine, ni sans laissera l’affréteur l'usage du droit de retrait ou de préemption.

29. Chacun deux a le droit d'user, dans son intérêt, de la faculté qui lui est accordée; mai* il ne peut vendre la place qui lui est réservée |«our sa pacotille à un autre sans la permission du patron.

Cependant le patron n'est plus tenu d’admettre de pacotille lorsque le navire est chargé.

30. Tout matelot qui devient, par $.« faute, incapable de remu ir s m service est obligé de rendre ce qu'il a reçu de sou so-

it) Le contrat existant mire le capitaine et Ira gni* de m r doit contenir la rtlpoUUoo, que lu. nml' l >t* resteront sur le navire tant que «Jurer* le Tnjntre , même en cai de cbo«i«ueot (Onf. des 2-- 23 pir'i 1735 g 2).

taire, cl d'indemniser le capitaine sur le produit de sa pacotille, s'il a été remplacé.

51. S'il tombe malade ou s’il est bhW» en travaillant pour le navire, le capitaine Je fera transporter à terre , et devra pourvoir â scs besoins pendant le temps de sa maladie} s’il se rétablit, il a droit ik scs gages; repeudaut le capitaine n'est pas terni d’attendre son rétablissement.

Si un matelot meurt eu voyage, ses héritiers moi veut la moitié de Mm salaire ; si c’est lors du retour, la totalité leur est allouée, déduction des frais de sépulture.

52. î*i le navire est chargé « ijuc le patron ait été empoche de partir pour cause de force majeure, les matelots recevront le quart de leurs gages.

Si le voyage est interrompu, une fois commencé, ceux qui étaient engagés pour I aller et le retour recevront le quart; ceux qui étaient engagés seulement pour l’aller, la moitié.

la-s matelots loués au mois recevront leurs gages sans distinction (265, C. Fr.).

55. Lorsque les armateurs changent de capitaine, l’equipage doit suivre le nouveau capitaine |>our le prix convenu, sous peine d’étre privé de tout salaire, à moins de prolongation de voyage. En cas de vente du navire, les geus de l'équipage ne sont pas ternis de servir au-delà du temps stipulé; si le capitaine engage d’autres matelots pour remplacer les gens de l’équipage, le premier capitaiuc devra payer à ceux-ci leurs gages et les reconduire au lieu du départ.

54. Lorsque les armateurs veulent eougédici le capitaine, iis doivent élied'uuavis unanime; eu cas de dissentiment, le juge décidera- Si le patron est un des propriétaires, les armatours seront tonus de lui rembourser sa part à dire d 'experts (4).

35. Eli oas de partage et de contestation entre les armateurs, en ce qui concerne l'intérêt rt la destination du navire, la minorité fixera une somme pour vendre ou garder le navire; mais le prix devra être payé dans le délai de six semaines. Si les armateurs ne peuvent s’accorder sur le prix, la majorité aura le droit de l'équiper •t son profit et aux risques de tous, sans que ceux qui out refuW de prendre part aux frais oe l'équipement et a l’entreprise puissent exiger aucun fret.

56. Nnl ne peut arrêter ou empêcher de partir un matelot monté sur un navire prêt à mettre à la voile; mais le créancier a le droit de saisir et de se faire remettre tout ce qui lui appartient, à l’exception de ses vêtement* (2J4 , C. Fr.).

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