‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 597 sur 1208 · chapitre ti. — Du chargement · texte numérisé non relu

chapitre ti. — Du chargement

4. Aucun capitaine ne peut fréter le navire sans le consentement Je» armateurs, s'il peut comniuuii|ucr avec eux et attendre leur réponse. Ko cas d'impossibilité, il prendra l’avis des principaux du navire, 3» moins qu’il ne se trouve dans un lieu où il doive se conformer aux ordres d’un procureur fondé des armateurs. Tout excès de pouvoir sora déclaré nul, et rendra le capitaine responsable de tout dommage cl passible d’une amende de dix onces d’argent (221, 232 et 230, C. Fr.).

2. Tout contrat intervenu outre le patron et les affréteurs est rédigé par écrit et porte le nom de charte-ftarthr. I,e capitaine délivrera à chaque chargeur trois lettres de la mémo teneur, appelées connaissent eut, qui contiendront la désignât ion détaillée des bien» chargés (222, C. Fr.).

5* Si le patron qui a frété son navire n'est pas pu t à mettre à la voile au jour fixé par la charte-partie, et qu’il en résulte un préjudice pour l’affréteur, il sera tenu à des Joui uiagos- intérêts, à dire d’experts, à moins d'obstacle imprévu et majeur. Les mêmes principes sont applicables à l’affréteur qui manque à ses engagements.

4. Lorsque le navire est frété par plusieurs cl largeurs et que l’un de eus chargeurs n’envoie pas les marchandises à l’époque convenue, le patron peut partir, après avoir fait protester contre lu retardataire et constater que la place louée était vide, auquel cas le fret lui sera payé: il en sera de même si les chargeurs font décharger les marchandises, et que le patron n ait pas trouvé un autre chargement. Si tous les chargeurs veulent décharger leurs ma rchaiulUes.il ne sera alloué nu capitaine que la moitié du fret, et à l'équipage la moitié de ses gage».

5. St le patron, arrivé en pays étranger, y fait le commerce en achetant, vendant ou expédiant des marchandises, il ne peut engager les armateurs; l'acheteur ou le vendeur n’auront de recours à exercer que contre lui. Les armateurs ne seront responsable* que dans le cas où Us auraient disposé des marchandises achetées (216, C.Fr.,<f9ft,

6- Le patron qui, par sa faute, a laissé sur le port les marchandises qu’il s’était engagé 5 transporter, doit payer à l’affréteur le prix de ces marchandises au lieu de leur destination, déduction du fret.

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