‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 598 sur 1208 · Lorsqu’un navire affrété pour un cer · texte numérisé non relu

Lorsqu’un navire affrété pour un cer

tain temps et une destination déterminés* périt dans la traversée, l'affréteur chargé de le conduire ne doit rien à l'armateur; mai* s’il s’est écarte de la route fixée, par sa volonté ou par sa faute, il sera tenu «h; payer un dommage d’après Ij décision de* navigateurs.

8. Le patron qui a loué son navire eti entier ne peut charger d'autres marchandises que celles «le l'affréteur ; sinon, il sera responsable envers (affréteur de tou; dommage.

9. Chaque patron ne doit pas surcharger son navire , sou* peine d'une amende de quarante onces d’argent et de tous dommages-intérêts.

40. Le capitaiuc est responsable des marchandises chargées à bord de son navire; si elles ont été avariées par sa faute et celle de sou équipage, il en devra le prix au taux du cours du lieu de leur destination et recevra son fret en entier. Si aucune négligence lie lui est imputable , le propriétaire a le choix de les aliandonner sans payer le fret, ou de les faire décharger en payant les frais du transport; faute par lui de prendre cette précaution, il supportera le dommage (540, G. AV.).

4L Si le navire aborde dans un port, danois, le capitaine devra, avant le déchargement des marchandises qui se vendent h la mesure, les faire mesurer par les agents publics, et s’en (faire délivrer un certificat, sous peine d'une amende de dix ouces d’argent. Le patron sera tenu de prendre toutes le* précautions nécessaires pour prévenir les avaries des marchandises confondues.

4 2. Nul capitaine ne peut vendre le navire sans le consentement ou l'autorisation écrite de» armateurs, soit à l'étranger, soit au lieu de leur domicile, sous peint* d’une amende de cinquante onces d'aigcnt et de responsabilité envers les panits, excepté dans le cas d’innavigabilité constatée par quatre des principaux de l'cquipage(257,G. Fr.).

45. I-e capitaine doit tenir compte de tous les apparaux, victuailles ou autu»

choses appartenant au navire; s’il les aliène ou w les approprie, il sera poursuivi comine inculpé de vol.

41. L’armateor qui veut vendre sa part indivisible doit l’offrir d’abord à ses coactionnaire*; s’il la vend sans leur avoir fait cette proposition, il* ont le droit de rachat en payant à l’acheteur un prix a dire d’expert.

45. Si un navire manque de vivres ou d’autres chose* nécessaires, le patron qui ne peut se procurer d’argent, même en tirant sur scs armateurs, peut vendre les marchandises jusqu'à concurrence des besoins seulement; il doit tenir Compte «le ce» marchandise* au même prix que le reste sera vendu au lieu de destination , et le compenser avec le fret (254, C. Fr.).

DANEMARK (Du Commerce maritime ).

*6. En cas de navigation prolongée et •1 absence de vivre», le ca pi laine, sur lavis «îu pilote, du premier matelot et du secrétaire, peut faire une réduction de distribution surtout l'équipage.

47. Quand les marchandises sont avariées dans le navire,parcequclc pont n'était ni bien fermé ni suffisamment çarni , le capitaine est responsable envers les chargeurs; mais si l'avarie est causée par l'eau qui s'introduit par le fond du navire, le «lommago sera réparti entre le navire et les marchandises, pourvu que le navire soit en bon état et que l'équipage n’ait pas né- Ijligc de pomper (405, C. Fr.).

4H. Le capitaine qui, par suite du mauvais état des cordages employés au chargement ou au déchargement, occasionne «les dommages aux marchandises en est responsable ; si 1rs matelots les ont mal assujetties, la responsabilité pèse sur eux.

49. Tout capitaine ou pilote, surtout lorsqu'il voyage hors du royaume, doit lenîr un journal où il consignera l’indication des vents qui auront soufflé à chaque paitie du jour, la direction du voyage, combien if a avancé chaque jour, quel espace de temps il est resté dans les ports de relâche ; il y écrira aussi les noms du lieu «le la vente et de l'acheteur des marchandises, afin que les armateur* , après le voyage, trouvent dans ce journal les moyens de «'instruire de ce qui s'est passé dans le voyage (4).

Le capitaine est obligé de tenir un registre contenant les marchandises chargées sur le navire, suivant leur nombre, leurs marques cl numéros, le nom de* chargeurs, la recette et la dépense concernant le navire (224, C. Fr.).

Il doit, à peine de deux tlialers, inscrire ce qu’il a reçu, en tenir compte aux armateurs et produire les quittances (2).

Le capitaine est tenu d’avoir à bord :

4‘ L’acte de congédu navire délivré par l'autorité, en latin, en anglais, en français, et constatant, sous le serment des armateurs, que le navire est de propriété danoise, et doit taire voile pour un port déterminé.

Ne sont soumis à cette formalité que les navires au-dessus de cinq lastes (commerz tas'.en) , en temps de guerre, ou seulement lorsqu'on veut obtenir une passe algérienne.

2° La passe maritime n’e$t valable que depuis le moment où le navire met à la

(I) OnfoMncRCtf if« ®5 jffnrifl- (707, \ II. <c2)l/*rt. 10. lit. t**, liv.* 2, de rorit.dcta marine de Itàl tic prescrivait la tenue de ce journal que pour CiKincrr b nom des groidercqutpage.fes conditions de leur copturnteof. la recette et la dépense, allô de

C.vivolr rendre compte ; — ta mesure prescrite par Code [innois ne parait |w* avoir nn but bien plausible. c-ir elle t< tid à dis rs ire les rapilaioes de leurs travaux, si multiplies déjà.

Une toi du 10 janvier I H 10 presciit de nouveaux detail* sur la tenue de et* litres ou journaux.

voile jusqu'à IVpoone où il est de retour , lors même qu'il relâcherait dans un port danois; seulement, dans ce cas, le capitaine devra prendre ses papiers et affirmer sous serment que le navire appartient aux armateurs.

5° La passe algérienne est seulement valable pour deux ans (4).

Elle nr sera accordée qu'aux sujets danois domiciliés au moins depuis trois ans dans le pays, et seulement après qu'ils auront déclaré ne vouloir pas en taire mauvais usage, cl que lorsqu’il* auront donné caution et produit l’acte de société des armateurs;

4° Le* acquit* de paiement des douanes;

5° Le livre-journal ;

6° Le livre de bord ;

7° Le rôle dcquipage;

8* L'acte constatant la nationalité du capitaine;

9’ La patente de santé ;

40* Lesconnaissrmentset chartes-parties;

44* !.e contrat de gabarit;

42‘ Le certificat de construction fà).

Ias deux armateur* principaux doivent affirmer, sous serment , qu'ils n’ont pas d’autres co-propriétaires que ceux indiqués, et remettre la passe h qui de droit; si le navire est vendu à l’étranger, la preuve s’en opère devant le consul ; la même règle a lieu dans le cas où le navire vient à faire naufrage; s’il n’avait point été délivré de passe générale, le capitaine devra en faire la déclaration et prêter serment (5).

Le» consul* en pays étranger sont chargés de veiller à ce que ces formalités soient observée», et en cas de fraude, de le faire savoir au tribunal royal du commerce (comme/: cottffjium) (4).

Nul capitaine n'a le droit de se substituer au fret d’un attire capitaine; neanmoins, les négociants ne pourront affréter des bâtiments étrangers que lorsqu’il ne se trouvera plus de navires danois (3).

20. lorsque le capitaine a touché le fret et ce qui appartient aux armateurs, il doit leur en rendre bon compte snn* rien retenir; si le compte est inexact, il sera poursuivi comme inculpé de soustraction.

A l'appui de son compte, il présentera son livre, où doit se trouver 1 indication de toutes lesdépensesfaites;si, par suite d’une déclaration fausse faite à la douane, ou si en fréquentant de» port» défendus, ou en commettant un acte de fraude, il est la cause de la confiscation du navire et des marchandises, il sera responsable.

21. Aucun capitaine ne devra déposer son lest dans les lieux défendus; les dom-

(i) U do loi da 1* juillet tStO permet aux navigateur* de ne pai se pourvoir de la ptue dite Alvé rien ne , qui ccpraiiaat peut itre utile contre 1rs corsaire* du Mnroc.

<2) V. Pnehh, nagrs 250 ri 2SI.

(■'•') Reglement it 177 1, gg 5. 6, 7 et 8.

(•(> viril aux Consuls, rfu 8 jantier 1759.

(5) Ordonnance du 25 jOuiitr «708. U « et 13.

mages et frais résultant de cet te contravention seront à la charge du capitaine.

22. 1/e capitaine et les officiers doivent veiller à ce que toutes les personnes à bord se conduisent comme chrétiens, paisiblement et honnêtement ; nul ne doit te permettre de prononcer des jure mènes ou des imprécations, ni exciter des disputes ou des querelles, ni se servir d’expression» injurieuses, ni commettre des actions malhonnêtes envers un autre individu, le tout sous peine d’amendes proportionnées à la gravité du délit.

CHAFITMZ III.

Des ac cirtmls maritimes , de la contribution et des pilotes toemans.

4. Il sera payé aux patron et matelots un salaire pour la peine qu’ils se sont donnée en sauvant les marchandises, le navire et les apparaux , en cas de naufrage. Les matelots qui se refusent à effectuer ce sauvetage perdront leur port franc et leurs gages; s'ils enlèvent des effets sauvés, ils seront poursuivis comme voleurs. Les chargeurs sont tenus de payer le fret des marchandises sauvées en proportion de la route parcourue , suivant l’avis de personnes recommandables.

2. Sera puni de mort, celui nui, pendant la nuit, allume un feu ou établit uu signal sur un rocher, près du chenal, pour détourner les navires et les faire perdre ou leur faine éprouver des accidcnls.

5- En cas d’abordage, les patrons et gens d’équipage devront prêter le serment que l’accident a été foi luit ; dans ce cas, le dommage sera supporté uune manière égale par les deux navires, soit que l’accident ait eu lieu de jour ou de nuit (407, C. Fr.).

4. Si l'abordage a été occasionné par un navire arrivant à pleines voiles sur un bâtiment en rade ou dans un port, par la négligence ou l'imprudence du capitaine, ce capitaine sera responsable dn dommage; s’il ne peut le payer, le navire devra en répondre, mais non les marchandises (407, Ci Fr.).

Lorsque le navire qui fait voile et a heurté l'autre navire est endommagé lui-même, il doit supporter son propre dommage ; si l’accident a été causé par force majeure, le dommage sera payé par les deux navires» sur une décision d'arbitres.

3. Si un navire se détache de son ancre, par l’effet de la tempête ou de toute autre force majeure, ou a heurté un autre navire, sans qu’on puisse prouver qu'il y ait de la faute du patron , le dommage commun sera estimé à dire d’experts; si le navire détaché est seul endommagé, l’autre ne contribuera nas h la perte (407, C. Fr.).

6. Lorsqu'un navire a coupé ses câbles et son ancre, afin d’éviter l'abordage d’un navire qui flotte, le prix de* câbles et de

l’ancre sera payé moitié par chaque navire, adiré d'experts.

. 7. Si plusieurs navire» sont ancré» près l’nn de l'autre, qu’il y ait lira de craindre un abordage, et que l’un d'eux ait pris fond et ne puisse s'éloigner, celui-ci a le droit de sommer (autre de lever l'ancre pour prévenir l’accident. En cas de refus, il répondra de tout le dommage qui pourra eu résulter.

8. Si un navire est endommagé par l'ancre d'un autre navire qui n’avait pas de bouée , ce dernier sera responsable du dommage, à moins nue le capitaine et trois des principaux de l'équipage n’affirment, sous serinent , que la bouée s'est détachée à leur in»u ; dans ce cas, le» deux navires, et non les marchandises , supportent le dommage par moitié.

9. Iæh navires ancrés dans un chenal, ou faisant voile pendant des nuits obscures, devront allumer des fanaux.

Le» petits bateaux seul» en sont exceptés. ,41. tomme 410 et 414, C. Fr. Il est ajouté : Le* patron doit ensuite estimer son navire en argent ou au prix auquel il veut le garder lui-méme. Les affréteurs auront un droit de préemption; mais ils devront en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures.

41. Les avaries sont supportées par le navire, les marchandises et le fret qui devra être payé pour les marchandises jetées et sauvée», et dont l’estimation est fixée au prix du lieu de la vente des marchandises sauvées (4).

Le patron n'est pas tenu de délivrer les marchandises au chargeur, à moins que celui-ci n’ait paye sa part contributive ou donné caution.

Ne sont soumis à la contribution aux avaries, ni les pacotilles, ni les prêts â la grosse.

42. Il n’y a lieu à payer par contribution les marchandises jetées , qu'au tant que le patron pourra en fournir nn connaissement , ou prouver ce qu’il déclare

1 5. Les marchandises gâtées ou enlevées rar les flot», pendant le jet, donnent lieu à la contribution.

Tout autre dommage ne peut être regardé comme avarie.

,(*> La compagnie «TaMoraoee» de Copenhague oaauire le* navires contre l’abordage qoe lonque l'accident e»t arrii édani an pays où aùruo droit n'eat accordé au navire qui a heurté l'autre nav ire. ou lorsqu'il a eu lieu eu pfeln* mer et qu’il y a donle dan» la came de l'abordage; cl encore, dan» ce dernier ca», le navire heurte doit-il foire une ce*» ion entière de •ea droit* à la compagnie ; l'avarie alor» n'cil que pertlcullère. Aux termes des Maint» de la compagnie danuranc» s de Copenhague, les marchandise» «rat e»trm*e* » leur prii d’achat, ai l'avarie a eu lien pendant la premiers moitié du forage , sinon , à celui du lien de destination , déduction faite de» frai» de douane et autre» (Courent. de Ut Compagnie d'au* ronrea de Copenhague, da | *,jUuut 1740, art. 8, ,

DANEMARK ( Du Commerce maritime).

4 4. 1/ft apparaux ou marchandise» sauvées ne seront évalué» , dan» le compte de l’avarie, que jusqu'à concurrence du dommage éprouvé (424, $ 2, C. Fr.).

4 5 et 17. Le» frais de sépulture ou de maladie des matelots blessés en servant le navire »ont réputés avaries.

10. En cas de prise, les marchandises confondues entre elles tont seules sujette» entre elles à la contribution aux avaries.

Celles qui sont en ballots, tonneaux ou futailles demeurent aux risques du propriétaire.

18. Si un patron est volé, dans un port, de ses apparaux ou de ses marchandises charges, le dommage sera supporté par relu î qu i aura éprouvé, à moins qu’il n’y ait lieu d'exiger une contribution proportionnelle sur tous les intéressés du navire et des marchandises.

49. Les sommes que le capitaine prouve avoir employées au rachat du navire sont egalement censées avaries (4).

20. S'il est nécessaire de louer de» barques ou gabares pour alléger le navire, les trais seront supportés par le navire et les marchandises.

En cas de perte, la répartition se fera sur le navire et les marchandises conservées.

Le» dommages éprouvé» par les allèges ou gabares seront à la charge du locateur.

21. Si un navire échoue, et si le capitaine peut faire décharger les marchandises, il supportera seul les avaries du navire; néanmoins, tou» les chargeurs devront contribuer au marc le franc aux frais faits pour tout ce qui concerne le» marchandises.

Le capitaine devra faire réparer le navire et continuer sa route, et si le navire ne peut être réparé, exiger, à dire d’arbitres, le fret des marchand ires sauvées, en proportion du voyage parcouru.

En cas de perte, si les marchandises sont confondue», le dommage sera réparti sur celles qui auront été sauvées; si elle» sont en ballots, tonneaux et futaille», chacun ne sera tenu de payer les frais que pour sa part et portion.

Les art. 20 et 21 ne sont applicables que si le navire était véritablement en danger, et que si son allégement était nécessaire pour sauver le tout, et seulement après conseil tenu entre le capitaine et le puote ou les gens de l'équipage (2).

22. Si, par force majeure , le capitaine qui a frété son navire est obligé d’aborder

(1) Lors même que la priie d’un bâtiment aurait été faite par de» brigand* ou coreatre».

Ordinairement la preuve ic fait deiant un ofllder mirmlmel ou un notaire , au moyen du feraient prêté par le capitaine et les gen» de l’equipage.

La compagnie d'anranmor* de Copenhague exige cette déclaration, qui doit être mentionne* d m le " e de Imrd, indépendamment de la remise de l'o final. ’

(2) Courent, de la compagnie d'as sur., §jj I et 8.

dans un lieu autre que celui «le la destination, le fret entier sera payé, si l’affréteur consent à y recevoir se» marchandises; sinon, il devra les transporter au port convenu. Le capitaine et trois des principaux de l’équipage devront affirmer sous serment fe cas de force majeure.

23. Le capitaine doit prendre un pilote (/oemanj toutes les fois qu’il en trouve ; s’il néglige cette précaution , il supportera seul le dommage qui pourrait en résulter, à moins de force majeure (4).

24. Le capitaine doit déclarer au pilote la quantité de pieds que le bâtiment tire d’eau, sous peine, dans le ca» où il déclarerait trop peu, de payer au toeman seize onces d’argent |K>ur chaque pied dissimulé. Il devra prouver sa déclaration, et le paiement du salaire payé nu locman ( F. pour tes fautes du pilote, art. 5, ch. 4).

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