chapitre iv.— Du naufrage et du sauvetage
4. En cas de naufrage, le capitaine est tenu de procéder au sauvetage , en se faisant aider soit «les matelot*, soit de» chargeurs ou de toute autre personne; ce qui ne pourra être sauvé sera vendu. I.cs autorités compétentes devront aussitôt faire une enquête sur les causes du naufrage.
2. Les baillis , avoyers et inspecteurs «les c«\tes devront , dès qu’il» en set ont requis, prêter, avec le concours des habitants, assistance aux naufragés pour le sauvetage du navire et des marchandises, s’il est possible.
Tous ceux «lui auront pris part an sauvetage auront droit à une rétribution «équitable, qui sera fix«$e par l’autorité.
5. Toute convention relative au sauvetage, faite par le capitaine, sera valide.
4. Si tout l’équipage a péri, les autorité» devront taire transporter les objet» sauvé» en lieu sûr, en dresser exact et fidèle inventaire et veiller à leur conservation.
Si aucun propriétaire ne comparaît , les marchandises sauvées seront gardée» pour son compte , et le produit de la vente sera déposé; si , un an et un jour après, le propriétaire se représente, le» marchandises ou leur prix lui seront rendus, déduriion du paiement du sauvetage et des frais; sinon , elles reviennent au roi ou à celui qui a le droit de varech.
3. Celui qui trouve dans la mer, sur le rivage, les débris d’un nav ire, des ancres ou autres objets, a droit au tiers des effets
(I) Dan» le Sood et d»n» te* «frai Bell, il doit emploi er un pitote-locraaa appartenant à l.i société des pilotes-Ioeman» , qui doit aiair »ul i un etaraea en cette qualité i Ordonnance rf# septembre 1778 . ri placard «lu 4 (aerier 11 HO )- J»l le mauvait ternr» empêche le pilote d’approcher du navire, le capitaine inamruirera de manière à avoir , per »oo eulmniie , l'indication du meilleur fond i.Ord, 21 mars 1*05, a* 4; — Ortl. 50 mais 1803, a» 7).
Digiti
»;iuv< J, cl en pleine mer à la moitié? l'autre moitié appartient an roi, si aucun propriétaire ne se présente dam l’an et jour pour la réclamer.
1^* ancres trouvée* wns bouée appartiennent par tiers il celui qui les a decouvertes, mu* que le propriétaire oit le droit de le* revendiquer.
f*. Si le navire se brise et que les marchandise.» soient sauver*, le patron pourra réclamer le fret de celles-ci, h moins que le* propriétaires ne préfèrent les lui abandonner.
7. Les choses qui pourront être recou- » vrces dans la suite ne contribueront pava
la perte du navire et des autres marcliandises.
8. I.cs matelots ne pourront rien réclamer pour leur» loyers au-delà de ce qu’ont produit les marchandises sauvé.*, déduction faite des frais de sauvetage fl).
î». I.ors des marnais temps, les inspecteurs «les rôles dois eut être constamment sur le< ports et le* rivages, prêt* à porter secours aux naufragé*; ils peuvent requérir le* fji'tl» du voisinage et le* contraindre h prêter assistance dès qu’un navire est en péril; le capitaine est libre «l’accepter ou de refuser les secours oui lui sont proposé*. Il sera remplace' par l ‘autorité locale lorsque )b navire aura été abandonné, ou lorsqu’il a tira déclaré s*cn remettre aux soins de l'autorité (2).
40. On s’efforcera de sauver d’abord les passagers et l'équipage, ensuite le journal du Imrd et les mai chaud isc$, en commençant par les moins pesante» et les phi* précieuse*, ou sujette* à se détériorer; aucun des a p[ viraux ne pourra être détaché tant qu’il j aura espoir de sauver le navire (5).
II. Si un coffre-fort ne peut être transporté à cause de son poids, ou si les marchandise* qu’il contient sont avariée», lu capitaine a le droit de le faire ouvrir, à la charge par lui de déclarer ce qu’il renferme. s il le sait (4).
42. f .‘autorité ne conserve qu’un droit de surveillance sur le* objet* sauvé*; rien ne peut «"‘tre enlevé sans un certificat de la douane , sons peine de 500 thalcrs, de confise ai ion on de la peine aux travaux forré»;5|.
45. Lorsqu’un navire est remis h flot et qu’il peut continuer sa route, le capitaine, sam autorisation ultérieure, est tenu de livrer le* marchandises an propriétaire ou Il son fondé de pouvoirs, apres toutefois avoir paye les prime* de sauvetage. Il doit, eu outre, produire un certificat du chef de la marine , attestant que la valeur
(I) I,ci dupnntiom untaalei, jœqo à l'art. J7, oat ete eitraîte* dr fourrage de l’ortih tar la droit «mriüme, I. 3. p. 957.
<*> CW 170&, art. 11. et ord. 1904, g f .
(Si Or. J. tons, g ».
<*Hîrd. ttox, If 15.
(9) Ord. !705t art. 5, rl ont. t *03, J I».
DAN EMA II K (Du Commercé maritime).
de* biens sauvé* excède 5(H) thalers, que nul individu légalement accrédité ne s'étant présenté |x>ur les recevoir, il a été, en présence du capitaine et du garde-côtes, procédé à un inventaire et à l'emballage «les marchandises. conforniéim*nt au consentement de* parties intéressée*.
H. Nul ne peut être contraint à Acheter le* marchandise* sauvées; 1rs objet* lëgérement endommagés peuvent seuls être v endu*, si aucun de leur* propriétaire* n’est présent ; mais dans ce cas. mitre le* formalité» de la vente publique , les autorités doivent en être prévenues, lors même que le roi se serait désisté dose* droit* (4).
Dan* les cas précités, les employés de la mitigation ne doivent ni acheter le* biens confisqué* dans le grand-duché de tfolsh'in , ni s’y intéresser en quoi que ce soit, sou* peine d’une amende pécuniaire, cl en ra* de récidive, sous peine de la perle de leurs fonctions (2).
En Danemark , le naufragé qui veut vendre se* marchandises sauvées, doit faire sa demande par écrit, et effectuer In vente en présence des employés de la douane et de cinq ou six témoins.
15. Lo contrat, la où il est possible, doit être rédigé dans une langue qu'il comprenne, on traduit par un interprète qui, avant signe conjointement avec lui, affirme sou* serment devant le tribunal que le naufragé consent volontairement à la vente (5).
46. Lorsque le navire et le chargement sont vendus, le» hommes de l'équipage «ont libres do retenir, sur le prix, leur solde et leur* frais de retour.
47. Le naufrage sera notifié trois foi* dans le* gazette* de Copenhague, d'Altona et de Hambourg.
Hans le* Etats allemand», on publie pareillement l'état de» marchandises sauvées, trois fois, dans les gazette* de Danemark, d'Altona et deHaiiibourg:etdau* le cas où la valeur du sauvetage excéderait mille marc*, on en donnera connaissance directe au tribunal supérieur du la province pour poursuivre.
Si. douze semaines après U publication, aucun propriétaire ne *t* fait connaître, il sera procédé à une vente publique. (lotte vente sera annoncée trois toi» dans les gasMet; mars elle n’.uira pas lien si, après le délai fixé, le propriétaire se présente.
48. L’adjuaication ne pent avoir lieu que sous la réserve du consentement du tribunal suprême, qui , selon le» circonstance» ou le* nouvelle* qu'il a reçues, accorde son assentiment ou ordonne une nouvelle enquête.
Le produit de la vente est verte au trésor de la chambre des rentes, qui perçoit
(I) Ordonnant t de 1803, M-
(î> Ibid. 1705, art. 17; — ïtrid. 1803, | Î7. (5) Ibid. I7W, art. 10.
un tchiUituj sur chaque lhalrr attribue au propriétaire, et le ministre public un pour cent sur la valeur présumée.
49. (Cependant le proprietaire qui veut réclamer le* marchandises sauvées, ou en conserver la valeur, a un an et six semaines, à partir de la dernière publication de la vente, pour ac faire connaître. Passé ce délai , les bien* sauvé* appartiennent au fisc, à moins que. sur un rapport de la chambre de» rentes , le roi ne consente à accorder au propriétaire, sur sa demande, un nouveau délai (I).
20. Le* droit* des propriétaire* peuvent •e prouver par tous les moyens légaux possibles ; cependant les titre* doivent être attestés par le consul de Danemark ou par le* autorités du lieu où ils résident. Si le propriétaire se croit lésé, ou lui doit prompte justice , et au besoin lui créditer m frais f2).
21 . En Danemark , l'indemnité de sauvetage n’est pas déterminer ; elle est accordée à l’amiable, à moins que le juge ne s’y oppose («vt. 2) (3).
22. Celui qui a trouvé un objet et» reçoit un tiers; s’il la trouvé en pleine mer, la moitié, et le reste est perçu par le roi, lorsqu’à près un an et un jour, le propriétaire ou aucun chargé de pouvoirs ne s’est présenté; mai* les ancres sans bouées appartiennent toujours à celui qui les a trouvées, sans que le propriétaire puisse jamais le* réclamer (art 5> (4V
23. La prime du sauvetage est réglée de la même manière dans le grand-duché; il csr perçu un tiers, ou la moitié de ce qui a été trouvé, si personne ii’n survécu au naufrage, et partout où les objets sauvés auraient clé trouvés.
Mais s'il existe de* naufragés vivant», un accord pourra avoir lieu avec i»n, tan* cependant que la prime de sauvetage puisse excéder mi tiers de la valeur de* biens sauvé* ; à défaut de convention, la prime «**t fixée par l'autorité locale en pnqiortion du travail et du danger (3).
24. Les naufragés et leur* biens sont sous la protection immédiate de l'État : la soustraction du moindre objet est qualifiée vol sur le grand chemin.
25. Gelai qui , par de fausses lueurs oti par d’autres signaux, induit les iiavigateui h en erreur et compromet leur existence, est puni de mort d'après la loi danoise, cl d'après la loi allemande, condamné de cinq années de réclusion à la prison perpétuelle.
Celui qui attaque ou surprend dos naufragés, les maltraite ou le* tue, est , en At-
(I i Ordannmcf de 1706, H il à *9 et SI. .*1 Ibid., || Mal SI.
<J> Hmt.nu3.ar1. tl.
((: Placard du lü jonrirr 1TT0.
JS) Oriauuanct de 1803, 1 17.
DANEMARK. (Du Commerce maritime).
netnark , pendu ou roué; les gratuls-ducUis tC Mttmagnt ont même fait un abus de la peine qui devait l'atteindre.
20. J/** contrats qu'a signés un naufragé, par force ou par ignorance de la langue , sont nuit de plein droit; des dommagesintérêts leur sont accordés , en outre, sur les biens des coupables; les complices sont garants solidaires (art. 5) (I).
2". Lorsnue des navires danois font naufrage à l’etranger, les naufragés doivent s’adresser au consul; et si les armateur» ou les propriétaires n’ont pas de fondés de pouvoirs, ils doivent veiller au plus pressé, payer les frais, vendre les marrnandises , et s’arranger ensuite avec les inféressés (2).
<’.i lui qui effectue l.i reprise d’une propriété danoise recuit un tiers du prix du « barge ment et du navire; si c’est une propriété étrangère, ou s’arrange h l'amiable avec l'autorité, moyennant une indemnité raisonnable.
CtUFITftE V.
Du contint à ta gros *e cf des Ut très de change
maritimes.
1. Tout capitaine en pays étranger qui ne peut compléter sa cargaison, soit avec les fonds qui lui sont remis, soit au moyen d'une lettre de change, ri même en vendant des marchandises, est autorisé, après l’avoir fait constates par trois hommes de son équipage, à emprunter à la grosse ((omerw) et pourra affréter aux préteurs le fret et le* apparaux de son navire (3).
Il sera tenu de payer la somme empruntée dès qu’il sera arrivé au port désigné dans le contrat.
S'il fait voile pour un autre port, s’il prolonge son voyage contre la volonté des prêteurs , le prôl subsistera toujours, mais le nation sera personnellement responsable.
2. Le capitaine dans le licude la demeure des proprietaires ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire aucun emprunt h la grosse que sur le montant de sa part dans le navire.
Dans ce cas, le préteur d’une somme qui excède cette part n’a d’action que contre le capitaine (321 , C. fV.l,
S» , pour une semblable cause , un ou plusieurs armateurs ont donné «les pouvoies au patron, chacun sera tenu dan* les limites des pouvoirs qu’il aura donnés.