‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 600 sur 1208 · Hors le cas d’urgence, si le capitaine · texte numérisé non relu

Hors le cas d’urgence, si le capitaine

0} O «torniarirs de lï#5. art. t à 13: rto’-d. 1803,

(2) Ortlannauce du Z mars «71*. 9 8. et FMtment atsjirivs ifn 28 mars 1810. art. 1 1.

W • e« emprunt» S la ? rosse contracte» liant le roMume feront valable*, M |3 neeessiléen e*i constatée ilxi du te décembre 1810).

emprunte h la grosse ou relâche dans un port autre que celui pour lequel il était affrété, s’il vend le navire ou prend In fuite, il sera responsable de tous le* dommages qui résultent de sa faute, et sera puni selon la rigueur des lois.

4. S'il y a plusieurs prêts à la grosse, le plus récent sera toujours préféré nu plus ancien (523, C. Fr.).

3. Le patron qui emprunte à la grosse au-delà de la valeur «lu navire et du fret reste set»! engagé envers les prêtenrs (316, C Fr.).

6. Le navire affecté au prêt, qui est saisi ou arrêté, sera délaissé aux prêteurs; mais si ceux-ci parviennent à le recouvrer, ils se feront payer d’abord capital, intérêts et frai* , et restitueront ensuite le reste aux armateurs.

7. La perte du navire affecté au prêt à la grosse libère le capitaine de son obligation , n moins qu’il u'y ait faute ou négligence de sa part.

.Si l’on sauve le navire ou une partie «les marchandises, le prêt et la prime doivent être payés jusqu’à concurrence de ce qui a été sauvé, si tout le navire a été affecté au prêt; sinon, jusqu’à concurrence de ce qu'a produit la partie affectée au prêt.

8. Le prêteur à la grosse doit demander son paiement dans les six moisde t’arrivée du navire à sa destination, sous peine de tléclicanre «le scs droits ; mais , pendant ce délai, il conserve ses droits sur le navire, lors même qu’il serait vendu ; s’il est stipulé que le paiement sera effectué dès le retour du navire au lieu du départ, et que le navire n’v soie pas retourné dans l’an et jour, le remboursement du prêt peut être exigé, et les intérêts courront du jour de réenéattoe.

9. Tout prêt à la grosse contracté pour l’entretien oit la construction «l’un navire doit être rédigé par écrit et signé par deux témoins; ce contrat s'appelle billet «le navire (31 1 , 0. Fr.).

Cet emprunt doit être payé et le navire libéré avant qu’il entreprenne un autre voyage; pendant ce temps, le navire reste affecté aux créanciers. Si plusieurs billets de navire ont ciéémi*, le plus ancien sera préféré au plus récent. Les billets devront être inscrits , pour obtenir un droit de préférence, à la cour de justice du lieu ou le navire a été construit (523, C. Fr.},

oufithe vi. — Des assurances.

Les art. 4 é 4, relatifs à ta forme du contint if assurance , sont abrogé i par Us dùj*csitions suivantes :

Les assurances à Copenhague sont transcrites sur un registre spécial (angUelse Log) avec toutes les clauses qui s'y rapportent. Les parties signèrent la police, qui sera dressée d’après les mentions contenues sur ce registre.

Elle sera, en outre, signée par un des commissaire* , et timbrée du sceau de la compagnie d’assurance (4) tConv. 4746, art.

21 et 33).

Le» polir* s d'assurances sont soumise»

aux formes tracées par la loi (lèè/,, fut. 58).

U-s navires doivent être estimés dans la police, lors même qu’ils ne seraient pu* assurés pour leur valeur entière ( ri l'égard des marchandises^ V. art. 359, C. Fr.).

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