‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 7 sur 1208 · DES COMMISSIONNAIRES · texte numérisé non relu

DES COMMISSIONNAIRES

Le Code Français a résumé en peu d'articles les principes relatifs aux commissions entre négociants habitant des pays différents ; les autres Codes ont dû en étendre les disjtositions avec plus de développement, parce qu’ils n’ont pas; comme en France, l'avantage de renvoyer aux règles générales d’un Code civil sur les obligations cl aux divers contrats du mandat , du gage, du nantissement , et qu’ils doivent les rapporter avec des détails nécessaires pour éclairer celte matière.

Hans tous les Codes , le commissionnaire est un commerçant agissant en son propre nom , pour le compte d’un étranger qui demeure dans une autre ville : ainsi, à la différence du mandataire, le commissionnaire ne fait pas connaître le nom de sou commettant , il procède avec son seul crédit, il a droit h une rétribution d’autant plus élevée qu’il a dû fournir son engagement personnel ; ce qui constitue un genre de commerce spécial, souvent fort lucratif et assuré, puisque le commissionnaire a un privilège sur les marchandises qu’on lui a expédiées pour le paiement des avances qu’il a faites, des frais qu’il a dû payer ou des obligations qu’il a contractées (1). Ce privilège lui est accordé par toutes les législations ; cependant l’art. 107 duCodc de Wurtemberg, d’accord, du reste, avec les principes généraux , le fait primer par le prix du transport dû aux voituriers.

Le commissionnaire doit chercher les moyens d’exercer son recours contre son commettant : voilà pourquoi, quand le pouvoir n’est que verbal, il lui est enjoint par l’art. 41 du Gale Portugais, de le faire régulariser avant la conclusion de l'affaire, et par l’article 1 17 du Code Espagnol , de le faire ratifier par écrit avant que la négociation soit achevée ; de même, pour se mettre à l’abri «lu reproche d’excès du mandat, il doit faire connaître au commettant le nom des acheteurs auxquels il a accordé des termes «le paiement ( 1 56 , C. Esp. ; — 1 38 , C. Wurt . ; — 54 , C. Porlug.). G'peudanl, lorsqu’il est autorisé à vendre ù crédit, il ne serait pas moins responsable si le tiers avec lequel il a traite était insolvable lors du marché qu'il a conclu avec lui (i 'bit/.). Mais il ne répond j>as de la solvabilité de l’acheteur envers le commettant, en règle générale (92-n du C. Badois) , à moins qu’il ne se soit engagé par ducroire, auquel cas, il y aura de nouvelles conditions à établir entre lis parties (158, G Esp.); I art. 42 du Code Hongrois fixe le montant de tous les droits qui reviennent alors au commissionnaire. 11 n’est pas tenu de faire des avances sur les marchandises qui lui sont cxpéiliécs ni de les faire assurer ; il peut exiger que les fonds lui soient envoyés auparavant (138, C. Wurt.; et 86, C. Portug. ). Dans le cas où les termes de la commission sont douteux, l’art. 37 du Code Hongrois dit que le commissionnaire doit s’en rapporter aux usages de la place ; Part. 92-a du Coile Badois contient cette disposition : qu'il est responsable s'il expédie des marchandises prohibées; et l’art. 102-a du même Co«lc, qu’il n'est obligé de payer la lettre de voiture «pie quand il en a reçu l’ordre, et que le commettant

(i) Malhfureu*eraem la concurrence a presque détruit les avantage* que ce commerce pouvait procurer , parce que «le* uiai*on», pour «‘attirer de pcé/c* rance de* coamutieoi f ou ont couru de* ri»que* plu* grand* que la prudence ne l'exigeait, ou n'ont plu* d.mamlé que des droit* peu élevé*.

INTRODUCTION

n’est tenu de rembourser que les dépenses dont il uurait pu profiter. On voit enfin , à l’art. 774 du Code Portugais, p. 31 , que ,, dès qu’il est établi que le commissiounairc u*u pas agi pour sou compte, la propriété des marchandises passe au commettant pour lequel il a traité.

Le Code Portugais (art. 170) fixe la diiTéronce existante entre le comuiissionnaire de transport , qui doit avoir un établissement, et le voiturier, qui seul réalise le transport ; mais, à l'égard de l'expéditeur, les règles sont les mêmes, quant aux obligations qui les lient réciproquement. Le Code Français, aux art. 00 et 103 , consacre implicitement la même différence. La première précaution prescrite partout est une lettre de voiture , où les conditions du transport et tous les details relativement à l'indication des effets à transporter sont retracés exactement ; d’après Part. 102 du Code Français, la lettre de voiture doit être copiée sur le registre du commissionnaire, et l'original rester entre ses mains. Les art. 177 du Code Portugais et 110 du Code de Wurtemberg contiennent une disposition qui sert à constater la remise des effeU» et l'accomplissement des devoirs du voiturier, car il y est dit que la lettre de voiture , lors de la remise des effets transporté» , quand elle est éclumgéc avec la copie , qui se trouve en la j>ossession de l'expéditeur, et transmise par celui-ci au consignataire , vaut décharge pour le voiturier. Aux termes de Part. 105' du Code Français, la réception des objets éteint toute action contre le voiturier ; mais lorsque les avaries ne sont pas visibles, Part. 2 1 9 du Code Espagnol accorde à Pexpéditeur vingt-quatre heures pour exercer sa réclamation, cl Part. 93 du Code Hollandais, quarante-huit heure?. Les art. 1 20 du Code de Wurtemberg et 2*20 du Code Espagnol disent qu'en cas de retard du double du délai fixé, le voiturier doit non-seulement payer l'indemnité stipulée, mais encore répondre du préjudice qui a été occasionné par ce long retard. Le voiturier a un privilège sur les marchandises qu’il transporte , taut pour les frais qu'il a payés ou avancés que pour le prix de son transport; mais ce privilège cesse uu mois après la remise ou trois jours après que les effets ont passé entre 1rs mains d'un troisième possesseur (229 à 231, C. Esp.,ct 125, C. Wurt.). Los contraventions aux lois fiscales sont à la charge du voiturier (221, C. Esp.). S’il s’agit du transport de valeurs métalliques dont la quotité n’a pas été indiquée, leur estimation ne sera faite que sur leur apparence extérieure (90, C. HolL; — 128, C. Wurt.); d'après l’art. 104-« du Code Dadois, le voiturier peut sc refuser à prendre une roule autre que celle qui lui a été désignée.

Il existe sur les commissionnaires de transport en Angleterre (f . paye* 224 à 220) des statuts qui établissent des principes fort curieux et très-complets : la lecture les fera connaître suffisamment. Nous ferons seulement observer qu’à la différence de l’usage généralement adopté en France, le voiturier ne répond pas des valeurs non déclarées excédant 10 livres sterling», et que le commissionnaire a le droit d'exiger le prix du transport avant l'expédition. Le chapitre \I1 contient, sur le transport des personnes, des dispositions que l'usage seul ou tics arrêtés prescrivent en France.

Le Code Portugais, sous le titre des commerçants, ouest comprise la section relative aux commissionnaires, donne des explications sur les banquiers (art. 87 à 91), qui sont considérés non-seuleinent comme sc livrant aux opérations de banque , mais encore connue tenant une caisse ou comptoir, où l'on dépose les sommes destinées a faire des paiements par ordre ou par mandat, et sont qualifiés dépositaires-débiteurs. Dans tous les cas, le banquier qui tombe en faillite est poursuivi comme banqueroutier frauduleux , à moins qu'il ne prouve le contraire.

En Hollande (art. 74 et 75) ces banquiers, dépositaires-débiteurs, sont appelés caissiers ; ils reçoivent un salaire ou commission (87 , C. Portug.) , et quand ils font faillite , ils sont également censés l’avoir causée pr leur propre faute.

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