II. De C exécution des dispositions en matière de ftartaye
Les décisions de l'administration de partage sont soumise» pour l'appel aux tribu-
naux supérieurs. Tous leur» acte* sont contrôlés par les magistrats locaux, qui doivent chaque année envoyer b la chancellerie {ministère de ta justice) un tableau représentant les protocoles de chaque partage, depuis son origine jusqu’à sa conclusion. L’n tableau général est ensuite présenté au roi par le ministre.
En cas de retard ou de négligence de la part des administrateurs, la chancellerie a le droit de les révoquer et de le» remplacer, en leur imposant l’obligation de payer un supplément d'honoraire» à celui qui leur a été substitué.
Au surplus, il est interdit aux administrateurs de recevoir aucun salaire avant le règlement définitif. Celui qui a été révoqué de ses fonctions perdra tous ses droits b aucun honoraire.
I. Des peines encourues var le failli imprudent ou frauduleux.
Il existe deux espèces de faillites :
4’ La faillite résultant de l’imprudence et de la légèreté;
2* La faillite offrant de» actes illicites prémédité», c’est-à-dire frauduleux (I), (4459, C. Fr.}.
V De la faillite imprudente.
Celui qui prend la fuite pour éviter de payer Ses dettes, ou qui est réduit à un état d’insolvabilité par suite d’ivrognerie, de jeu ou de prodigalités, doit perdre son honneur, à moins qu’il ne désintéresse scs créanciers dans un court délai, fixé par le magistrat (2) (396 et suru., C. Fr.).
Cette rigueur n'est employée que lorsque le failli a fait preuve dune grande indifférence dans l'accomplissement de ses devoirs envers ses créanciers, et qu'il a abusé de sa fortuite malgré son état douteux et précaire (5).
2* De la faillite frauduleuse.
11 y a faillite frauduleuse, lorsque le débiteur a soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de son actif, souscrit des obligations simulées, consenti des actes d’aliénation ou de nantissement également simulés; lorsqu’il a, peu de temps avant la faillite, fait des emprunts nouveaux, non pour continuer son commerce, mais pour troni-
(l) 0r<fo*na»jr«j ift 2# octobre 1702 et 18 *orrtnfrre 1757.
(t) Les lots danoises oc prescrivent pas la tenue de livres de commerce . — Mais on mot U nécessité il' u no semblable mesure, qui n'e»t malheureusement que facultative ; c*r il n'est pai d'aulre moyen, pour un négociant, de repousser les imputation» de fraude ou de Moftrett. et pour le Gouvernement de les proaTer < A'ote de Jf . le Procure irr-oênérat Œrtledt).
(5) Il n'est pas d'exemple qu noe peine anssi ■evére ail Clé encore appliquée (fftid.).
DANEMARK (De la Juridiction commerciale).
per son prêteur, ou constitue un f;ige ou une hypothèque en faveur de créancier* au préjudice de* autres (595 et sniy. , C. Fr.).
Quand tou* res actes ont été fait* six semaine* avant la faillite, il y a présomption de fraude, le débiteur ayant dû connaître alors sa véritable situation , à moins qu’il
ne puisse justifier de sa bonne foi. (1) (445,
(•) La sévérité des ordonnance* d« 1702 et 1T57 «*t canae (|a'on eo a rarement rail l applicalioo (lïottieN. U Procureur jth&qI CEnkét).
Le failli frauduleux doit être rondamné, à l’infàmie et aux travaux forcés il perpétuité. Cependant il n’est puni que d'une peine temporaire de détention si, sans être coupable du crime de banqueroute frauduleuse, il a commis quelque acte entaché de fraude (402, C. pénal Fr.).
CE LA JCIUDICTIOH COMMERCIALE ,kl).
11 n'existe point en Danemark de tribunaux de commerce. Les contesta lions commerciales et maritimes sont jugées par les tribunaux ordinaires qui, dans des cas difficiles, où il s’agit de l’application des usage* des marchands, s’adjoignent , à la demande des parties, un nombre indéterminé de commerçants, qui n'ont qu’un vote consultatif.
Toutes les contestations quelconques doivent cire précédées du préliminaire de la conciliation devant des commissions composées, dans les villes, du juge inférieur lllsefoged) et d’un nombre indéterminé d'assesseurs pris parmi les notables, et dans les campagnes, du justicier (llerredsfoged), assisté des principaux paysans.
11 y a en Danemark quatre tribunaux d'appel ou de seconde iusiaiicc : à Fiborg, pour la Jute; à Copenhague, pour les fies ; à Gotlorp , pour le duché de Sleswick; h Glucksiad, pour le Hotsfein et à Ratzebourg, our le duché de Lauenbourg ; et deux iriunaux supérieurs d'appel ou de troisième instance, lun à Kirt, pour les duchés de Ilolstrin et de Lauenbi >urg , et l'aulre à Copenhague, pour le reste du rovaume.
11 existe trois degrés de juridiction. Dan*
ni Ot article est extrait du Mi Quel de$ Coosub de MilliU.I. i,p. 539.
la ville à'JUona les contestations tnariti- : mes, dont l’objet excède dix rixdalcrs, sont jugées sommairement. Ces jugements sont exécutoires par provision, moyennant caution. Ou ne peut en appeler, mais seulement sc pourvoir en révision ( remedium supplicaiionis ) devant le* magistrat* qui n’ont pas concouru à la première sentence.
I,es contestations relatives aux lettresde change sont jugées par les tribunaux ordinaires, à l'exception d 'Alloua, qui a un tribunal spécial de banque, dont les recours (jirovocatiûri) sont jmrtés devant le magistrat qui juge en dernier ressort.
I,a cour ma ri lime, séant üi Coftenhaguc, est composée d'un président, de cinq adjoints qui sont marcland* en gros ou patrons.
Cette cour connaît des contestations provenant d’actes maritimes, des contraventions et délits commis par les capitaines et gens des équipages. On appelle des jugements qu’elle rend devant la cour suprême, qui décide en dernier ressort.
1 je collège if amirauté, siégeant 5 Copenhague,%e compose de députés de deux classes, les uns pour les affaires maritimes, les autres pour les affaires judiciaires. Le roi s’est réservé le droit de présider en personne dans certains cas.
Ce collège ne connaît que des affaires de la marine royale.
II. a cour suprême dami route n’est convoqmvî qu’en temps de guerre, et ne connaît que des affaires de. prises. Elle sc compose
de tous les députés qui forment le collège d’amirauté, dun auditeur général de marine, d’un assesseur de la cour suprême de Copenhague et d’un secrétaire.
La cour suprême <f amirauté est le tribunal d’appel pour les causes relatives :
4° Au* navires arrêtés, saisis, capturés, ou séquestrés pour un motif quelconque;
2" Aux foucti on* exercées par les pilotes lamancurs;
3“ Aux bâtiments naviguant sons convoi.
I,a cour des étrangers forme une subdivision de la cour supérieure siégeant h Copenhague. Elle se compose d’un assesseur delà cour supérieure, faisant fonction déjugé, et d’un adjoint comme secrétaire. Elle connaît, à l’exception des affaires relative» aux lettres de change, toujours jugées par les tribunaux ordinaires, des contestations dans lesquelles un etranger est partie. Son institution a pour but d’abréger la procédure entre le* regnicoles et les étrangers. A cet effet, on est dispensé du préliminaire de conciliation. Les assignations sont données de jour à jour, et le jugement est exécutoire dans les trois jours.
L'appel de ces jugements est directement porté en dernier ressort devant la cour suprême de Copenhague.
La résidence des etrangers en Danemark n’est soumise à aucune restriction. Ils ne peuvent exerccT cependant que le commerce en gros. Le commerce en détail leur 1 est interdit.