Comme 63i , C. Cru
196. Tout associé en nom collectif, sauf convention contraire , est autorisé à gérer et administrer de la même manière que le facteur. S’il agit au nom de la société , il oblige la société envers le# lier# et les tin# envers la société (17, C.
197. Si un associé a outrepassé sou mandat, ou n'a pas agi au nom de la société, ou a conclu une opération qui lui •tait interdit.- , la société ne sera obligée que conformément aux dispositions prescri-
porl et par leur travail, au but de la société.
9, Aucun associé 11e peut entreprendre des affaires contraire# au tint de h société.
10. S'il s’agit d’une opération de Commerce qui rentre dan# le cercle de# affaire# ordsnairade la société, mais pour laquelle les ressources pécuniaire* sont insuffisantes, tou* les associé* devront être convoqué*, et une dérision sent prise 11 cet égard i la majorité de# voix.
nia présence et l'unanimité «le tous le# associés e»t nécessaire à l'égard des affaire» le» plus importantes, par exemple, lorsqu'il s’agit dVmprunier, ou d'admeltrr le nom «l’un membre nouveau dans la raison de commerce, ou lorsque le capital social ou la mise d'un des principaux as*ocié*e»t en péril [art. 10 et »3A
ta L'associé ayant la signature sociale [fi nnafuhrer) qui entreprend drs affaires ou contracte des obligations, au nom de la société, sans en avoir reçu de mandat, oblige la société ; mais il demeure responsable envers elle.
13. lorsqu'une société est contractée pour un temps qui ri'excède pas une année , la répartition de# dividende* ne peut être demandée qu'à la An de la société. 81 la société est constituée pour plus d’un an, la cépartition s'opérera année par année.