Le* agents de change et courtier
seront tenu» de présenter leurs registres et leurs livres journaliers, i\ toute réquisition «lu juge et des arbitres. Ce registre et ces livres journaliers ne les exemptent pas de l'obligation de donner aux parties qui le requièrent, le reçu des effets qui leur auront été confiés.
81 . Comme 85 et 86, C. Fr. Ttest ajouté : Il ne pourra spécialement vendre et acheter aucune partie des rentes sur le grandlivre, ni être en compte-courant avec se» commettant»; mais il ne leur sera pas défendu de recevoir par avance le prix des effets qu'ils doivent acquérir ou celui de» effets vendu*.
82. Les agents de change et les courtiers ne peuvent former entre eux , ni avec d’autre* personnes , une société de banque ou de commandite.
85. Us ne peuvent prêter leur nom, pour aucune affaire commerciale, ù nnc personne non autorisée h faire le commerce , ni procéder à la négociation de billets ou lettre* de change, ni vendre aucune marchandise appartenant à une personne dont la faillite leur est connue.
84 ù 86. Comme 87 b 89, C. Fr.
(t) Le litre 4. de* Séparations de bien» , art. 63 » 70 de Code français, a rtc rapporté A la fin du Code, au titre: des Prociiurtt dtttrsrs , art. 688 ti 689.
DEDX-SIC1LES {Du Uitra de ckmgt).
TITRE V
IM IMBBlMlCBUim.
CI4PITU I.
Des commissionnaires en général .
87 8 90. Comme 91 8 94, C. Fr.
91. Le commissionnaire qui a acheté I pour le compte d'autrui des marchandises, eiercera sur elles le privilège énoncé dans les deux articles précédents, pour se rembourser du paiement fait ou à faire, soit que la marchandise se trouve h sa disposition dans son magasin ou dans un dépôt public, soit que, avant d'arriver <la ns les magasins du commettant, il prouve par de» connaissements ou des lettres de voiture, l'expédition qu’il en a faite.
02- Le privilège du commissionnaire pourra egalement s’exercer quand les marchandise» , quoique entrées dans les maasins du commettant, seront reconnues tre identiquement les mêmes, comme s’il était établi que les balles , barriques ou enveloppes dans lesquelles elles étaient, lors de l’expédition, n’ont pas été ouvertes , que les coules ou marques n’ont été ni enlevées ni échangées, et que les marchandises n’ont souffert aucun changement dans leur nature (380, C. Fr.).
93. Dans le cas où la marchandise aurait été vendue ou consignée pour le compte du commettant, le privilège établi par les art. 89 et 90 pourra s’exercer sur le prix , s'il n’a pas été payé, ou s'il n'a pas été piuc en compte-courant entre le commettant et l'acheteur.