chapitre t. — De la lettre tic change
4 09 à 4 H . Comme H 0 i» 14 2 , C. Fr.
442(1). La dispositiou de l’article précédent ne pourra être invoquée contre le tiers porteur, que s'il est prouvé qu’il a eu connaissance de la supposition ou qu'il a participé au faux.
415 La signature des lettres de change, faite par la femme commerçante ou non commerçante, ne vaut que comme simple promesse (413 et 4 14 , C. Fr.).
414. Le tireur et celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée, sont obligés solidairement à faire la provision. La solidarité de celui pour qui la lettre de changea été tirée, existe en faveur du preneur, des endosseurs et du porteur, quand
(ï) L’srlide 1 1 2 do Code Brsaçsis ne s'cipHqoe ps» »ar U position da porteur «Tuu acte repaie simple promu»?. L'article lit da Code napolitain comble cette lacune.
ils justifient de l'ordre de celui pour le compte duquel la traite a été créée. Mais celui qui aura accepté, et payé sa us avoir La provision, n’aura de recours h exercer, que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée (1 40 , G. Fr.).