‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 627 sur 1208 · DE LA JURIDICTION COMMERCIALE · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE

Dispositions générales.

609. La juridiction commerciale est exercée par les tribunaux de commerce, établis en vertu des lois relatives à l'organisation judiciaire. Quant aux lieux pour lesquels il n’est point établi de tribunaux de commerce, on suivra les dispositions suivantes :

4U Les juges d'arrondissement prononcent sans appel jusqu'à la valeur de vingt ducats, et k charge d’appel jusqu’à concurrence de trois cent* ducaLs, sur toute contestation relative au commerce de terre ou de mer. Il en est de même pour fixer la compétence en matière de toute action contre un débiteur d’obligations provenant de lettres de change, d'un connaissement ou du billets de dépôt.

2" Us jugent également sans appel jusqu'à vingt ducat*, et à charge d’appel, quelle qu’eu soit ia valeur, toute contestation élevée snr des conventions conclues dans les foires ou marcltéspublics, pourvu que la marchandise ait été transportée et la vente opérée dans lesdites foires ou marchés.

5° Ils connaissent de l'exécution de leurs jugements en matière de commerce , dans les limites tracée» par lart. 653.

46 L'appel des sentences des juges d’arrondissement en matière commerciale est porté devant les tribunaux de commerce des différentes provinces, ou devant les tribunaux civils qui en tiennent lieu.

TITRE I

De la eoonrfienrr t»iu *e eammeree.

640. Les tribunaux de commerce connaissent : 4* de toutes contestations relatives aux engagements et transactionscntrc négociants , marchands et banquiers , à moins qu’il ne résulte des terme» de la convention que l'acte est purement civil; 2* entre toutes personnes, de contestations relatives aux actes de commerce , excepté le cas où la connaissance de la contestation doit être dévolue au pouvoir administratif (631, C. Fr.).

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