‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 640 sur 1208 · ETATS-UNIS · texte numérisé non relu

ETATS-UNIS

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Le «irait commercial , «Un* U* États-Unis, e*t en général le même qa'en Angleterre. Lee pria» pet qui »*y rat tardent aont presque universellement p.n«i « j celle wurce ; mai* il* soat modifié» par b Ifgulalion dt chictia de* Etala, et par iea décisions de la Cour Fédérale de f Union et de* coars dea Étais particulier*.

La loi anglaise uni cependant p&l applicable par elle- même; il faut qu'elle soit sanctionnée ou par une disposition législative, ou appliquée pir Us court , connue explication des principes co minons aox deux nation i.

Chaque État a «ne législation ousnsuerciale différente ; die résulte ou «le la loi ou des décisions judiciaires. Mais comme le* arrêts des diverse* cour* ont une socle d'autorité par eux-mêmes, et que d'ailleurs les questions commerciales émanent des principe* généraux ou ne consistent que «bu* l'iutti preutson dea cootrats , on pont dire que U législation commercial* est b même dans toute l'Union , ou présente une très-grande similitude.

Beaucoup de questions aur les matières commerciales sont décidée* parle* Cours Fédérale* de l'Union («an Je district et de circuit), appelée* à connaître aes contestations civiles qui intéressent des parties habitant les différent* Étala, et de tous les cas d'amirauté et de juridiction maritime. La dernière révision des jugements des Cours Fédérales est généralement attribuée à U cour suprême des États-Unis , qui , à la différence da b cour de cassation en France , jjuge ni fait et en droit, ci dont le* arrêts ne sont pat destiné* A régulariser b législation et la jurirpruilenre , mais impriment par le fait et indirectement de l'uniformité aux décisions judiciaires, et sinceot ainsi une très -grande iiutonlé sur toutes les coars des États particulier*.

Quoique chaque État soit suuvrrain , cependant des lot* générale* et uniformes peuvent être rendors pour certains objets par le Congrès : par exemple, l'art- i* de I* section 8, § 4 » de constitution de 1787 «lit que le Congrès a le droit, en matière de hanqueroate , sujet *1 grave en Amérique et qui touche si profondément au crédit de la nation , de faire de* lois obligatoires pour tout les Étau, et qui remplacent les lot* particulières.

En résumé, les tribunaux, en général , doivent juger d'après quatre éléments bien définis: 1* la loi non écrite ou coutumière; a* le* statut* de chaque État ; 3" les actes b'>i;i*latif* du Congrès ( Section 8, art. 1 , de la conititulicm de 1787); 4* Ie* arrêts de* cours d'Angleterre et des traités «le jurisprudence anglaise, que les légiste* peuvent invoquer comme raison écrite .

Il n'existe point de tribunaux de commerce de* États-Unis. Le* contestation* commerciale* et maritimes sont jugée* en première instance par le* trihuiunx ordinaire* institués dan* chaque État. Il y a rependant plusieurs exceptions : 1* pour le* causes maritime* civiles, telle* que loyer* des gens «le mer, engagement* h* pothecaim de natirr* , «auvrt.ige , etc.; en général pour toute action réelle contra b navire, ou im'me le* marchandise* dans certains ca* ; 3* pour le* ras de saine du navire ou de U cargaison; 3* pour Ica brevet* d'invention droits d'autenr, etc; 4 pour une action intentée par un citoyen d'un État de l’Union contre un citoyen d'un autre État.

Dan» toux ce* ras, la juridiction es» dévolu* ata Cour Fédérale de circuit ou de district.

Qauique le* juge» n'aient aucune attrihnùon politique, cependant il* ont, chacun dans sa sphère, un pouvoir immense, et qui consiste à refu'er d'appliquer la loi, comme inconstitutionnelle, dans les cas particulier* qui leur sont soumis : ce moyen est fort ingénie*»» , mais asiuré, pour reconnaître le* vues d'nne loi. Lorvqu't-ti effet plusieurs juges ont frappé d'mierdil en quel«p»e sorte une loi, elle doit hoir par tomber 'nus les ronp* muUipli» * de U jurisprudence, jusqu’à ce que la Irgi.lnture U modifie, au nue la ransbluUam elle-même soit changée, r* qui, en Amérique, a beaucoup moins d'importance et de danger qu'en Franc* d en Angleterre^. De U Démocratie en Amérique t par M . de Tocqueville, I. t, p. l6j ** sul*».|.

Pour réunir le* «Incwiuenu propre* h donner l'idée la plus complète et la plu* générale de b Irgitlation américaine *ur chacune des mattèie* «le noire Ouïe de comme: ce, il fallait recourir aux traités ou aux comment .-lire* le* plu* accrédités, et «pli font autorité en Amérique. L'auteur qui a été signalé comme le plu* exact et le plu* généralement suivi est le chancelier Kent , dont l tmport»ut ouvrage sur le di oit américain offte nu ensemble remarquable sur la législation commerciale.

Non* présentons avec d'autant pin* de confiance le* extraits qui «n ont été faits, que M. Qucmper y avocat À Paris, ayant exercé longtemps en relie qualité h La Nouvtll*- Orléans , a bien voulu revoir ce tra» ail. Les élude* qu'il a faite* de la Irgisblion américaine et sa longue pratique sont une garantie de leur exactitude.

Nom devons ajouter qu'eu ce qui concerne le commerce matiume, nou* avon* préférablement suivi l'analyse donnée pat PoehU , daut ton Traité de Droit maritime.

Quant aux Faillites, le congrès ayant Fait usage du pouvoir que lui arrorde la constitution , a voté, b 19 août t84«, pour tons le* état* de l'Union , une loi générale qui sut exécutoire depuis le l«* février s 84 a . Cependant il parait que son rappel, qui avait été rejeté parle Sénat, à la majorité d'une voix, au mois de janvier t&4«, a été récemment admis, et que le projet d'un nouveau bill sur la inaltéré doit être iaccitamineot près* oté.

Non* avons rru devoir reproduire aussi le texte d'une lui snr le* sociétés par sciions pour l'Etat de b Pcnsylvanie. Ce»t la seule loi spéciale Il Ton «le» Étau «le I Union sur cette matière qu'il nou» ait été possible «le «ou» procurer.

Four pouvoir tenir de renvoi, nous avons indiqué nn numéro «l'ordre arbitraire à chaque disposition.

I»D PRINCIPAL *T X. AQÏMT (i).

( Ht PITRE I.

De l ogent et de la natutv de ses potivoirs.

è. L’agence est un contrat exprès ou implicite par lequel Tune des partie» confie

( I ) Commentaires snr l* droit américain , par Kent, t. 2, L*V’o 41. Nrtr-lorft, I8M, 4 toi. ift-8-.

à l'autre la gestion de» affaire» à traiter en son nom ou pour son compte, et par lequel loutre s’rniHge a s'occuper de» affaires dont elle est chargée et à eu rendre compte.

L'autorité de l'agent peut être constituée de fait, ou par écrit ou verbalement, pour le» affaire* ordinaires de commerce. En certains cas, le pouvoir concédé II l'agent, pour la vente des biens, peut être verbal.

2. L'ogence peut Être conférée, eu égard aux relations existantes entre les partie» et à la nature de» obligation», sans mandat

exprès; il suffit au’il «oit é vide ut que le principal ait employé l'agent, et que celuici ail mérité sa connaître.

L’autorité d’un agent e*t étendue ou restreinte, d'après la spécialité des pouvoirs •nu lui sont conliés et selon l'importance de» affaires.

Les pouvoirs de l'Agent pour transférer de» biens-fonds ou de» droit» réels, quels

3u1U soient, on pour dresser acte de prise e possession, doivent être rédigés par écrit. 3. Les pouvoirs de l'agent peuvent être

ÉTATS-UNIS (Du Principal et de l'Agent).

donnés antérieurement ou acceptés subséquemment ; mais il faut alors un acte de ratification ultérieure.

Lorsque les actes de Tarent sont parvenus à la co un, lissa me du principal, l'acquiescement à d'autres actes de l’agent équivaut il un pouvoir spécial.

Le principal qui avoue publiquement une personne pour son agent est engagé par les faits et par les actes de cet agent. Il en est de même pour le eas où un courtier est dans l'habitude de signer des polices d’assurance pour un individu, ou qu’un agent tire habituellement de* effets sur au autre.

La répétition de ces actes lie le principal, à moins de révocatiou de pouvoirs ou de fraude. Le silence même, en certaines circonstances, équivaut à une adhésion.

Le pouvoir conféré à un mandataire résulte de la nature de ses opérations, sans que le principal puisse Opposer le silence par lui garde, pourvu que la gestion de l'agent rentre dans la nature dt: l'opération.

4. Lorsque le principal est averti de ce qui a clé conclu par son agent, il doit s'y opposer et donner avis de celte opposition en temps convenable; faute de quoi, il est présumé avoir consenti , et la ratification est censée avoir été donnée.

5. La gestion de l’affaire d'autrui , ou uu paiement nécessaire et utile fait pour un tiers, sans pouvoirs, ne donne lieu à aucune indemnité. Il faut un pouvoir ou un acquiescement , dans le ras de paiement pour autrui, à moins de relations préexistantes entre les parties ou de responsabilité encourue par le negotionun tjt'tlor.

Des Jivits et Jet obligations des agents.

6. L'agent muni de pleins pouvoirs doit les exercer avec ta plus grande discrétion, et jouit de tous les droit* qui y sont attachés.

pouvoir de régler un compte entraîne le droit de passer en compte les paiements déjà effectués.

Lorsqu’un agiota une mission particulière, il doit strictement se renfermer dans ses pouvoirs, lorsqu'ils sont spéciaux et limités: ainsi, il n'est pas tenu de faire tout ce qui se rattache à cette mission, ou de courir toutes les chance* qui peuvent en résulter. 1

Lorsqu'un agent a reçu l'ordre d'assurer un navire pour tineprimcqui n'excède pas trois pour cent, et que l’agent, ne trouvant pas moyen d'assurer à ce prix, accorde trois et un quart de prime, par exemple, l’assuré peut refuser de rembourser une partie de la prime, en excipant de l’excès de pouvoir de son cormjvondant.

7. Si l’agent ne remplit qu'une partie seulement ae la commission de son principal, son obligation, pour lier le principal

est subordonnée à la nature et à l’objet de i •on acquisition, comme, par exemple, s'il n'achète qu’une quantité de coupons de banque moindre que celle prescrite, ou si, n’acquérant qu'une maison, il néglige les dépendances, qu’il devait aussi acheter.

8. 11 y a une grande distinction à faire, quant aux pouvoirs d’un agent, entre un agent général et celui qui n’a mission que pour un objet -spécial.

1-es actes d’un agent général ou de celui qu’un homme institue en son lieu et place, pour faire toutes ses affaires, engagent son principal aussi longtemps que celui-ci lui continue scs pouvoirs, à moins dimtruc* lions restrictives.

Mais uu agent constitué pour un objet particulier, et dont le pouvoir est limité, ne peut, s’il outre-passe ses pouvoirs, engager le principal en aucune manière. Il doit s’en tenir strictement h la lettre de son mandat.

Quiconque traite avec un agent constitué pour un objet spécial traite à scs risques et périls, lorsque l’agent dépasse les limités précises imposées par ses pouvoirs; cependant le droit de vendre une chose entraîne toutes les conséquences de la vente; la présomption du pouvoir de vendre résulte de la nature des occupations de l’agent.

*J. Un facteur ou marchand qui achète à commission, ou comme agent pour d'autres, moyennant une certaine rétribu*. ion, peut acheter à crédit sans avoir pour cela une autorisation spéciale, pourviiqu'il n'accorde pas de trop longs termes, et qu’il fasse les diligences necessaires pour être payé de l’acquéreur (I ). Mais le facteur ne peut vendre à crédit dans les cas où cela n’est pas d’usage, comme lorsqu'il s'agit d'une vente de biens-fonds, à moins qu’il n'v soit expressément autorisé. 11 ne peut pas non plusengagerson principal à d’autres modes de paiement, c’est-à-dire en monnaie autre que celle avant cours au temps de la vente, ou contrairement au crédit accoutumé.

Si, à l'expiration du crédit, le facteur accepte un billet payable à lui-mèmc, à une époque plus reculée, la dette lui devient personnelle.

(I) .tÿrat est le nom le plu» général ; il e.ir»preari le* facteur» ©i le» courtier» , oui ue »oat que de» ■fienU tpnciaui. Le fartmr «ç ditlJflguc du courtier eu oc tfu’il w»t duritd pir d ealrrs de la pntt&tkHJ eide la djspntUio'i, cornue aussi de la louistaiico apparente de la propriété. Il est, en general, oorre*pondaat rt une nuiitoti étrangère. Le eourtirr e*l lùnpleincut empioja «Uni le» uèpoclaliou* de* cou Irai» de tommvrce; il u'est pas Investi de li jusae»- »îcm de» marchandise* ai ne rigoe point d'actes on •ou propre nom. Se* «t l ri billion* con*i*lent S négocier de* valeur i. * acheter et ti sendre de* HtrU de commerce et dtsniarcbaudise*. liai», dan» lealeiup» plu» récent», oo a compris «ou» celte dcaowioalion de courtier» toate personne travaillant eunune agaol de vente et d achat . «t ot«ociaDt le» poil, es d assoruscea de toute «prix \Ktnt, t. i, p. «XI rl

my.

10. Si le facteur dûment autorisé vend à crédit et accepte un effet négociable, payable à lui-tnéinc, le principal doit l’accepter, s'il est à son ordre; si l’acquéreur devient insolvable avant l’échéance, le fadenr n’est |>oint personnellement responsable envers le principal, pour le fait d'avoir accepté l'effet en son propre nom.

Si le facteur garantit la vente, et qu'il s’engage à payer dan* le cas où l'acquéreur viendrait à manquer; ou bien, s'il vend sans faire connaître son principal, le billet accepte par lui, comme facteur, appartient au principal. Celui-ci, au contraire, est eu droit de refuser la garantiedu facteur et de /cclamer le billet, ou de donner avis à l'acquéreur de ne pas payer le facteur.

Dans ce cas, si le facteur fait faillite, l'effet ne lasse pas aux ayanls-droit, au préjudice ac son principal, et si les ayantsdroit sont pa\ es par le vendeur, ils deviennent dès-lors responsables envers b : principal.

i 1. En règle générale, lorsqu’un principal trouve la chose entre les mains de sert» agent ou facteur failli, il peut la revendiquer, surtout lorsqu’elle est distincte.

12. Quoique le paiement fait à un facteur pour des biens qu’il a vendus soit valide, cependant le principal peut le contrôler et poursuivre le prix en son propre nom. ou réclamer une indemnité pour li s pertes qu’il a éprouvées par suite de la non-exécution formelle du contrat.

Dans les cas où le facteur vend à crédit à se* risques et périls, comme lorsqu’il opère pour commission delcredere ou pour prime additionnelle, il devant responsable envers «on principal. Dès-lors, il est substitué au lieu et place de l’acquéreur et tenu de payer à première réquisition, la* principal a le droit «le l'actionner, sans égard pour la vente actuelle.

Lorsque le facteur vend à commission det credcie, il est considéré comme le seul propriétaire des marchandises et comme seul garant responsable.

1 3. Quoique le facteur puisse vendre et obliger son principal, il de peut cependant pas engager les marchanuiscs decclui-n pour cautionner ses propres dettes.

Le principal peut reprendre, dans cocas, les marchandises engagée*. L’ignorance ou il est, que le facteur les a livrées en sa qu.litéde facteur, n'est pas une excuse.

la;- principal ne doit pas tenir compte au détenteur de ces objets des sommes que le facteur peut lui devoir, l’obligation du facteur étant personnelle et ne pouvant être transférée au gagiste par son fait.

La propriété des marchandises du principal échangées parle facteur ne lui appaitieut pas plus que lorsqu’il les engage. la* propriétaire est en droit, dans ce cas, d’intenter une action contre l’acquéreur qui ignorerait le defaut de ses pouvoir*.

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