‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 641 sur 1208 · Un facteur ne peut engager son pria · texte numérisé non relu

Un facteur ne peut engager son pria

200 ÉTATS-UNIS (Du Principal et de l'Agent ).

ripai parendosscment,ou remise de lettres de chargement (connaissements) t ou livraison de marchandises.

Engager les marchandises du principal est en-dehors des pouvoirs du facteur, et tout ce qu’il fait sous l’apparence de vente est illégal et nul, car le préteur peut prendre des informations pour connaître l’oritpne des marchandises; de sorte que si le facteur a réellement engagé les marchandises, le principal peut exercer son recours contre le préteur , pour sc les faire restituer.

11 n'y a qu'une exception à cette régie, c’est lorsqu’il s’agit de papier négociable: dans cc cas, la possession fait présumer la propriété et entraîne le pouvoir d'en disposer.

1 5. Le facteur peut engager le papier négociable de son principal, comme nantissement de ses dettes personnelles, à moins de fraude ou Je défaut de titre.

Le facteur peut remettre à un tiers les marchandises qui lui ont Clé confiées pour les vendre, si celui-ci peut avancer de* fonds pour leur consignation, mais non & titre de prêt ou de nantissement.

Si le principal tire sur son facteur, en lui envoyant en consignation des marchandises, le paiement fait par le facteur du montant Je la traite est considéré comme une avance sur le prix de* marchandises.

•I 6.Tont contra t passé par l’agent, an nom du principal, engage celui-ci envers l'autre

artie contractante. Le principal, et non

agent, est obligé envers l'autre partie.

L’agent ne devient personnellement responsable que lorsque le principal n’est pas connu ou qu'il n’est pas responsable, ou lorsque l'agent s’engage dans une entreprise sons son propre nom, ou lorsqu'il outre-passe ses jMjuvoir*. S'il contracte au nom uu prineip.il, lors du contrat, il n'est pas personnellement responsable , alors même que, pour des marchandises vendues, il aurait accepté des valeurs payables à luimême.

Mais celui qui veut s’affranchir de toute responsabilité, en fait d'agence, doit prouver qu'il a désigné le principal au moment de la conclusion du contrat, et qu'il a agi en son nom, pour contraindre la partie d exercer son recours contre le principal , dans le cas où il avait pouvoir de l’obliger.

J 7. L’agent qui achète des marchandises en son propre nom , au profit de son principal, sans en faire mention, le lie au même titre que lui , pourvu que ccs marchandises aient été mises à sa disposition, et que l’agent ait agi conformément il scs insiroctionx et .’i ses pouvoirs.

Mais si l’agent s'oblige personnellement et contracte en son propre nom , il sera censé responsable, encore qu’il se soit donné la qualité d’agent, et quoique le procureur fondé qui traite sans pouvoirs au

nom de son mandat ne soit pas personnellement obligé, s’il ne fait aucune promesse. Néanmoins il peut être soumis à une espèce de recours, pour le cas où il aurait agi sans pouvoirs.

18. Lorsque de» marchandises ont été vendues par un facteur, et que le principal ou propriétaire au nom duquel la vente est faite en réclame le paiement avant que le facteur ne l’ait reçu, l’acheteur qui, au mépris de cct avertissement ou de cette demande, aurait remis le prix de la vente au facteur, est responsable.

Mais il n’en psi pasde même si le facteur a traité en son propre nom , comme propriétaire ostensible.

La partie qui contracte avec un agent et qui, ayant connaissance de sa qualité, le choisit pour son débiteur, ne peut plus exercer aucun recour» contre le principal.

l'-l. Il existe une différence entre les agents publies et particuliers, sous le rapport de la responsabilité personnelle.

Si l’agent, dans une affaire dont il est chargé, signe un contrat dans lequel il se qualifie d'agent, il n'est point personnellement lié, quoique, dans un cas tout exceptionnel, le contrat I cngage.lt à une obligation personnelle.

A moins d'une autorisation spéciale, un agent n’a pas le pouvoir d’employer un sous-agent pour traiter les affaires. Le délégué ne peut deleguer à son tour: l’agence est une confiance toute personnelle.

CliAMTAE m.

Dit droit social de Payent*

20. lx* droit de rétention par l’agent de la chose qui lui est confiée, jusqu a ce qu’il soit satisfait, résulte de la loi, des usages ou des conventions de» parties.

On peut retenir la chose pour droit de commission, ou pour compte de travaux exécutés, ou de frais faits à l’occasion de lu chose.

Tout individu qui, parla nature de ses fonctions, reçoitdesmjrcliandiscs,ctà cotte occasion est exposé l\ des poursuites , peut exercer un droit de gage et de privilège sur ces marchandises, comme le voiturier ou le routier sur les choses qu'il transporte ou l'artisan sur la chose qu il travaille.

2J . H y alieu également à privilège, soit qu’il ait été stipule qu’un prix convenu serait pavé, soit qu’il ait été porté sur le contrat que l'on paierait un prix convenable, à moins qu'une époque pour le paiement n’ait été fixée.

22. Les statuts de New-York accordent Il l’individu qui recueille une pièce de bétail égarée le droit de demander une in- , demnité raisonnable, avant de la remettre entre les tnaios des propriétaires, pour les frais de garde et de nourriture.

Le privilège pour la balance des comp-

tes est fondé sur un usage peu favorisé. Il faut, pour l'établir, une preuve des coutumes en vigueur ou du mode habituel que les partie» apportent dans leurs transactions.

Le privilège dont il s'agit est envisagé avec défiance, parce qu’il empiète sur la loi commune et qu’il détruit l'égale distribution des biens du débiteur entre ses créanciers.

D'après l’usage du commerce, un agent peut exercer sou privilège sur la propriété de celui qui l'emploie, pour l’administration de se* biens et pour rétablissement de la balance générale de scs comptes.

23. L’action en privilèqe de l'agent ne peut s'exercer que lorsqu il est en possession des effets appartenant au principal. Ce privilège ne s'étend pas aux dettes antérieures à l'agence, et lorsque lis marchandises n'ont pas été directement i e mises entre ses mains, lor* même qu’il aurait accepté des traites sur la foi de la consignation ou payé une part du fret. Il n’y a pas de privilège, si le facteur n’a la possession de» marchandises du principal que d'une manière frauduleuse.

2 *. 11 n’y a pas lieu b privilège, lorsque le facteur a consenti à recevoir les marchandées et à en remettre la valeur.

Le facteur n’a pas de privilège sur les marchandises qui lui auraient été livrées sens pouvoir régulier, ni sur celle» qu'il aurait miles en gage, au lien de les vendre.

25. Lorsque le facteur sc dessaisit des marchandise», il perd tout privilège^ moins qu’il ne lésait remises à un représentant du principal et qu'il ne se soit expressément réserve son droit.

Lcprivilcgcdu facteur s’exerce surtoutes les marchandise* du principal qui sont entre scs mains, pour tout reliquat de compte* .'i son profit.

Le prix des marehandisesqifîl a vendues, comme facteur, peut être I objet de sou privilège par préférence au principal , comme aussi s'il s’était rendu garant ou qu’il eût vendit à commission del credere , ou qu’il fût en avance sur les marchandise*.

Les avocats et procureurs (arouéi) ont, comme le* facteurs, un privilège sur les papiers de leurs clients qui sont en leur possession, à moins que ce» paniers ne leur aient été remis confidentiellement , ou qu'une sûreté ait été fournie pour les frais cl honoraires.

26. Les teinturier* ont également un privilège sur les marchandises qu’on leur expédie pour être teintes, quant au reliquat de leur compte général.

Un banquier, comme un procureur, a également privilège sur tous les papiers donnés en garantie, qui sont entre ses mains, pour le reliquat de la balance générale de ses compte» ; le tout avec les mêmes condition* et restrictions.

Il en est de même pour le courtier d’as-

ÉTATS-UNIS (Da AgmU).

su rances; son privilège existe, lors même que l'assuré aurait transmis la police, laquelle doit toujours rester soumise à ce privilège.

Cependant si le courtier d'assurances est employé par un agent du principal, qui a agi en cette qualité, le courtier ne peut pas exercer de recours sur la police pour reliuat de balance décomptés qui lui serait ù par l'agent.

27. Le privilège est une eicrption k la loi commune, qni donne au détenteur de la chose d’autrui le droit de la retenir comme un gage de sécurité, ou comme un nantissement de ce qui lui est dù, et qu'il ne peut pas vendre.

cnapiTBE iv.

De la cessation des pouvoirs de F agent.

28. Les pouvoirs de l'agent peuvent cesser par diverses causes : par la mort de l’agent , par une convention c|ui lui ôte ses pouvoirs, par la fin des affaires commissionnées, par un changement dans la position du principal , par une révocation

expresse de ses pouvoirs et par la mort du principal.

29. T oute agence est personnelle; cependant une affaire commencée par l’agent, de son vivant, doit être achevée par ses héritiers.

30. Un pouvoir donné J» deux personnes, pour des affaires particulières, ne peut pas être exécuté parle survivant, à moinsdestipnlation expresse, ou à moins que ce pouvoir n’ait été rattaché à un intérêt quelconque.

SI . Le pouvoir donné à un agent est essentiellement révocable, à moins qu’il ne constitue une cause de sécurité pour des rentrées on versements de fonds ou autres motifs graves.

32. Dans le ras de révocation des pouvoirs, le principal est tenu d'en donner avis à l'agent. Tous les actes que ce dernier a conclus de bonne foi, antérieurs à la notification de la révocation, sont obligatoires pour le principal.

Si la notification de la révocation est parvenue à l’agent et qu’elle ait été cachée nu public, si nulle circonstance n’a pu en

DM SOCIÉTÉS (1).

TITRE 1

De U salure, Se la création et 4e l'éieoioe 4ea aoesètêa.

4. Une association est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes placent en commun leurs fonds, leurs effets, leur travail ou leur industrie, dans un commerce licite, à condition de partager les profits et de supporter les pertes dans une proportion déterminée (1852, fi- NX

2. Les deux principales conditions de ce contrat sont : un intérêt commun dans le fond* social et une responsabilité personnelle pour les engagements de la société.

S- L’intérêt commun des associés se rattache à la propriété entière de la société, représentée par leur versement respectif, et par tout ce que la société a acquis dans le cours de ses opérations,

4. Cette propriété doit, avant tout, être consacrée au paiement des dettes de la société; après que ces dettes ont été payées et l’association dissoute, il sera procédé à un partage entre les associés, conformément aux conventions établies.

5. 11 y a société, lorsqu’une personne avance des fonds, et que l'autre ne fournit

(I) Elirait de* coromeataim de K«ûl sur I* droit amaricaio, 5‘ vol, pagtt U tt r»l*.

uc son industrie on ses services personnels, ans le but d'exercer un commerce, et que les bénéfices doivent être partagés.

U est de l’essence du contrat que chaque ‘partie contractante apporte k la inasso une valeur appréciable.

€. Quoique, dans l'origine, tout le capital ait été avancé par un seul des associés, la société n’en est pas moins valable si l’autre associé a apporté ses services ou son industrie, et lors même que le partage des profits et des pertes serait inégal. Il* suffit que son intérêt dans les bénéfices ne soit pas considéré comme une simple commission ou comme un courtage; mais il faut qu’il fasse partie de la société à titre de commercant, et non à titre d’agent (1835, C. N. ).

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