Une possession conjointe rend une
chose commune, mais ne constitue pas une société. Ainsi , les associés survivants et les représentants d’un associé ne sont poiutassociés,malgréla communauté d’intérêts qui existe; il faut qu'il y ait entre les parties une communauté de bénéfices pour j qu’il y ait constitution du société. Celte société ne consiste pas uniquement dans l'achat, mais dans la vente future. Une acquisition en commun, avec projet de ventes séparées et distinctes pour chaque personne et pour son propre compte, est insuffisante. •
8. Plusieurs personnes qui n'ont jamais traité ni contracté ensemble comme associés , et qui conviennent d'acquérir et de partager des biens, au nom de l’une d'elles
révéler l’existence, les actes du facteur lient le principal.
53. L’agent peut terminer une affaire qu’il a commencée, même après la notification de la révocation ; cependant les actes de l’agent,dan* ce cas, engagent («principal.
34. La faillite du principal ne peut nuire aux droits personnels de l’agent, ni empêcher le privilège qu'il peut exercer sur les remisas qui lui ont etc faite* , d’après les ordres de son principal, et avant que celuici ne fit faillite, mais seulement lorsque ccs ordres ont été reçus postérieurement.
l.e pouvoir donné par une femme non mariée cesse par son mariage.
53. I je pouvoir de l'agent peut être révoqué, lorsque le principal est atteint de démence établie par une enquête.
36. Ses pouvoirs cessent par la mort du principal, et si ces pouvoirs ont été donnés a deux personnes à la fois , ils cessent par la mort de l’un des deux (2065, C. N.).
Les actes de l'agent contractes de bonne fui, après la mort du principal, et avant qu'il nVn ait eu connaissance, sont valides et obligatoires (2008, G. A*.).
seulement, et d’employer un agent commun k cet effet, ne sont ni associées, ni responsables en celle qualité envers le vendeur, pourvu qu'elles ne soient pas conjointement intéressées pour la revente de lenrs parts, et quelles n’aient pas donné pouvoir h leur agent de les faire valoir, comme conjointement responsables envers lui.
La même distinction a été reconnue dans le droit civil : Qui notant inter se contcntlere soient per nuntium rem emeriiti commune ; guod a socie/ate longe remotum ( Dig. j 7, 2 , 53). Cet axiôme peut être considéré comme une règle établie.
9. Si l’acquisition a été faite en compte séparé, et que les intérêts des acquéreurs aient été confondus plus tard, dans l'intention de vendre en commun, la société existe dès le versement des parts réciproques dans la masse commune.
40. La participation aux profits et pertes, et le caractère d’associé annoncé publiquement, de manière k appeler la confiance en cette quali té, rendent responsable comme membre d'une société.
4 1 .Une société comprend nécessairement l’union d'une ou de plusieurs personnes. Si un individu isolé, uans l'intention d'établir un crédit fictif, prend le nom ou la signature d’une société, on devra, seulement dans ce cas , accorder une préférence aux créanciers qui ont traité avec lui en cette qualité, dans ta distribution de ses biens.
42. Quelles que soient les stipulations particulières qui régissent une vaste asso-
dation , chaque associé est engagé pour
toutes les dettes de l'entreprise.
Il est des cas, cependant, où les membres d’une association particulière ont le droit de limiter leur responsabilité personnelle, comme s'il existe une stipulation expresse, consentie par U partie avec laquelle ils contractent. Il faut, dans ce cas, notifier préalablement cette clause à la partie qui traite arec la compagnie ((862 et 4863, C. N.).
45 les compagnies ou sociétés par actions ne sont point des sociétés, dans le sens de la loi (34 et 57, C. Fr., dsff.)\ les actionnaires ne répondent pas des dettes ou des engagements de la compagnie (26, C. Fr.). Pour les rendre personnellement responsables, il faudrait une clause expresse dans l’acte de société (27 et 28, C. Fr.).
44. Il n’ost pas nécessaire qu'un contrat de société soit rédigé par écrit (4 834, C. Fr., diff.). Quoique et contrat ne contienne pas des clauses expresses d’association , l'obligation, comme société, peut résulter des actes des parties. Des intérêts réciproques dans les profits et pertes, pour une entreprise publiquement exploitée, rendent les commerçants, qui les stipulent, responsables envers les tiers, quelles que soient leurs conventions.
45. Tout individu qui partage les bénéfices est responsable des pertes en qualité d’associé.
46. Il n’est pas nécessaire que la société soit commerciale. Elle peut exister entre des «voués, des notaires , des mécaniciens, des propriétaires de diligences, des nrti- ! sans et des fermiers , tout comme entre des | marchands et des banquiers. L’essence de 1 toute société est d'avoir pour but les profits | et les pertes tout à la fois, ou seulement les bénéfices, pour des transactions licites et légales.
47. Le contrat doit être fait dans l’intérét commun de tous les associés. Les parts peuvent ne pas être égales; cependant, chaque associé doit participer aux bénéfices dans une proportion déterminée ; si aucune condition n est stipulée à cet égard, les pertes et les bénéfices sont supportés par portions égales, lors même que les parties auraient apporté, l’une tous les fonds, et l’autre son travail ou son industrie. Le tout peut varier selon les conventions [4833, C. N.).
48. 11. n’est pas nécessaire que chaque associé participe h tous les profits. Si un associé a été chargé de vendre, en raison de son aptitude particulière et de sa profession, il aura sa part des profits, s’ils excèdent une certaine somme, pourvu quecette part lui soit accordée , non à titre gratuit, mais pour rémunérer ses peines et son industrie.
4*. ün associé peut convenir de ne pas supporter les risques provenant de pertes, e* prendre en masse une somme pour sa
ÉTATS-UNIS (Dt, So tutu).
part des profits incertains ou présumes, à
condition que les autres associés assumeront sur eux les risques et périls. Mais nne société dan» laquelle tout le profit n’appartiendrait qu’à quelques-uns, à l'exclusion des autres, serait manifestement injuste, et, entre les parties elles- mêmes, ne serait pas une association (4853, C. A'.).
20. l.’ne association peut être générale, ou restreinte à une branche particulière d’affaires, ou à un objet entièrement spécial (4836, C. N.).