Le» personnes qui veulent former une
( I ) Cette lof a été ex trafic de ln firme commerr i rtc rAJtéee i ar M. Sonne . du* de bureau au unukitère du Commerce, annre (£54 , page 210.
«or reté rédigent e< signent itidividuellerneut une déclaration qui contient :
4* La raison sociale «ou* laquelle la société est régie;
1* La nature générale de» affaire»
qu’elle se propose d'entreprendre ;
5® Les noms de tous les associes collectif» et commanditaires , en distinguant celle de ces deux qualités qui appartient 4 chacun, et le lien de leur domicile;
4* I«a somme contributive qne chaque associé commanditaire a apportée au capital social;
5* L’époque où doit commencer la société et celle où elle doit se dissoudre (45 , C. Fr.).
5. La déclaration ci-dessus est certifiée par chaque contractant, qui lasigoe de la même manière et devant les mêmes témoins que les actes ordinaires ; les signatures sont légalisées d’après les formes actuelles.
(i. Ainsi certifiée et légalisée, 1a déclaration est enregistrée et classée au greffe de» acte» publics du comte, ou doit être le siège principal des opérations de la société; le greffier l'enregistre en toutes lettres sur un ! registre ouvert à cet effet, que le public est admis à consulter.
Si la société a plusieurs sièges d’opérations dans différents comtés, une expédi- 1 tion «le la déclaration et du certificat dûment légalisée par le greffier qui l’a enregistrée, et revêtue de son sceau officiel, est enregistrée et classée de 1a même manière au greffe de chacun de ces comtés.
7. Au moment du classement de la déclaration originale et du certificat légalisé, un ou plusieurs des associés collectifs déposent au même greffe uue attestation constatant que le» sommes exprimées sur la déclaration ont été apportées comme part contributive au capital social par chacun des associés commanditaires, et que le versement en a été fait régulièrement en numéraire.
8. Aucune société en commandite n'a d'existence reconnue avant que la déclaration ait été rédigée, certifiées, classée et enregistrée, ni avant qu'une attestation ait été classée comme il est dit ci-duseus.
Si cette déclaration ou cette attestation renferme un faux renseignement , tou» les intéressés dan» la société ïOnt solidairement responsables de ses engagements comme associés collectif».
9. Les associé» publient les statuts de la société , au moins dans les six semaines qui suivent leur en registre nient , dans deux journaux désigné» par le greffier qui aura fait cet enregistrement, et publiés dans le comté ou le» comtés où doivent se traiter les affaires sociales.
Dans le cas où cette publication n'aura pas lieu, la société sera considérée comme collective (42, C. Fr.).
ÉTATS-UNIS (Ott StcUtii).
49. Sot U réquisition du greffier, des attestation» de U publication de» statut» seront délivrées par les ms|»rimeass des journaux où ils aoivetit paraître et seront déposées au greffe; «Me* font foi pour les fait» qui y sont contenus.
4L 'Tout renouvellement ou toute continuation d’une société en commandite, audelà de l'époque originairement fixée pour sa d orée, est déclare, certifié et enregistré ; nne attestation d’un associé collectif est rédigée et classée; l'avis en e*t publié comme pour sa formation primitive (46, C. Fr.).
Toute société en commandite qui ne *e soumettrait pas à ces formalités serait réputée rollrctive.
12. Tout changement introduit dans les noms des associés, dans la nature des opération», dans le capital ou les actions, ou dans tout autre objet spécifié, dans la déclaration originale, équivaut à la dissolution de la société.
Toute société en commandite qui continue ses opérations, de quelque manière que I oe soit, après l'introduction d’un changement de ce genre, est réputée collective, à moins qu'elle ne soit renouvelée comme société en commandite, d'après le* dispositions de la présente loi.
4 S. La société est gérée sous une raison sociale, dans laquelle les noms de» associés collectif» seul» peuvent être compris, sans l'addition du mot compagnie ou autre terme général (25, G. Fr.).
Si l’on venait à introduire dans la raison le nom d’un associé commanditaire avec son consentement , il serait réputé associé collectif.
14. i «es actions relatives aux opérations de la société peuvent être dirigées par ou contre 1rs associés collectifs , comme s’il n'existait pas d'associés commanditaires.
15. Aucune partie de la somme contributive apportée au capital social par un associé commanditaire ne répond des dettes antérieurement contractées par le» associés collectifs.
Aucune partie de la même somme ne peut être retirée par lui , ou payée ni transférée sous la forme de dividendes, bénéfices ou autrement, pendant toute la durée de la société; niais tout associé peut recevoir annuellement un intérêt légal sur la part contributive, si le paiement de cet intérêt ne réduit pas le montant primitif de ce capital ; et si, après le paiement de oet intérêt, il reste de* bénéfices à partager, il peut encore en recevoir sa part.
1 6. Si on reconnaît que le paiement d'intérêts ou de bénéfices à un associé commanditaire a réduit le capital primitif, l’associé qui les a reçus doit restituer la somme nécessaire pour compléter sa part contributive de capital avec ('intérêt.
47. Un associé commanditaire a le droit d'examiner de temps à autre l'état et les
progrès d< s affaires de U société et d'émettre son avis sur leur gestion ; mais il ne peut faire lui-ménie aucun acte de gestion , ni être employé pour les affaires de la société rom me agent, fonde de pouvoir» ou autrement (27, C. Fr. h
S’il contrevient k ces dispositions , il est réputé associé collectif (2#, C. Fr.).
48. I>es aosocié* collectifs sont responsables les ans envers les autres et envers les associés commanditaire* , pour la gestion des affaire» sociales, conformément à la lot et justice, ainsi que tout associé y est légalement tenu.
19. Tout associé coupable de fraude dans la gestion de» affaires sociales est civilement responsable envers la partie lésée, jusqu'à concurrence du dommage qu’il lui
a causé.
20. Toute vente, cession, transfert d'objets appartenant à une société en commandite, fait par ladite société, soit en état ou en prévision d’insolvabilité d'un associé, avec l'intention d’avantager son créancier ou un créancier de l’associé insolvable, au préjudice des autres créanciers, tout jugement obtenu , toute obligation contractée, toute garantie donnée par cette société, dans k» mêmes circonstances et dan» L même intention, sont nul», à l’égard de ccs créancier*.
21. Tonte vente, cession, n andin d'objet» appartenant à un associe collectif ou commanditaire , fait par cet associé, soit en état ou dans la prévision d'insolvabilité, soit par suite on dans la prévision d’insolvabilité de la société, avec l'intuntion d'avantager son créancier ou un créancier de la société, au préjudice des créanciers de ladite société, tout jugement obtenu, toute obligation contracter, toute garantie donnée par cet associe, dans les mêmes circonstances et avec la même intention, sont nuis à l'egard des créanciers de lu société.
22. Tout associé commanditaire qui contrevient aux dispositions des doux articles précédents, qui concourt ou consent à une semblable contravention, est réputé associé collectif, et devient responsable comme tel.
25. Un «ns d'insolvabilité ou de faillitede la société, un associé commanditaire n’est admis, en aucun cas, à réclamer comme créancier avant que tous les créanciers de la société aient été satisfaits.
24. Aucune société en commandite n est dissoute par le fait des parties, avant l’époque fixée dans lu déclaration de sa formation ou de son renouvellement, et avant qu'une notification de cette dissolution ait été enregistrée et classée au greffe où a été reçue la déclaration primitive, et publiée, pendant un mois une fois par semaine, dans un journal imprimé dans chacun des comtés où la société a un siège d’operations.
ÉTATS-UNIS {Du Ultra A, cUnj,). 207
PU UTTRXI PK CB moi.
Sccùon 1. — Des qualités essentielles des effets de commerce (4).
4. Une lettre tle change est un ordre écrit par lequel une personne en charge une autre de payer une somme d’argent ri).
2. Un billet à ordre est une promesse écrite par laquelle une personne s'engage elle-même à payer une somme d’argent.
5. Le mandat a moins le caractère d'un billet à ordre que d'une lettre de change.
4. Le tireur ne contracte pas l'obligation de payer lui-même, mais de faire accepter et paver par un autre; il n’est responsable que dans le cas où le tiers n’a pas accepté.
5. Un mandat payable au porteur est transmissible par 1a simple remise; le porteur a le droit d'exercer les mêmes poursuites que s’il s'agissait d'une lettre de change.
4. Le billet à ordre ou traite n’est pas restreint à une seule formule. La promesse de délivrer, de compter ou d'être responsable pour une somme déterminée, est un billet valable.
7. Comme en Angleterre, la jurisprudence parait établir que le papier négociable doit être payé en especes , et non en billets de banque {S) (1 43, C. Fr.).
8. Le paiementd'unc lettre de change ne peut dépendre d'un événement incertain, si ce n'rst de la faillite du tireur ou de celui qui négocie la traite.
9- Le# lettres de change tirées à l’étranger sont également valables et donnent au porteur les mêmes droits- que celles tirées dans l'Union.
40. Tout effet de commerce doit être payable au porteur, ou a son ordre, pour être transmissible; s’il ne contient pas ces mots à ordre, il est seulement valable entre les parties. Si le nom de celui à qui le paiement doit être fait a été laissé en blanc, le porteur de bonne foi peut inscrire son nom. L’énonciation prescrite par l’usage de valeur revue n’est pas indispensable pour la régularité d'une lettre de change et des
(I) C«« dispositions «ont extraite* de l'outrage de Kent sur le droit américain , I. 3, p. 73, leçon 44t.
(7) U est boo de remarquer que, pour prouver nae lettre de change ou un billet à ordre, on est tenu, un Liais- Lui», «te produire l'or iginal, à moto» qu'il ne soit demuuiré que cet original a clé deîruit , ou qa'il eu retenu par le décodeur. Dans cea dm* cm, ou peut produjre une copie, ou recourir À la preuve test iraootale, pour ru établir le couienu. La perle du billet ou de la lettre de change ue auflh pas pour autoriser la preuve orale ou la production «Tuue simple copte, attendu qu'un porteur de bonne foi pourrait exiger un second |uietnent du debiteur, en produisaut l'original iCAltty, ou 8iJ/f , p. 61$, édtlioit ét S urina fie td , livôS.i.
6) t Y. Kent, t. S, p. 73 ) Voir également la conutioo des Liât» l'aii, art. I*», seet. 10, laquelle dispose ; « Nul Eut n'ordonuera de recevoir en paie- • nient des creances aube cLoae que des monnaies » dor ou d'ergml. »
mandats négociables, comme les traites pour l’intérieur.
4 4 . Le tireur doit signer ton nom an bas de la lettre de change (4L
12. Tout effet payable au porteur , sans indication de nom, n'a pas besoin d'être endossé. Le porteur peut en poursuivre le paiement eu son nom. En cas de doute sur la légitimité dosa possession, il doit prouver sa bonne foi. Ainsi, la lettre de change ou billet payable à un être imaginaire peut être I objet de poursuites de Ta part d’un endosseur de bonne foi , comme un effet au porteur. Cet effet est valable contre le tireur, le souscripteur et l’accepteur, si celui-ci a connu qa’il acceptait un engagement fictif.
Section 2. — Des droits dtt porteur.
43. La possession d’un effet au porteur, ou endosse en blanc, est une présomption de propriété; le possesseur de bonne foi a le droit d'en réclamer le paiement, quoique le titre lui ait été transmis par une personne qui l’a dérobé au véritable propriétaire, pourvu toutefois qu’il l’ait reçu pour fait de commerce et dans les limites d'uuc circonspection ordi noire (unth dur caution); il n’rsl tenu de justifier de la possession que lorsqu'il y a juste motif de suspicion (158, C.
! r ti'ff.).
La preuve que la mise en circulation a eu lieu par Irauue ou violence doit être faite avant que le porteur ait '* établir par quels moyens le titre est en sa possession.
4 4. Le porteur peut, par suite de la protection accordée au commerce, percevoir |c montant de l'effet, lors même que cet effet aurait été payé avant l’échéance , pourvu qu’il ait été négocié de bonne foi et dans lu cours ordiuaire des affaires (2).
43. Tout acte de commerce est soumis aux lois commerciales. Néanmoins, s'il est prouvé que l'agcut auquel un effet de commerce transmissible a été endossé n’y a aucune espèce d’intérêt, il ne peut en faire le recouvrement en son nom.
46. I-a lettre de change dont la cause réelleest une dette u$urairc,ou qui provient d’un gain de jeu, est nulle (4431, 0. iY.).
Cette règle ne s’applique pas aux parties qui, ayant originairement créé l'effet, ont agi de bonne toi. Dans ce cas, une enquête doit être faite sui son mérite et sa valeur intrinsèques.
Mais celle règle reçoit son application lorsque l’endosseur a connu le vice, ou lors-
(1) Il sttffhall autrefois que le nam Au aouKripleor figurât sur quelque partie de 1 «FM sa ai Être revêtu de U signature. Ma i c riait donner trop de prise à le fraude; ausiï l'usage e-t-U beursuaemeat aboli ce mode dangereux.
|X) Il doit être entendu que celui qtii s indûment retenu l'effet après paieraeol , est exposé au recours de la part décriai qai a pajé.
que l’effet n'a pas été pris pour affaires courantes du commerce, ou lorsqu’il n'était pas acceptable.
17. Le souscripteur d’un effet est tenu d’en payer le monta nt, lors même qu’il aurait été transmis frauduleusement par un intermédiaire quelconque, si le porteur l’a reçu , dans le cours de ses opérations habituelles , en paiement de ce qui lui était dù antérieurement, en échange d'argent avancé ou comme couverture de crédit. Mais il n’en est pas de même si la traite n'a été acceptée qu'après suspension de paiement et comme garantie d’un cas fortuit.
48. L'endosseur qui prend le papier dans des circonstances de nature à taire naître des soupçons sur sa validité, agit à ses risques et périls.
Section 5. — De T acceptation de la lettre de change.
49. Aucun terme précis pour la présentation des lettres de change à vue ou à temps n'est fixé. Le poitcur n’est teuu dû recourir à aucune mesure préalable.
20. Une lettre de change à une certaine époque de date n’a pas besoin d’être présentée à l'acceptation avant le jour du paiement; mais si elle est présentée et refusée, le protêt doit aussitôt être notifié au tireur.
24. Une lettre de change payable à soixante jours de vue, c’est-à-dire après l'acceptation, doit être, comme un mandat, présentée à son échéance; sinon, le porteur supportera toutes les pertes résultant de sa négligence.
22. L’accepta tion peut être verbale ou par écrit, générale ou spéciale. Quoique le porteur ignore l'acccptuiiou verbale, il peut cependant en profiter (122, C. Fr.,diff.).
Si l'acceptation est spéciale, elle engage l’accepteur dans les tenues dcl'uct cptation; mais une acceptation qui change les termes absolus de la lettre de change, soit pour la somme, soit pour l'échéance , soit pour le lieu ou le mode de paiement, est une acceptation conditionnelle que le portour peut refuser.
23. La promesse d’accepter faite avant l’acceptationdela lettre de du ngc équivaut à une acceptation en faveur de la personne à laquelle la promesse a été faite. Une promesse d’accepter faite par lettres, apres et racine avant la création de la lettre de change, est valable.
24 Lorsque l’acceptation a été faite, clic ne peut plus être révoquée; mais, pour être valable , il faut qu'elle ait été dûment cousentie en pleine et entière connaissance de cause(42l,C. Fr.).
Elle peut être expresse ou tacite, mais elle nu peut être restreinte que lorsque le porteur y consent. En cas de refus, U doit faire protester {124, C. Fr.).