‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 649 sur 1208 · Le preneur est le maître d'accepter · texte numérisé non relu

Le preneur est le maître d'accepter

ou de refuser l'époque de réché»nce de la lettre de change.

26. L’accepteur devient par l’acceptation le débiteur principal delà lettre de change: le tireur en est la caution. I.c paiement ou la décharge peuvent seuls libérer l’accepteur (121, $i,C. Fr.).

27. Les billets de complaisance («rccomodation juif ter) son t soumis au* mêmes règles que les autres effets; mais ils ne produisent pas les mêmes résultats que la lettre de change.

Dans ce cas, l’endosseur ne peut réclamer du tireur des dommages-intérêts plus foits que le préjudice qu’il a souffert.

28. Tout changement opéré par l'accepteur dans l'acceptation nnnulle la lettre de change à l'égarn du tireur et des endosseurs, à moins d'adhésion de la part du preneur ; auquel ras, il y a engagement entre le preneur et lui.

29. L’acceptation par un tiers-mien enant est qualifiée acceptation sopra ptotesto.

Il est dés- lors soumis au paiement et il a son recours à «errer contre le souscripteur et tous les endosseurs qui le priment sur l'effet.

Il en est de même pour le ras d’acceptation en faveur d'un endosseur (1 26, C. rr.).

50. Si le tiers-intervenant accepte la lettre de change pour un endosseur, il est considéré comme endosseur payant la totalité de la lettre de change; mais il a tous les droits d'un endosseur, et il peut poursuivre le tireur et le» endosseurs précédents (Ibùl.).

31. L’acceptation sopra protesto est valable, quoique faite par le tireur après son refus. Celui pour lequel la lettre de change a été acceptée est également engagé.

32. Il ne peut pas y avoir de nouvelle acceptation lorsque le tiré a accepté intégralement. Le tiers qui accepte conjointement avec le tiré «t responsable comme garant, mais non comme accepteur.

33. Lu lettre de change acceptée par intervention sopra prtUrtto peut être encore acceptée par un autre individu pour un autre intéressé.

34. Le porteur n’est pas tenu d'adhérer à une acceptation par intervention, mais au paiement par intervention. Le protêt devra avoir été fait préalablement dans tous les cas (458, C. Fr.).

53. Le porteur doit toujours présenter la traite à son échéance. Mais la demande faite à uncépoquc antérieure est suffisante, il moins que le tiré ne soit tombé en faillite, on que le tireur n’ait été lésé par le retard.

56. Le tiré doit accepter la lettre de change, lorsqu’elle lui est présentée ou dés qu'il a pu s'éclairer sur la demande qui lui est faite, S'il n’est pas trouvé à sou domicile, le porteur peut faire protester (423,C. Fr.).

En cas de décès de celui qui doit payer la lettre de change, elle sera présentée h l'exécuteur testamentaire ou h l'administrateur de la succession.

ÉTATS-UNIS (De* Lettre* de change).

Section A.— De t endossement.

37. Tout transport valide d’one lettre de change peut être effectué par le porteur ou par son agent.

58. Le droit d'endosser une lettre de change créée ou endossée au profit d’une femme non mariée, qui contracte postérieurement mariage, appartient au mari.

Ainsi , les avants-cause d’un porteur insolvable , ou l'exécuteur testamentaire ou l’administrateur du créancier décédé, sont autorisés à endosser la traite.

39. Si la lettre de change est payable à une maison de commerce composée de plusieurs associés, l’endossement d’un seul des associé» est considéré comme un acte hocial.

40. La lettre de change ne peut £trc endossée pour une partie de son montant, à moins d’extinction de l’autre partie.

4L I/cndosscment en blanc est permis.

Il pcutfilre rempli en tout temps par le porteur ; mais alors il ne sert que d'indication dit nom de celui qui a le droit de se faire payer (138, C. Fr., diff.).

42. Une obligation payable an porteur e»t négociable comme un billet de banque ' payable au porteur, ou une lettre de change endossée en blanc.

Le porteur a le droit de biffer les endos- ' semeuts qui le précèdent, à l'exception du premier, et peut poursuivre directement le tireur.

45. Tonte lettre de change est transmissible par la voie de l'endossement, à moins de limitation de la part de celui qui doit payer.

4 1. Le premier endosseur est engagé envers chaque endosseur postérieur de bonne foi, lors même que la lettre de change aurait été contrefaite ou mise frauduleusement en circulation.

45. Tout endossement en blanc epgage l’endosseur dans les termes de la traite et avec toutes ses conséquences [Art. 4 1 ).

En cas d'endossement en blanc, la possession de l’effet vaut titre. Mais si les endossements sont tous remplis, le premier endosseur ne peut pas exercer de poursuites, sans prouver la transmission qui lui en a été faite.

46. L’accepteur ou le tireur sont seulement obligés envers lcdemicrcndosscur.Lcs

firent iers endosseurs sont distinrtB quant à eurs intérêts; ils sont censés en avoir reçu le montant. Mais si le dernier endosseur fait protester la lettre de c hange pour cause de non-paiement, et qu’elle ait etc payée par le premier endosseur, celui-ci acquiert par ce paiement un nouveau droit au titre.

47. Le porteur n'est valablement nanti que lorsqu'il a reçu un effet de bonne foi, avant l'échéance, dans le cours ordinaire des affaires.

S’il reçoit cet effet après son échéance, il le prend à scs risques et périls, et est exposé

h toutes les exceptions existantes avant sa négociation.

48. Toute traite payable à ordre, et endossée dans les sept jours de sa création, est considérée comme avant été régulièrement endossée, et ne peut donner lieu à aucune enquête sur son origine.

49. Lorsque la traite a été négociée 1 temps, elle peut passer d’un endosseur à un autre après son échéance.

30 et 51. Aucune époque n’est fixée pour la présentation d’une lettre de change> vue. Mais si elle a été mise en circulation, la validité d’une présentation tardive dépend des circonstances.

52. L'endosseur peut être affranchi de tout engagementoude toute responsabilité, en ajoutant ces mots : à ses nro/tres risques et sam recours. Il n’y a alors d’engagés que le tireur, l’accepteur cl les autres endosseurs.

53. Si la lettre de change est négociée après son échéance, une demande en paiement sera faite en temps opportun uu tireur ou au tiré, et sommation sera signifiée à l'endosseur, comme s’il s’agissait d'un effet payable à vue, ou nqjocié avant son échéance.

Section 5. — Dit protêt.

51. Toute demande d’accepLai ion d’une leltre de change tirée de l’étranger doit être faite pur un notaire, lequel, en cas de refus, procède à un acte de protêt, qui doit être dressé le jour de la demande. Il suffit de mentionner dans l’acte de protêt cette demande, le jour méinc, sauf à compléter l’acte plus tard.

52. Ce protêt doit être notifié immédiatement au tireur et aux endosseurs. L’omission de cette formalité uc serait point réparée par la présentation pour le paiement ni par la notification du protêt faute de paiement.

35. Des poursuites peuvent être exercées «•outre Je tireur ou les endosseurs, par suite du protêt faute d'acceptation, sans attendre le refus de paiement (I).

51. Si la lettre dcchangc a été acceptée, la demande en paiement doit être faite à l’échéance à l'accepteur, par le porteur ou son agent, dans le lieu indiqué pour le

(I) Ls Loi anglakc, qui exige U notification do prAlct faute d'acccptattou . a été adoptée dans le* font» de Maxanchusctla, de Connecticut, de New- York , de Maryland, de Virginie, de la Caro'lne du Nordet de la Caroline do Sod ; maU ta Conr suprême dra Etau-Luia décide que, lora du protêt faute de paiement d une lettre de change étrangère, le protêt ou la noliflcaUoa do refui o'arerntation n’eat paa nécessaire , cette formalité n'étant pn* exigée par la lut commerciale de oe paya. Cette déeiiioo a dé mille en PeniylTanic.

D'après tant d'arii cootrsdtetotrea, oo ne an tirait donc bien établir la règle auivie â cet égard aux Eiab-Uou. La Loi écocasise est la même qoo la Loi anglaise, et H me aenable qae cette doctrine e*i ta ptua !»rc et la ploa conforme anx principe! co matière de commerce {Kent. I. 3, p. 94).

paiement; on à ton domicile, à sa résidence, ou à sa personne si aucun lieu n'est désigné (16», C. /V.}.

55. ^ Si le lieu de paiement n’est pas expressément indiqué sur la lettre de change, ou si le nom de la ville y est seulement désigné , et que l'accepteur n’y ait pas son domicile, le protêt pourra Être fait le jour même sans autre information (162, C. Fr-,

56. Si la partie est cachée, toute démarche est inutile; si elle a transféré son domicile dans une ville du même fttat, le porteur doit lui notifier h ce domicile la demande en paiement. Mais si depuis la signature ou l'accepta lion de l’effet elle est sortie de l'Etat, il suffira de présenter la lettre de change .> son domicile antérieur.

57 . C’est au lieu où l’effet a été tiré qu’il doit être présenté, à moins que le changement de domicile du tireur ne soit connu.

58. Ce paiement doit être fait au lieu désigné dans la lettre de change. Si ce lieu est abandonné ou la maison fermée, ce fait est considéré comme un refus de paiement, et la demande en paiement peut être formée ultérieurement, sans être soumise h aucun délai.

59. Si le paiement doit être fait au domicile du porteur lui-méme, celui-ci doit examiner si, d’après se* comptes, des fonds lui ont été déposés pour acquitter la traite {Décision de la cour suprêtne des États-Unis).

60. Le tireur ou l’accepteur est en défaut, par cela seul qu’il est absente! qu’il ne paie pas: dès-lors il est inutile de demander le paiement; mats si le tireur ou lfaccepteur étaient prêts à payer, h l’époque et au lieu désigné#, ils ne doivent payer ni frais ni intérêts (4 1.

t 64 • l*i remise de la lettre de change par l’endosseur h l’agent, en laissant en blanc la date, la somme et l’époque du paiement, vaut autorisation de remplir ces montions {Décision de la cour suprême de N nu- York).

62. La lettre de change tirée sans désignation du lieu de paiement, et acceptée payable dans un lieu déterminé, peut ctre refusée par celui au profit duquel elle est passée; mais s’il la prend , il est tenu de formersa demande au lieu indiqué, et nulle autre part (2).

63. Il est également accordé trois jours de grâce, d’apres la loi marchande, aux traites et mandats venant de l'étranger et aux traites tirées dans l’Union. Il en est de

<1) A JVnc-lork il a été décidé que, quoique la lettre de change soit payable k une place déterminée. Je porteur »a pa* besoin d'établir qu'il a fait «a «temande en palrmeut »ar cette place. Ceci paraîtrait contraire à ta Loi aogUUe, et même à la lurispruoaocede la Cour supérieure de New-York, desquelles JJ résulte que ri le lieu du paiement rri daigné sur • «o i, (a demande en paiement doit rire faite dans ce I eu même {K ml, t, J, p. fri).

I doctrü>e ** t«**-«»trOTenée (ITml,

ÉTATS-UNIS (Dt$ Lellrei de change).

même d’un effet négociable h l’accepteur : on a la faculté de payer le troisième jour de grâce, après la conclusion dos affaires et la clôture des heures de banque (1 55, C. Fr., diff.'.

61. trois jours de grâce s’appliquent aussi aux lettres de change h vue; mais une traite ou une lettre de change payable h ordre ou sa ns époque de paiement est payajhle immédiatement a présentation, sans observer les trois jours de grâce.

63. Une lettre payable à tant de jours de vue doit être payée après l'acceptation; lorsque le nombre de jours n’est pas exprimé, le jour de la date n’est pas compris.

66. I«c paiement d’une lettre de change ne peut être demandé avant l’expiration du troisième jour ; mais si ce troisième jour est un jour férié ou de repos public, le paiement peut être exigé la veille , c’est-à-dire à l’expiration du second jour de grâce; sinon, le tireur ou l’endosseur sont à l’abri de tout recours, à moins, cependant, que la négociation n’ait été faite par une banque, auprès de laquelle il est d’usage de ne demander le paiement que le quatrième jour {468 et 170, C. Fri

67. Quoiqu'une lettre de change payable à temps n aît pas été présentée à l'acceptatation, la demande en paiement doit toujours être faite à l'accepteur le troisième jour de grâce.

Section 6. — Du tireur et des endosseurs.

68. Le porteur doit notifier au tireur et aux endosseurs le refus du paiement de la lettre de change ou du mandat, pour pouvoir conserver son recours contre eux (164, C. Fr.).

69. Si une lettre de change a été protestée faute de paiement, la notification du protêt doit toujours être faite Je jour suivant, ii moins que ce ne soit un jour férié. Cette notification peut être transmise par la poste ou par toute autre voie de transport ou de communication.

70. Le protêt doit énoncer le défaut de paiement. Il ne peut être notifié qu’a la requête d’une des parties intéressées dans la traite (175 et sniv., C. Fr.).

L’agent qui est en possession de l'effet, en faisant la notification, est dispense d'énoncer le nom de la personne à la requête de laquelle elle est faite, et de faire connaître le nom du propriétaire (61 , C. de proc. Fr., diff.).

74. Il est plusieurs cas où la notification du protêt n'est pas exigée, ou pour lesquels on ne peut excipcr <Iu defaut de signification, comme si le tiré refuse d’accepter, sur le motif qu'il n’a pas de provision. Mais c’est une exception (4) qui ne s’ap-

plique que contre le tireur (170, C. Fr.).

72. En règle générale, la notification est exigée, lorsque l'inexécution de cette formalité peut entraîner un dommage envers un tiers.

Elle doit être faite par le porteur, lors même que celui auquel elle doit avoir lieu serait tombé en faillite (163, C. Fr.).

73. Le délai accordé par le porteur A l’endosseur décharge les autres intéressés, A moins que ceux-ci n'y aient consenti , ou qu’il ne s’agisse d’un simple délai de poursuite judiciaire.

74. Le porteur qui donne du temps 1 l'endosseur, sachant que la lettre de change aëté créée à sa convenance, ne décharge point pour cela le tireur de sa responsabilité.

73. Il est de principe que le tireur et les endosseurs sont les premiers garants de l’accepteur, et que le porteur ne peut faire aucun acte de nature à les empêcher de poursuivre l'accepteur en indemnité.

76. Le porteur peut accorder du temps î» son endosseur iminéilint/îl procéder cependant contre les autres intéressés; mais il ne peut intervertir l'ordre des endosseurs et prendre des arrangements avec les premiers sans y appeler les endosseurs subséquents. L’accepteur est le premier engagé , et les endosseurs subséquents ne sont obligés que dans l’ordre existant sur la traite.

77. Si le protêt faute d'acceptation ou de paiement nu pas été notifié, ou qu’on n’ait pas demande le paiement dun mandat à son souscripteur, la promesse de payer peut en tenir lieu, pourvu qu’elle ait été faite d’une manière claire et précise, et avec la connaissance de l'inobservation des délais de la part du porteur.

78. L’endosseur auquel revient la traite en est censé le propriétaire. Il peut exercer dc-S poursuite# contre les endosseurs précédents, sans Ij transmettre à d’autres, et biffer les endossements subséquents (167, a Fr.).

79. Pour exercer des poursuite# contre un endosseur, le porteur n'est tenu que de justifier de la demande faite au tireur ou à l’accepteur, ou de la présentation à l'acceptation, et de l’actc de protêt. La preuve de la signature du tireur et du premier endosseur ne lui incombe plus.

80. L’accepteur est le principal débiteur de la lettre de change. Les paiements par-

sur cc que l’on peut craindre quelque fraude de la part on tireur, ou que fou puits? supposer que ta notldcatkK) est inutile ; mai* les Cour* ont regrette 1Viist<>or« de celle exception, et elles la restreiRui-nt strictement eus cas où la proriuoo n vu pu faite, où le tiré ne doit pas an tireur, et où le timtr n'est pat en droit d'alieodrc qu'il soit fait honneur 4 la lettre de change. Pii en AoBleteire, ni en France, ni en Anurique. l'toiataMuM ou la disparition du tireur, du tire ou de l*accep<eur, ne dispense du protri cocire le tireur ou l'endosseur et de la notification qui doit leur » rire faite (Kent, t. 5, j>. 106).

(I) Cette exception a U régie générale repose

tVeU f«if» par le tireur au les endosseurs , ne le décliargcut pas. Son acceptation sup- | pose qu'il avait les fonds nécessaires (117,

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