Il y a quatre espèces de navires
4* Ix* navires sujets fa registre, c'està-dire ceux construits en Amérique , ou condamnés comme |>ri*e , ou confisqués pour contravention aux lois du pays, et qui appartiennent fa des citoyens de l'Union , ont le droit d'être enregistres (Actes du Congre* du 51 décembre 1792, chap. f, et du 18 ft'vritr 1793, clmp. 8). Il faut cependant que le propriétaire, fa moins qu’il ne soit consul ou ageut accre-
(I) Le» faut actes oatois d.i Coogrè» siiM'ricaia des 51 décembre 1792 et 18 frtrier 1705 régirai eo geaeral tout ce «jui est relatif au commerce maritime.
Dè» k I" septembre 1789, le Congre* américain avait d -p promulgué ou acte pour eocowragcr la marloc nationale; mais cet acte bientôt après »>ani dté reroonu imufBMDt, fut remplace par celui dû SI décembre 1792, et complet? uur uu dûruier. eu date
du 18 terrier IÏ95.
dite, ne fasse pas sa résidence habituelle à 1 I étranger. Il est nécessaire nu moins qu’il soit associé fa une maison résidant aux États-Unis, et qu’il y exerce le Commerce (Acte ik 1792, wcf 2).
Les citoyens naturalisés ne peuvent séjourner plut d’un un dans leur pays natal, ni plus de deux années fa l’étranger, s’ils ne veulent perdre les avantages attachés fa l'enregistrement du bâtiment. Un nouveau registre doit être délivré, lorsqu'un bâtiment a été vendu de bonne foi fa un citoyen américain domicilié en Amérique (Jet - du 27 mun 1801, ch. 52Y.
2r Les navires construits «la us les États- Unis, mais qui, en totalité ou en partie, appartiennent fa d'autre» qu'à des citoyens de fUnioii, doivent ûlrc inscrits (recorded:, et ont les droits des navires eomlruirs et inscrits aux États-Unis (Ships build and rec rdcd in the United States] (Acte de 1792, ch. 1, sccf. 29).
3* Les navires qui, quoiqu'apparteuaut fa des Américains, n’ont cependant pas été cuoslruits dans les Liais- Unis peuvent recevoir un acte de propriété (Actes des 14 avril 1802, cA. 16, ef 2 mars 1803, ch. 39).
Section 8. — Dr la garantie commerciale.
87. La garantie, dans son sens le plus étendu, est une promesse de répondre du paiement d'une dette ou de l'accomplissement d'une obligation, dans le ras où le premier oblige ne remplirait pas son engagement.
Cet engagement est considéré, dans le commerce, comme équivalent fa celui que contracte l’endosseur sur un papier négociable.
88. A JWiivforf et dun x la Caroline du Sud , un engagement semblable s’opère, comme en Angleterre, par le mot sacramentel : agreemcnl (convention); mais dans les autres Liais ou y a substitué le mot: promesse.
89- Le recours contre un garant est éteint lorsque le porteur a négligé de demander le paiement à l’auteur delà traite, lorsque celui-ci était solvable lors de l’échéance , et qu’il n’est devenu insolvable que depuis.
La règle n'est pas si rigoureuse que dans le cas de papier purement négociable, parce qu’alors la négligence d’avoir fait notifier doit avoir causé un grave préjudice au garant.
90. Dans le cas de garantie absolue du paiement d’un billet, il u'est pas nécessaire de transmettre une demande ou de faire une notification pour mettre le garant en demeure.
4“ Les bâtiments employés pour la pêche ou le cabotage doivent avoir les mêmes qualités que les navires soumis à l'enregistrement , être compris sur le râle et avoir obtenu une licence (enrollerrd and licenced) (Acte du 18 février 1793, ch. 8, uxt. 1 ci 2). En conséquence, tout navire à registre peut être enrôlé sur l'exhibition de son registre , et chaque bâtiment compris sur b* rôle peut obtenir un nouveau registre s’il laisse périmer son enrôlement ( Acte du 18 ['trier 1793, ch. 8, Mt. 3).
5. Ix*s bateaux pêcheurs et de cabotage ne peuvent, sous peine de confiscation , charger aucune marchandise étrangère s’ils ne sont enrôlés et s'ils n’ont reçu une licence (Ibid., scct. 12).
4. L'enregistrement s’opère dans !«• district du port auquel appartient le navire, c'est-à-dire dans le port où l’armateur est domicilié; s'il y a plusieurs armateurs, cet enregistrement est effectue dans le port où l'armateur le plus voisin réside : cependant le navire peut être enregistre dans le port où demeare un fonce de pouvoirs, lors même que son domicile serait dans un autre district. Si le narfre
ÉTATâ-l'NIS ( Du Comnrrct marilimt) .
je trouve dans un autre port, il peut également J être enregistré ; mais dès son arrivée dans le port ci-dessus désigné le registre doit être changé, à peine de nullité et d'une amende de 100 uollais [Acte tin
4ïtt,«rf.4*44,cM).
La même règle est applicable au cas où un fondé de pouvoirs achète un bâtiment dan» un autre district (Ibid.% sert. -12).
Avant l'enregistrement, le propriétaire doit affirmer sous serment et signer que le navire a été construit aux ÉtaU-lim, qu’il a toujours appartenu exclusivement à des citoyens de r Amérique du Nord , et que le capitaine est Américain.
5. Tout propriétaire qui réclame l’enregistrement de son navire doit prêter serment en même temps.
Tout co-propriétaire doit faire parvenir une affirmation semblable au directeur des douanes devant lequel est prête le serment, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'enregistrement, quoiqu’il puisse )c faire dans le même lieu ou dans un autre district; il peut meme le prêter devant un tribunal supérieur; sinon, f enregistrement est nul {Jet* de 1792 , serf. 5).
6. Si le navire est neuf, il faut en outre une attestation du constructeur, certifiant qu'il a été construit par lui ou sous sa direction, et indiquant le meule de c onstruction, le nombre des agrès ou des mâts, la longueur, la largeur, la profondeur, le tonnage et toutes les désignations propres à établir l'identité du navire (Acte de 1792, sect. 8).
7. Le navire doit être jaugé par le directeur des douanes: à cet effet, il lui est délivre 1111 certificat, signé du proprietaire présent ou de son fonde de pouvoirs, h peine de nullité, la* jaugeage n'a lieu qu’a près le premier enregistrement , h moins qu'il n’a il été changé [Ibid,, sect. 6).
8. I.e* armateurs et les capitaines doivent fournir caution que le registre destiné au bâtiment ne servira qua lui seul, et que, dans le cas de force majeure, le certificat du registre sera remis au directeur du district, dans les iiuit jours de l'arrivée du capitaine.