‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 652 sur 1208 · Lorsque le navire a été vendu totale · texte numérisé non relu

Lorsque le navire a été vendu totale

ment ou partiellement à un étranger, la remise de racte d’enregistrement devra être effectuée dans les sept jours «lé lu vente, si le navire est dans le» États- Cnis; sinon, dans les huit jours après l'arrivée du capitaine st et. 7).

1 0. L’acte d'enregistrement est transcrit sur un formulaire imprimé, contenant des signes uniquement connus du directeur (Acte du 2 mars 1803 ); cet acte doit c«mtenir un extrait des lois cil vigueur, le nom de celui qui requiert l'enregistrement, sa profession, son domicile, la mention que lu navire a été dûment enregistré dans le port désigne, la date en toutes lettres, la signature et le sceau du directeur (Acte de 4792, sect. 9).

IL Le nom de tout navire sujet à l'enregistrement doit être écrit sur la poupe, en lettres blanches longues de trois pouces, sur un fond uoir (>fcfe de 1792, sect. 5).

42. Lorsqu’un navire a été changé, il doit être enregistré de nouveau, et si le capitaine n'est plus le même, on exige le serment qu'il est Américain ; il en est fait mention an dos de l’acte dVtiregistrement.

13- Si l’acte d’enregistrement est perdu, le capitaine doit affirmer sous serment que le navire porte le nom «pii lui est désigné, et qu’il remettra Pacte, s il vient hic retrou- 1 ver (/6i</., sect. 1 4 ef 43).

1 4. Cette nouvelle inscription de navire se fait devant le directeur du district, sur la déclaration du «^instructeur , en énonçant le lieu de sa «'onstruction , sa grandeur, sa profondeur, ensuite il est jaugé, et il est délivré un certificat de visite contresigné par le constructeur et le capitaine. L’acte d’inscription est rédige dans les uicmes formes que l’a«rte «P enregistrement.

43. Tout changement de capitaine est mentionné sur Pacte d’inscription, de la même manière que sur Pacte d'enregistrement (lltiiLj sect. 23).

1(1. Les navires (changés) n’ont pas les mêmes privilèges que les navires jouissant desdroits de nationalité; néanmoins ils en ont de plus étendus que les autres bâtiments (I J. Tout constructeur, et en général ceux qui ont fait des fournitures h un navire, ont un droit réel sur le navire (Story, p. 160). Une loi de NfW‘Yorkt dans le ras où le propriétaire habite hors du pavs, parait limiter ce principe (Acte du 40 août 1798}.

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