chapitre II. — Des armateurs
17. Lors delà vente d’un navire, il doit être dressé un atrte de vente , contenant Pacte d’enregistrement [Acte du 51 déeembrr 1792, serf. 31).
L'absence de cette formalité n entraîne pas la nullité du «contrat; elle n'cnleve au navire que le privilège de nationalité et le droit d’étre de nouveau enregistré.
18. Après la vente, le navire doit être encore enregistré et inscrit sous son ancien nom ; le certificat d'enregistrement
firimilif ret remis au directeur, qui en déivre un nouveau (Acte du 2 murs 1799, sect. 50b
19. Si le navire est vendu, hors du territoire, à un citoyen américain, il conserve tous les droits d'un bâtiment soumis à llenregist rement, pourvu qu’il a it été pre«-édemment enregistré, et que dans les trois jours
<1) Celte disposition a pour bat «Teecourager la comtroctioa des navires.
(4) On «il en gréerai, mm crût matière, ks principes du droit anj/Unt, modifiés seulement par queiq no déc lions ou dwjwsSUons nosicrUes.
! de son arrivée dans un port américain, le I capitaine ait renouvelé son acte d’enregisfremettt (Jeté du Congrès de mars 4803).
20. La vpnte d’un navire neutre ne peut être réalisée qu’a près autoriiation du tribunal compétcmt. En ce qui concerna Pintérêt commun «les armateur», Paris de la majorité est suivi (220, C. FrM ils doivent conlriburr conjointement h tout ce qui est fait dans l'intérêt du navire (Aforr, p . 43, 17, 111 rf 112}.